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15/12/2011 | FRANCE | N°10-23338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-23338


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été déclaré le 5 juillet 2005, à la suite de son exposition à l'amiante, atteint de plaques pleurales bilatérales reconnues le 23 juin suivant comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines (la caisse) avec évaluation d'un taux d'incapacité de 5 % à compter du 22 mai 2008 et versement d'un capital de 1 796,23 euros ; qu'il a demandé et obtenu le bénéfice de l'AlIocation de cessation anticipée d'activité pou

r les travailleurs de l'amiante (ACAATA) à compter du 1er mai 2009 ; qu'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été déclaré le 5 juillet 2005, à la suite de son exposition à l'amiante, atteint de plaques pleurales bilatérales reconnues le 23 juin suivant comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines (la caisse) avec évaluation d'un taux d'incapacité de 5 % à compter du 22 mai 2008 et versement d'un capital de 1 796,23 euros ; qu'il a demandé et obtenu le bénéfice de l'AlIocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante (ACAATA) à compter du 1er mai 2009 ; qu'il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que le FIVA doit faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les trois derniers, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les postes de préjudices patrimoniaux des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que, pour condamner le FIVA à payer une certaine somme à la victime au titre du poste du préjudice fonctionnel permanent outre intérêts au taux légal, et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt énonce que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, "la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne" ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que le capital ou la rente versée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférent ; que le FIVA, qui ne distingue pas dans le capital versé par la caisse la part relative à ce préjudice personnel, n'apporte pas la preuve dont il a la charge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour déterminer si le FIVA était en droit d'imputer sur l'indemnité qu'il allouait à la victime en réparation du poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent tout ou partie du montant de la rente ou du capital versé par l'organisme social, il lui incombait de rechercher si M. X... avait subi des pertes de gains professionnels ou une incidence professionnelle de son incapacité, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 41 I, 42 I, et 42 V de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, ensemble les articles 53 I et 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'article 455 du code de procédure civile, et le principe de la réparation intégrale ;

Attendu, selon les trois premiers de ces textes, qui créent un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une ACAATA, est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que cette allocation est notamment versée, dès l'âge de cinquante ans, aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général de sécurité sociale ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; que le salarié qui est admis au bénéfice de cette allocation présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir du FIVA la réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre de ce dispositif légal ;

