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15/12/2011 | FRANCE | N°10-24550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-24550


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société allemande Büchel et Co Fahrzeugteilefabrik GMBH (la société Büchel) a vendu des marchandises à la société Dangre cycles sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété ; que la société Dangre cycles a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation par jugements des 8 juin 1998 et 27 juillet 1998 ; que par lettre du 16 juin 1998, la société Büchel, assistée de M. X..., avocat associé au sein de la SCP Siméon et associés, a r

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société allemande Büchel et Co Fahrzeugteilefabrik GMBH (la société Büchel) a vendu des marchandises à la société Dangre cycles sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété ; que la société Dangre cycles a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation par jugements des 8 juin 1998 et 27 juillet 1998 ; que par lettre du 16 juin 1998, la société Büchel, assistée de M. X..., avocat associé au sein de la SCP Siméon et associés, a revendiqué les marchandises auprès de l'administrateur judiciaire qui a rejeté cette demande le 1er juillet suivant ; que par requête du 8 octobre 1998, la société Büchel a saisi le juge-commissaire de la demande, laquelle a été jugée forclose par une décision (Douai, 5 décembre 2002) désormais irrévocable (Cass. Com., 28 septembre 2004, pourvoi n° 03-11.876) au motif que le délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile n'est pas applicable à la demande en revendication portée devant la juge-commissaire ; que la société Büchel a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre M. X... et la SCP Siméon et associés aux droits de laquelle se présente le cabinet Lovells Partnership ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Büchel reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire dirigée contre le cabinet Lovells Partnership venant aux droits de la SCP Siméon et associés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'engage sa responsabilité l'avocat et ou la structure au sein de laquelle il est actif qui, par son inaction ou son retard, prive son client d'une chance de faire valoir ses droits ; que la faute de l'avocat est appréciée à l'aune de ses nécessaires compétences professionnelles ; qu'en l'espèce, il résulte du texte même de l'article 643 du code de procédure civile que l'allongement des délais de procédure, au bénéfice des plaideurs éloignés de la juridiction compétence, n'est applicable qu'aux délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, limitativement énumérés ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux délais de prescription ou de forclusion relatifs à l'action en justice initiale et, partant, ne sont pas applicables à la requête en revendication ; que cette solution avait été rappelée par la Cour de cassation, qu'ainsi l'avocat en charge du dossier et sa structure commettent une faute en ne déposant qu'après l'expiration du délai légal d'un mois prévu par l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, la requête en revendication des biens appartenant au client, peu important la domiciliation à l'étranger de ce dernier ; qu'en écartant toute faute par des motifs erronés et inopérants, la cour d'appel viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 85-1 du décret du 27 décembre 1985 et L. 621-124 ancien du code de commerce, dans leur rédaction applicable antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et 643 du code de procédure civile ;
2°/ que l'avocat est tenu, dans le respect des règles déontologiques, d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense de son client et doit à ce titre observer les règles de prudence qu'inspire la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés ; à supposer même qu'un doute eut pu apparaître en ce qui concerne le délai applicable, ensuite de l'arrêt du 26 février 1997, et dans l'esprit d'un professionnel compétent, ce qui n'était pas le cas, la simple existence de ce doute, qui ne pouvait en toute hypothèse générer une certitude en l'état d'un texte clair et d'une jurisprudence antérieure en sens contraire (Cass. Com., 18 décembre 1986, Bull n° 250) suffisait à justifier le respect de la décision la plus prudente pour conserver les intérêts du justiciable ; qu'en prenant le parti contraire l'avocat et sa structure ont manqué à une obligation minimale de prudence, faisant perdre de la sorte à son client toute chance de faire valoir ses droits ; qu'en écartant la faute, la cour viole l'article 1147 ;
