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15/12/2011 | FRANCE | N°10-20155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée le 14 août 1995 par la société Y... bois et dérivés en qualité de secrétaire comptable, travaillant aussi pour la société Serrurerie vitrerie services (SVS) appartenant et dirigée également par M. Z..., après avoir reçu un avertissement le 14 septembre 2007 pour avoir giflé une autre salariée, a été en arrêt maladie à compter du 20 octobre suivant ; que, déclarée inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise le 27 novembre 2007 par le médeci

n du travail, elle en a été licenciée le 21 décembre pour inaptitude physique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée le 14 août 1995 par la société Y... bois et dérivés en qualité de secrétaire comptable, travaillant aussi pour la société Serrurerie vitrerie services (SVS) appartenant et dirigée également par M. Z..., après avoir reçu un avertissement le 14 septembre 2007 pour avoir giflé une autre salariée, a été en arrêt maladie à compter du 20 octobre suivant ; que, déclarée inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise le 27 novembre 2007 par le médecin du travail, elle en a été licenciée le 21 décembre pour inaptitude physique totale et définitive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement ayant pour cause un harcèlement moral alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en constatant que les pièces qu'elle produisaient, qui témoignaient pourtant, dans leur ensemble, du comportement violent, menaçant et injurieux de M. Y... avec les salariés, et plus spécifiquement envers elle, ainsi que d'une agression physique qu'elle avait subie de sa part, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité ;
Mais attendu que la cour d'appel sans méconnaître les règles de preuve applicables en la matière, a constaté qu'hormis le cas isolé de violence physique du dirigeant fin août 2007 provoqué par la salariée qui avait giflé sa nouvelle compagne, la salariée n'établissait pas de faits précis et concordants faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral dans l'entreprise de la part de ce dirigeant dont elle avait été pendant neuf ans la compagne ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'article L. 1226-2 du code du travail impose à l'employeur de rechercher, préalablement au licenciement, le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment et fixe le point de départ de cette obligation de reclassement à compter de la seconde visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail peut émettre un avis d'inaptitude définitif ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à cette obligation de reclassement sans justifier de recherches actives ou de propositions précises de reclassement postérieurement à l'avis d'inaptitude définitif émis par le médecin du travail le 27 novembre 2007, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article précité ;
Mais attendu que l'arrêt constate que postérieurement à l'avis d'inaptitude définitive, le médecin du travail en mars 2010 reconnaît avoir reçu de l'employeur des propositions de mutation de poste de travail dont il a estimé qu'elles n'étaient pas compatibles avec l'état de la salariée ; que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait aussi grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre des congés payés alors selon le moyen, qu'il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge est lié par les conclusions des parties et doit se prononcer sur les demandes qu'elles ont formées ; qu'en déboutant Mme X... d'une demande en paiement des congés payés se rapportant à la période du 15 au 22 octobre 2007 alors que celle-ci formait, dans ses conclusions d'appel, une demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles précités ;
Mais attendu qu'en retenant que la caisse des congés du bâtiment avait réglé fin décembre 2007 les congés payés du 15 au 22 octobre 2007 et en déboutant la salariée de sa demande de 1 500 euros de dommages-intérêts à ce titre, demande contestée par l'employeur dans ses conclusions devant elle, la cour d'appel a fait ressortir l'absence de faute de l'employeur et n'encourt pas le grief ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... fait de plus grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, alors selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en considérant, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, que la salariée n'apportait pas d'éléments de nature à étayer sa demande tout en constatant, pourtant, que sa prétention était confortée par la production de deux attestations et d'un décompte annuel établi par ses soins et que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires effectués par la salariée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et violé les dispositions de l'article précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'outre le paiement mensuel de 17 heures 33 d'heures supplémentaires et la prescription quinquennale, la salariée ne fournissait aucun élément propre à étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu les articles 1382 et 1165 du code civil ;
Attendu que pour condamner la salariée à payer des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient qu'elle ne pouvait ignorer les liens de droit qui unissaient les deux sociétés ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus dans le droit d'interjeter appel commis par Mme X... qui n'était pas partie à la convention de prestation de services conclue entre les deux sociétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer 1 500 euros de dommages-intérêts à la société SVS pour appel abusif, l'arrêt rendu le 7 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi :
Déboute la société SVS de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne les sociétés RBD et SVS aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de nullité de son licenciement pour inaptitude ayant pour cause le harcèlement moral de son employeur,
AUX MOTIFS QUE ; « Annie X... a été embauchée à compter du 14 août 1995, en qualité de secrétaire comptable, niveau ACT 3, échelon 1, coefficient 135.