Attendu que pour condamner le FIVA à payer à M. X... la somme de 24 385,13 euros au titre de la perte de revenus avec intérêts au taux légal et réserver le droit de M. X... de saisir le FIVA après liquidation de sa retraite, l'arrêt énonce que, puisque l'ACAATA est soumise à la condition de cesser toute activité professionnelle, et que son bénéfice est un droit si l'on est atteint d'une pathologie liée à l'amiante, le choix pour un salarié, qui, suite à son exposition à l'amiante est atteint d'une incapacité réduisant de façon certaine ses capacités physiques et caractéristique d'un déficit fonctionnel permanent, de cesser son activité par le biais de l'ACAATA est alors un choix contraint, et non pas exercé en toute latitude par pure convenance personnelle, et ce quelque soit le taux d'incapacité provoqué par la pathologie ; qu'il y a lieu en effet , eu égard au caractère évolutif des pathologies liées à l'amiante, de tenir compte du risque d'une espérance de vie moindre que pour les travailleurs non exposés à l'amiante, avec le risque de développer une maladie telle qu'un mésothéliome affectant directement le pronostic vital ; qu'ainsi la décision prise par M. X... est un élément du préjudice né directement de son exposition à l'amiante, et ce sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce que soutient le FIVA, que l'intéressé ait été reconnu inapte à son emploi par le médecin du travail ; que dans la mesure où le choix ainsi opéré par M. X... engendre une réduction de revenus, la perte financière qui en résulte doit être compensée conformément au principe de réparation intégrale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra verser à M. X... en
indemnisation de ses préjudices la somme de 18 279,34 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et la somme de 24 385,13 euros au titre de la perte de revenus, dont à déduire les provisions versées par le Fonds, outre intérêts au taux légal à compter de sa date, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat au Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que le FIVA devra verser à Monsieur Jean-Paul X... en indemnisation de ses préjudices, la somme de 18.279,34 € au titre du déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE « … ; M. Jean-Paul X..., se référant aux dispositions de l'article L.434-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article IV de la loi du 23 décembre 2000, ainsi qu'aux avis émis par la Cour de cassation les 29 octobre 2007 et 6 octobre 2008 prétend que la rente versée par l'organisme social au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, qui présente compte-tenu des critères d'attribution et de calcul, un caractère professionnel, doit être déduite des sommes proposées en indemnisation des pertes de gains professionnels et de l'indemnité réparant l'incidence professionnelle mais ne peut être imputée sur l'indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel, sauf à établir que la rente servie par l'organisme social répare également ce déficit fonctionnel ; qu'il conteste ainsi la déduction qu'entend opérer le FIVA du capital servi par son organisme social ; que le FIVA rejette cette position sur la base du principe de la réparation intégrale du préjudice qui a pour conséquence l'illicéité du cumul des indemnisations, l'interdiction des dommages-et-intérêts punitifs et l'obligation des déductions destinées à éviter que l'indemnisation excède l'importance du préjudice à réparer ; qu'il rappelle par ailleurs le caractère historiquement mixte de la rente d'invalidité versée par l'organisme social qui a vocation, non seulement à indemniser le déficit fonctionnel, mais également à fournir un revenu de remplacement à la victime d'une maladie professionnelle dans l'incapacité de reprendre tout ou partie de son activité antérieure ; qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que dans son offre d'indemnisation présentée au demandeur, le FIVA doit indiquer "l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85/677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice" ; que selon l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 venu modifier l'article L.376 du Code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, "la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne" ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que le capital ou la rente versée en application des articles L.434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle et si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférent ; que le FIVA, qui ne distingue pas dans le capital versé par la caisse la part relative à ce préjudice personnel, n'apporte pas la preuve dont il a la charge, et ne peut dès lors opérer la déduction ainsi qu'il le fait ; que le FIVA n'est pas fondé à solliciter subsidiairement de la Cour d'enjoindre à M. Jean-Paul X... de produire tout document qui attesterait d'une quelconque perte de gains professionnels ou incidence professionnelle, alors que le FIVA ne saurait ainsi renverser la charge de la preuve qui lui incombe ; qu'en conséquence la somme totale de 18.279,34 € sera versée à M. Jean-Paul X..., sans déduction » ;

ALORS QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L.434-1 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle a pour objet l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel, que le capital ou la rente versée en application des articles L.434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, que ces capital et rentes doivent s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, que si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférant et que le FIVA n'apporte pas la preuve dont il a la charge ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si Monsieur Jean-Paul X... avait subi un préjudice professionnel, la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L.434-1, L.434-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que le FIVA devra verser à Monsieur Jean-Paul X... en indemnisation de ses préjudices, la somme de 24.385,13 € au titre de la perte de revenus, avec intérêts au taux légal et réservé les droits de Monsieur Jean-Paul X... à saisir le FIVA après liquidation de sa retraite ;

AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Paul X... expose qu'à raison de sa pathologie liée à l'amiante il a été contraint de cesser son activité professionnelle qu'il n'était plus en situation d'exercer, et a bénéficié à compter du 1er mai 2009 de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que sa décision d'opter pour cette cessation anticipée ne résulte pas de convenances personnelles mais d'un choix par défaut ; qu'en tout état de cause la maladie liée à l'amiante dont il est atteint rend impossible toute poursuite d'activité professionnelle, dès lors que compte-tenu de son âge au moment de la cessation d'activité (54 ans) et du caractère évolutif de sa maladie qui a pour caractéristique d'affecter sa capacité respiratoire, il se trouve dévalorisé sur le marché de l'emploi ; que percevant au titre de l'ACAATA une somme de 2.033,09 € brut, M. Jean-Paul X... estime à 1.175,40 € brut, soit 1.053,15 € net, sa perte de revenus mensuelle, de telle sorte qu'il réclame pour la période du 1er mai 2009 jusqu'à l'âge légal de départ la retraite au 31 décembre 2004 les sommes suivantes : du 1er mai au 31 décembre 2009 : 8.425,20 € ; du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 : 63.189 € = 71.614,20 €, dont à déduire le capital de 1 796,23 € perçu de son organisme social, soit un solde devant lui revenir de 69.817,97 € ; que le FIVA conclut au rejet de ce chef de prétentions, aux motifs que la perception de l'allocation de cessation anticipée pour les travailleurs de l'amiante résulte d'un choix de son bénéficiaire qui en fait spécialement la demande ; qu'il considère que la perte de revenus invoquée ne peut en tout état de cause être considérée comme un préjudice économique indemnisable par le Fonds, qu'à la condition pour la victime de démontrer que du fait de sa maladie liée à l'amiante elle n'est plus en situation d'exercer son activité professionnelle ou une activité obtenue dans le cadre d'une procédure de reconversion ; qu'or, le requérant ne rapporte pas en l'espèce cette preuve, d'autant moins qu'il a bien été capable postérieurement à la constatation du diagnostic intervenue le 5 juillet 2005 de se livrer à son activité professionnelle, étant rappelé que les plaques pleurales dont il est porteur constituent seulement un marqueur de l'exposition à l'amiante mais ne se manifestent par aucune symptomatologie ; qu'aucun certificat médical d'inaptitude au poste de travail rédigé par le médecin du travail n'est produit ; qu'il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que pour obtenir indemnisation du FIVA, la victime doit justifier d'un préjudice résultant directement de son exposition à l'amiante, étant rappelé que ces dispositions posent le principe de la réparation intégrale des préjudices ; que par ailleurs la loi n°98-l 194 du 23 décembre 1998 a instauré une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, versée conformément à l'article 41 de cette loi aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage ou de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent un certain nombre de conditions telles que l'âge, la durée du travail et un emploi dans une entreprise figurant sur une liste fixée par décret ; que les personnes dont la maladie professionnelle engendrée par l'exposition à l'amiante a été reconnue ont également droit, dès l'âge de 50 ans, de bénéficier de cette allocation ; que dès lors que cette allocation est soumise à la condition de cesser toute activité professionnelle, et que son bénéfice est un droit si l'on est atteint d'une pathologie liée à l'amiante, le choix pour un salarié, qui suite à son exposition à l' amiante est atteint d'une incapacité réduisant de façon certaine ses capacités physiques et caractéristique d'un déficit fonctionnel permanent, de cesser son activité par le biais de l'ACAATA est alors un choix contraint, et non pas exercé en toute latitude par pure convenance personnelle, et ce quelque soit le taux d'incapacité provoqué par la pathologie ; qu'il y a lieu en effet eu égard au caractère évolutif des pathologies liées à l'amiante de tenir compte du risque d'une espérance de vie moindre que pour les travailleurs non exposés à l'amiante, avec le risque de développer une maladie telle qu'un mésothéliome affectant directement le pronostic vital ; qu'ainsi la décision prise par M. Jean-Paul X... est un élément du préjudice né directement de son exposition à l'amiante, et ce sans qu'il ne soit nécessaire, contrairement à ce que soutient le FIVA, que l'intéressé ait été reconnu inapte à son emploi par le médecin du travail ; que dans la mesure où le choix ainsi opéré par M. Jean-Paul X... engendre une réduction de revenus, la perte financière qui en résulte doit être compensée conformément au principe de réparation intégrale ; qu'il faut cependant tenir compte de ce que les charges d'un retraité ou d'un préretraité sont moindres que celles d'un travailleur en activité ; que dans ces conditions, le préjudice subi doit être apprécié, sur la base de 80 % du salaire de référence retenu par la sécurité sociale, en évaluant à 15 % la perte de revenus, laquelle sera calculée comme suit : perte mensuelle : (3.208,49 € x 80 % ) x 15 % = 385,02 €, soit pour la période du 1er mai 2009 au 31 décembre 2014, à l'âge légal du départ à la retraite : (385,02 x 8) + (385,02 x 12 x 5) = 26.181,36 € dont à déduire la somme de 1.796,23 € versée par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, de telle sorte qu'il subsiste un solde de 24.385,13 € en faveur de M. Jean-Paul X... que devra verser le FIVA ; que les droits de M. Jean-Paul X... seront réservés pour saisir le FIVA après liquidation de sa retraite » ;

ALORS QUE, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 déc embre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée dès l'âge de cinquante ans aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir du FIVA la réparation d'une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 53 I et 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23338
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-23338


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23338
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