Mais attendu que les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles ne s'apprécient qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention, sans que l'on puisse lui imputer à faute de n'avoir pas prévu une évolution postérieure du droit consécutive à un revirement de jurisprudence ; qu'ayant constaté que l'analyse juridique de l'avocat était conforme à la jurisprudence alors en vigueur (Cass., 2e Civ., 26 février 1997, Bull n° 60), laquelle énonçait qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 ne faisait exception aux règles de l'article 643 du (nouveau) code de procédure civile d'application générale à défaut de dérogation expresse, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire, en présence du revirement opéré par l'arrêt du 28 septembre 2004 précité, que le professionnel du droit n'avait pas commis de faute ; que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Attendu, aux termes de ce texte, que chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., l'arrêt énonce, par motifs propres et expressément adoptés, que l'avocat était intervenu dans la procédure opposant la société Büchel à la société Dangre cycles, non à titre individuel, mais en tant que membre de la SCP Siméon et associés puis du cabinet Lovells, en sorte que l'action dirigée contre lui personnellement était irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge irrecevable la demande indemnitaire formée par la société Büchel et Co Fahrzeugteilefabrik contre M. X..., l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Büchel et Co Fahrzeugteilefabrik
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société de droit allemand Büchel en ce qu'elle était dirigée contre Maître X..., avocat associé de la SCP SIMEON de naguère reprise à la suite d'un traité de fusion par le cabinet Lovells ;
AUX MOTIFS comme l'ont décidé les premiers juges QUE M. X... est intervenu dans la procédure opposant la société Büchel à la société Dangré, non pas à titre personnel mais en tant que membre de la SCP Siméon § Associés, puis du Cabinet Lovells ; que la société Büchel n'est donc pas recevable à agir contre lui personnellement ; qu'il convient d'approuver pareillement les premiers juges en ce qu'ils ont décidé que la société Büchel était recevable à agir contre le Cabinet Lovells dès lors que, quel que soit le contenu de la convention conclue entre la SCP Siméon § Associés et le Cabinet Lovells, ce cabinet a repris le dossier et ce, en conservant l'argumentation juridique précédemment développée par le cabinet Siméon ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que Me X... n'est intervenu tout au cours de la procédure qu'en sa qualité d'associé de la SCP SIMEON puis du cabinet LOVELLS ; qu'en conséquence, la société Büchel ne peut demander sa condamnation solidairement avec ce dernier puisqu'il n'a pas exercé son activité à titre personnel, mais en tant que représentant des deux sociétés d'avocats ; que le cabinet LOVELLS soutient encore que sa responsabilité ne saurait être recherchée au motif que l'accord conclu le 30 juin 2001
ALORS QUE D'UNE PART le juge qui déclare irrecevable dans les motifs de sa décision une initiative procédurale ne peut sans violer les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, ensemble excéder ses pouvoirs statuer au fond et débouter le justiciable de son initiative procédurale dirigée contre le bénéficiaire de cette fin de non recevoir ;
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE chaque avocat associé d'une société civile professionnelle répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit ; que la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables desdits actes ; qu'il s'évince de ces dispositions que l'action en responsabilité, tendant à la réparation du préjudice causé par la faute professionnelle d'un avocat associé d'une SCP, peut indifféremment être dirigée contre la société, l'associé concerné, ou même contre les deux ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action de la société Büchel dirigée contre Me X..., la Cour retient que celui-ci est intervenu dans la procédure opposant la société Büchel à la société Dangré non pas à titre personnel mais en tant qu'associé de la SCP SIMEON § ASSOCIES, dont le cabinet Locells a repris le dossier, puis de ce cabinet ; qu'en déclarant l'initiative procédurale irrecevable ainsi, la Cour, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et partant viole l'article 16 de la loi du 29 novembre 1971, ensemble les articles 30 et 31 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE DE TROISIEME PART les avocats associés d'une société en participation sont tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers des engagements pris par chacun d'eux en qualité d'associés ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable l'action de la société Büchel dirigée contre Me X..., la Cour retient que celui-ci est intervenu dans la procédure opposant la société Büchel à la société Dangré non pas à titre personnel mais en tant qu'associé de la SCP SIMEON § ASSOCIES, dont le cabinet Lovells a repris notamment le dossier, puis de ce cabinet, constitué sous la forme d'un partnership d'avocats; qu'en statuant ainsi, la Cour, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, méconnaissant ce faisant l'article 23 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 et violant de plus fort les articles 30 et 31 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Büchel de l'ensemble de ses demandes;