Après un arrêt maladie à compter du 20 octobre 2007, et deux avis du médecin du travail, les 13 et 27 novembre 2007, d'inaptitude définitive à tous les postes dans l'entreprise, et après un entretien préalable tenu le 13 décembre 2007, elle a été licenciée par lettre recommandée du 21 décembre 2007 pour inaptitude totale et définitive.
Elle soutient que son inaptitude au travail a pour cause un harcèlement moral de son employeur qui serait à l'origine de son état de santé.
Elle soutient en invoquant l'article L. 1152-1 du Code du travail et l'article L. 1554-1 du même code, qu'elle a été victime du comportement de Didier Y... qui aurait été menaçant et injuriant et qui l'aurait harcelée quotidiennement avant de lui porter un violent coup de poing sur l'épaule droite lors d'une altercation survenue, dans son bureau, le 24 août 2007 avec la nouvelle compagne de son patron avec lequel elle aurait entretenu, pendant 9 ans, des relations.
Elle soutient aussi que depuis l'embauche de Monsieur A..., cadre, chargé de réaliser un audit et de réorganiser la société, en 2005, un climat tendu règne dans l'entreprise.
Elle apporte au débat pour étayer sa demande fondée sur le harcèlement une copie de la main courant du 25 août 2007 dans laquelle elle déclare avoir été victime de coups au niveau de l'épaule et à la tête données par son patron Didier Y... lors d'une altercation commencée avec la nouvelle compagne de ce dernier avec laquelle elle s'est insultée et à laquelle elle a donné une gifle et la copie d'un procès verbal de plainte concernant les mêmes faits dressé le 6 mars 2008.
Elle apporte aussi une attestation de Antonio B..., employé de la société SVS qui rapporte, sans donner de précision quant aux dates et mots prononcés, que Didier Y... était grossier avec Annie X... ; une attestation de David C..., employé de la société SVS, qui rapporte que Didier Y... était « loin d'être correct » avec Annie X... et qu'il était violent et ordurier avec les autres salariés ; et deux autres attestations de Liazide G... et de Nicole D... qui témoignent, sans autre précision que Didier Y... était désobligeant et très impoli avec les salariés, spécialement avec Annie X....
L'analyse de ces éléments de preuve, en particulier les attestations, dont le caractère très imprécis ne peut qu'être relevé ne permet pas de présumer que Didier Y..., en l'absence de faits autres précis, concordants et graves, ait créé une situation ou mis en place un processus de harcèlement moral en vue de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée en créant une dégradation de ses conditions de travail.
L'employeur qui conteste s'être livré à un harcèlement moral fait observer que la Cour ne peut considérer qu'il s'est livré à des agissements répétés ou répétitifs à l'égard d'Annie X... avec laquelle il avait eu une relation intime pendant 9 ans avant de rompre et avec laquelle il travaillait quotidiennement.
La Cour observe aussi que le fait unique du 24 août 2007 dont la salariée se plaint s'est produit dans des circonstances très particulières données par Annie X..., elle-même, et que le geste de Didier Y... s'explique par l'attitude de cette dernière qui a giflé Florence E..., la nouvelle compagne.
Ce fait unique ne constitue pas un harcèlement et ne peut pas être à l'origine de la maladie d'Annie X....
L'employeur explique la tension ressentie par la salariée par l'arrivée de Monsieur A.... Cette tension est confirmée par l'observation de Monsieur F... qui a assisté la salariée lors de l'entretien préalable.
L'analyse des éléments de preuve apportées de part et d'autre conduit la Cour à la conviction que la maladie et l'inaptitude de la salariée ne sont pas dues à un harcèlement moral imputable à l'employeur. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ; « Attendu qu'il n'a pas été contesté par les parties qu'une relation intime a été entretenue par Madame X... et Monsieur Y... et ce pendant 9 ans.
Attendu que les relations de travail se sont bien dégradées suite à la rupture de cette relation et non pour des raisons professionnelles.
Attendu que l'article L. 1152-1 du Code du travail stipule : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Attendu qu'au vu des pièces produites au débat les agissements répétés ne sont pas prouvés.
En conséquence, le bureau de jugement déboute Madame X... Annie de sa demande harcèlement moral ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct. »,
ALORS QU'il résulte de l'article L. 1154-1 du Code du travail que si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en constatant que les pièces produites par Mme X..., qui témoignaient pourtant, dans leur ensemble, du comportement violent, menaçant et injurieux de Monsieur Y... avec les salariés, et plus spécifiquement envers elle, ainsi que d'une agression physique qu'elle avait subie de sa part, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour a violé les dispositions de l'article précité.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE ; « A titre subsidiaire, Annie X... soutient que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse parce que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de rechercher un reclassement dans l'entreprise.
Elle fait valoir que l'employeur n'a fait qu'une seule offre de reclassement avant le second avis d'inaptitude et qu'il ne justifie pas d'une recherche de reclassement postérieurement au second avis médical d'inaptitude.
Mais vu l'article L. 1226-2 du Code du travail, l'employeur comme il le soutient, à bon droit, dans ses écritures, a, bien effectivement, cherché à reclasser la salariée dans un autre poste que le sien et compatible avec son état de santé, et ce dans le périmètre obligatoire et constitué des deux sociétés du groupe.
S'il est vrai que la preuve de l'impossibilité de procéder au reclassement incombe à l'employeur qui doit rechercher s'il peut proposer un poste de travail, il est établi qu'il a cherché, dans les postes disponibles, un reclassement qu'il a proposé, au médecin du travail qui avait donné le 13 novembre 2007 un avis d'inaptitude au poste de travail occupé, avec l'indication d'une reconversion ou d'une adaptation dans un autre secteur, un poste à l'accueil, poste qui a donné lieu à un second avis d'inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise.
Le docteur H..., médecin du travail indique bien dans sa réponse faite le 17 mars 2010 qu'il a reçu des propositions de mutation de poste de travail suite à l'inaptitude définitive d'Annie X... et qu'il a répondu, de manière négative.
Les attestations de Jack I..., salarié de la société d'expertise comptable de la société RBD et celle de Christian J..., chargé d'affaires démontrent que l'employeur a cherché un reclassement pour la salariée dont l'état de santé ne lui permettait plus d'exercer dans les fonctions qui étaient les siennes.
Il ne peut pas être soutenu que l'employeur ait agi de manière précipitée et non sérieuse pour reclasser Annie X... qui n'a pas fait connaître les qualifications autres qu'elle pouvait avoir pour exercer un autre emploi alors que l'employeur l'avait sollicitée par lettre et qui ne souhaitait plus travailler dans le groupe comme l'atteste Jack I....
Le licenciement pour inaptitude définitive prononcé par lettre recommandée envoyée le 21 décembre 2007 repose donc sur une cause réelle et sérieuse et n'a pas de caractère abusif. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ; « Attendu que Madame X... Annie a été en arrêt maladie à compter du 20 octobre 2007 jusqu'au 12 novembre 2007.

Attendu qu'à l'issue de cet arrêt une première visite médicale a eu lieu le 13 novembre 2007 qui a déclaré Madame X... inapte son poste de travail.
Attendu qu'une proposition de reclassement en qualité d'agent d'accueil a été proposée par la société RBD malgré la petite structure de cette dernière.
Attendu que cette proposition a été rejetée par le médecin du travail en date du 23 novembre 2007 considérant que le poste n'était pas compatible avec l'état de santé de Madame X....
Attendu que le 27 novembre 2007, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude médicale totale et définitive à tous les postes de l'entreprise.
Attendu que l'article L. 1226-2 du Code du travail stipule : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
Attendu que l'article R. 4624-31 du Code du travail stipule quant à lui : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : une étude de ce poste, une étude des conditions de travail dans l'entreprise, deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. »
En conséquence, le bureau de jugement déclare que la société RBD a bien satisfait aux obligations de reclassement et ne fait pas droit à Madame X... et déclaré le licenciement justifié. »
ALORS QUE l'article L. 1226-2 du Code du travail impose à l'employeur de rechercher, préalablement au licenciement, le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment et fixe le point de départ de cette obligation de reclassement à compter de la seconde visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail peut émettre un avis d'inaptitude définitif ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à cette obligation de reclassement sans justifier de recherches actives ou de propositions précises de reclassement postérieurement à l'avis d'inaptitude définitif émis par le médecin du travail le 27 novembre 2007, la Cour n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article précité.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts au titre des congés payés,
AUX MOTIFS QUE ; « Si Annie X... réclame la somme de 1500 euros parce qu'elle aurait dû prendre de congés du 15 au 22 octobre 2007, il est établi que la caisse de congés payés du bâtiment a réglé lesdits congés le 28 décembre 2007.
Elle n'a donc droit à aucune somme à ce titre. »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ; « Attendu que Madame X... était en arrêt maladie du 20 octobre 2007 au 12 novembre 2007.
Attendu que Madame X... avait prévu des congés payés du 15 octobre au 22 octobre 2007.
Attendu que la caisse de congés payés du bâtiment a réglé lesdits congés en date du 28 décembre 2007.