AUX MOTIFS QUE comme l'ont décidé les premiers juges, M. X... est intervenu dans la procédure opposant la société Büchel à la société Dangré, non pas à titre personnel mais en tant que membre de la SCP Siméon § Associés, puis du Cabinet Lovells ; que la société Büchel n'est donc pas recevable à agir contre lui personnellement ; qu'il convient d'approuver pareillement les premiers juges en ce qu'ils ont décidé que la société Büchel était recevable à agir contre le Cabinet Lovells dès lors que, quel que soit le contenu de la convention conclue entre la SCP Siméon § Associés et le Cabinet Lovells, ce cabinet a repris le dossier et ce, en conservant l'argumentation juridique précédemment développée par le cabinet Siméon ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que Me X... n'est intervenu tout au cours de la procédure qu'en sa qualité d'associé de la SCP SIMEON puis du cabinet LOVELLS ; qu'en conséquence, la société Büchel ne peut demander sa condamnation solidairement avec ce dernier puisqu'il n'a pas exercé son activité à titre personnel, mais en tant que représentant des deux sociétés d'avocats ; que le cabinet LOVELLS soutient encore que sa responsabilité ne saurait être recherchée au motif que l'accord conclu le 30 juin 2001
AUX MOTIFS ENCORE QUE le 24 juin 1998, Me X... a écrit à M. Z..., administrateur judiciaire de la société Dangré, que le Cabinet Lovells était le conseil de la société Büchel et qu'il lui ferait parvenir une demande de revendication de divers matériels ; que le 1er juillet 1998, Me Z... faisait connaître au cabinet Siméon qu'il refusait d'acquiescer à la demande présentée le 16 juin de la même année par le Cabinet Wessing et reçue le 18 juin ; qu'il appartenait donc à la SCP Siméon § Associés, puis au Cabinet Lovells, de suivre la procédure aux fins de revendication dans les délais prescrits ; qu'aux termes de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, la demande de revendication d'un bien est adressée dans le délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice ; qu'à défaut d'acquiescement du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire ; qu'en application de ce texte, l'avocat de la société Büchel devait normalement saisir le juge commissaire avant le 18 août 1998 dès lors qu'à cette époque, le Cabinet Lovells ne pouvait pas connaître la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par un arrêt du 2 novembre 2005, a décidé qu'en cas de rejet par l'administrateur de la demande amiable en revendication, le délai d'action du revendiquant court du jour de ce rejet qui s'analyse en un défaut d'acquiescement ; que toutefois, la société Büchel ayant son siège social en Allemagne, il y a lieu de rechercher si, pour saisir le juge commissaire, elle bénéficiait des dispositions de l'article 643 du Code de procédure civile en vertu desquelles, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que la question n'a été tranchée par la négative que par l'arrêt rendu le 28 septembre 2004 par la Cour de cassation alors que, par un arrêt prononcé le 26 février 1997, elle avait estimé, certes à l'occasion d'une opposition, que les augmentations de délais s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé et qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 n'exclut l'application des règles générales de l'article 643 du Code de procédure civile ; qu'il suit de là qu'en faisant partir le délai, non pas du 1er août 1998, mais du 18 août de la même année, et en appliquant l'augmentation du délai, c'est-à-dire en présentant la demande, conformément à la jurisprudence, avant le 18 octobre 1998, le Cabinet Lovells, qui a effectivement saisi le juge commissaire le 8 octobre 1998, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la réalité des préjudices allégués ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dès le 24 juin 2008 Me X... écrivait à Maître Z... que le cabinet SIMEON était, avec Schwesinger, le conseil de la société Büchel et qu'il lui adresserait en temps utile une demande en revendication ; que le 1er juillet, Me Z... informait le cabinet Siméon de son refus d'acquiescer à la demande de revendication présentée le 16 juin par le cabinet Wessing ; que le cabinet Siméon, dûment informé, se devait de suivre la procédure étant rappelé qu'il avait été choisi pour sa connaissance du droit français des procédures collectives (…) ; qu'il résulte des textes applicables que le cabinet Wessing ou le cabinet Siméon devait saisir le juge commissaire avant le 18 août 2008, compte tenu du délai de réception de la demande en revendication ; que par ailleurs, la Cour suprême a jugé que « l'augmentation du délai prévu par l'article 643 du Code de procédure civile ne s'applique pas à l'action en revendication portée devant le juge commissaire » ; que toutefois le cabinet Lovells expose qu'en 1998, il était légitime de penser que ce délai supplémentaire de deux mois s'appliquait au recours déposé devant le juge commissaire ; que d'ailleurs, il n'existait aucune jurisprudence contraire à l'époque et qu'au contraire, dans un arrêt du 25 septembre 1997, la Cour de cassation avait jugé « que les augmentations de délais s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé…qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 n'exclut l'application des règles générales de l'article 643 du Code de procédure civile » ; que cette position était également celle de l'avocat à la Cour de cassation qui la représentait devant cette juridiction ; qu'en conséquence le cabinet Lovells pouvait légitimement penser qu'il bénéficiait du délai complémentaire de deux mois, soit jusqu'au 18 octobre pour saisir le juge commissaire, sans méconnaître le droit applicable et qu'il n'a donc commis aucune faute en exerçant les voies de recours légales ;
ALORS QUE D'UNE PART engage sa responsabilité l'avocat et ou la structure au sein de laquelle il est actif qui, par son inaction ou son retard, prive son client d'une chance de faire valoir ses droits ; que la faute de l'avocat est appréciée à l'aune de ses nécessaires compétences professionnelles ; qu'en l'espèce, il résulte du texte même de l'article 643 du Code de procédure civile que l'allongement des délais de procédure, au bénéfice des plaideurs éloignés de la juridiction compétence, n'est applicable qu'aux de délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, limitativement énumérés ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux délais de prescription ou de forclusion relatifs à l'action en justice initiale et, partant, ne sont pas applicables à la requête en revendication; que cette solution avait été rappelée par la Cour de cassation, qu'ainsi l'avocat en charge du dossier et sa structure commettent une faute en ne déposant qu'après l'expiration du délai légal d'un mois prévu par l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, la requête en revendication des biens appartenant au client, peu important la domiciliation à l'étranger de ce dernier ; qu'en écartant toute faute par des motifs erronés et inopérants, la Cour viole l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 85-1 du décret du 27 décembre 1985 et L. 621-124 ancien du Code de commerce, dans leur rédaction applicable antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et 643 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE l'avocat est tenu, dans le respect des règles déontologiques, d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense de son client et doit à ce titre observer les règles de prudence qu'inspire la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés; à supposer même qu'un doute eut pu apparaître en ce qui concerne le délai applicable, ensuite de l'arrêt du 26 février 1997 (Bull. II, n°60), et dans l'esprit d'un professionnel compétent, ce qui n'était pas le cas, la simple existence de ce doute, qui ne pouvait en toute hypothèse génère une certitude en l'état d'un texte clair et d'une jurisprudence antérieure en sens contraire (cf. Com., 18 décembre 1986, Bull. IV, n°250) suffisait à justifier le respect de la décision la plus prudente pour conserver les intérêts du justiciable ; qu'en prenant le parti contraire l'avocat et sa structure ont manqué à une obligation minimale de prudence, faisant perdre de la sorte à son client toute chance de faire valoir ses droits ; qu'en écartant la faute, la Cour viole l'article 1147.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Associé - Responsabilité - Action - Défendeur - Qualité - Détermination

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Fonctionnement - Responsabilité - Régime - Solidarité avec l'associé - Portée

Aux termes de l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, relative aux sociétés civiles professionnelles, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux


Références :

Sur le numéro 1 : article 1147 du code civil
Sur le numéro 2 : article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2010

Sur le n° 1 : Sur le défaut de caractérisation d'une évolution imprévisible de la jurisprudence, à rapprocher :1re Civ., 5 février 2009, pourvoi n° 07-20196, Bull. 2009, I, n° 21 (rejet). Sur le n° 2 : Dans le même sens que :1re Civ., 30 septembre 2010, pourvoi n° 09-67298, Bull. 2010, I, n° 181 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-24550, Bull. civ. 2011, I, n° 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 214
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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Jessel
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 15/12/2011
Date de l'import : 24/11/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-24550
Numéro NOR : JURITEXT000024987641 ?
Numéro d'affaire : 10-24550
Numéro de décision : 11101240
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-15;10.24550 ?
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