Le bureau de jugement déclare la demande de Madame X... non fondée. »
ALORS QU'il résulte des articles 4 et 5 du Code de procédure civile que le juge est lié par les conclusions des parties et doit se prononcer sur les demandes qu'elles ont formées ; qu'en déboutant Mme X... d'une demande en paiement des congés payés se rapportant à la période du 15 au 22 octobre 2007 alors que celle-ci formait, dans ses conclusions d'appel, une demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de l'employeur, la Cour a dénaturé les termes du litige et violé les articles précités.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
AUX MOTIFS QUE ; « Annie X... réclame un total de 5 335 heures supplémentaires durant la période de 1997 à 2006, soit la somme de 62 435, 50 euros et la somme de 1 626, 71 euros pour l'année 2007 à raison de 139 heures supplémentaires.
Dans ses écritures déposées le 3 mars 2010, elle réclame la somme de 26 085, 98 euros outre 2 608, 59 euros de congés payés afférents.
Elle apporte comme élément de nature à étayer sa demande, deux attestations de salariés qui témoignent de sa présence tardive au delà des heures habituelles et un décompte annuel qu'elle a effectué elle même.
Mais comme l'observe, à bon droit, l'employeur le rappel d'heures supplémentaires est soumis à la prescription quinquennale et les éléments apportés par Annie X... sont trop imprécis pour permettre une vérification, observation faite que la présence à un moment donné, même tard le soir, ne permet pas, en soi, de justifier d'heures de travail supplémentaire.
La Cour observe que les bulletins de paie fournis au débat portent déjà l'indication que chaque mois 17h33 d'heures supplémentaires étaient payées par l'employeur comme le jugement frappé d'appel l'a retenu, Annie X... n'apporte pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires.
En conséquence, il n'y a pas lieu à rappel en application de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Il n'y a pas non plus à application de l'article L. 8221-3 du Code du travail sur le travail dissimulé. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ; « Attendu que les pièces apportées au dossier ne comportent aucun détail pouvant justifier de la demande, qu'elle n'apporte qu'un global d'heures annuel.
Attendu que les attestations fournies n'amènent aucune précision.
Attendu que l'article L. 3171-4 du Code du travail stipule : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Le bureau de jugement déclare irrecevable la demande de Madame X.... »,
ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; qu'en considérant, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, que la salariée n'apportait pas d'éléments de nature à étayer sa demande tout en constatant, pourtant, que sa prétention était confortée par la production de deux attestations et d'un décompte annuel établi par ses soins et que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires effectués par la salariée, la Cour a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et violé les dispositions de l'article précité.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à la société SVS la somme de 1 500 euros pour appel abusif,
AUX MOTIFS QUE ; « Annie X... sollicite à cette société la somme de 11 958, 54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travial au motif qu'elle aurait travaillé pour cette société comme secrétaire comptable ainsi qu'en attestent la procuration bancaire dont elle a bénéficié du 23 juin 2004 au 21 février 2008 et le témoignage de dominique K... ;
Mais le travail effectué par Annie X... pour le compte de la société SVS qui ne le nie pas n'avait pas de caractère dissimulé dans la mesure où il s'effectuait dans le cadre d'une convention de prestation de services conclue le 30 juin 2000 entre la société SVS et la société RBD.
La convention conclue le 30 juin 2000 permet à la société RBD d'apporter à la société SVS assistance et conseil dans les domaines administratifs, comptable et de gestion comme Annie X... le faisait à l'aide de la procuration bancaire dont elle bénéficiait pour effectuer les opérations comptables et financières.
La demande de la salariée qui était salariée par la société prestataire de services, à savoir la société RBD n'est fondée ni en fait ni en droit.
Elle doit être déclarée mal fondée.
L'action en appel d'Annie X... à l'égard de la société SVS qui ne pouvait pas ignorer les liens de droit qui unissaient ces deux sociétés, a un caractère abusif qui est à l'origine d'un préjudice certain, et évalué par la Cour à la somme de 1 500 euros.
L'équité commande ainsi d'allouer à la société SVS la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile comme partie des frais engagés dans une instance d'appel qui n'avait pas de caractère utile.
Annie X... doit donc à la société SVS la somme de 3 000 euros. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ; « Attendu qu'un contrat de prestations de services a été signé le 30 juin 2000 entre la société SVS, bénéficiaire et la société RBD, prestataire.
Attendu qu'au vu de ce contrat de prestations de services, le bureau de jugement ne reconnaît pas l'existence de travail dissimulé dans la société SVS.
En conséquence, le bureau de jugement déboute Madame X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. »,
ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article 1165 du Code civil que le principe de l'effet relatif des conventions s'oppose à ce qu'une convention puisse être valablement opposée à un tiers qui n'y pas été partie ; qu'en opposant à Mme X..., tiers au contrat, l'opposabilité de la convention de prestations de services conclue le 30 juin 2000 entre la société SVS et la société RBD pour considérer que son appel revêtait un caractère abusif, la Cour a violé de façon flagrante l'article 1165 du Code civil.
ALORS D'AUTRE PART QU'en se contentant d'affirmer de façon péremptoire la connaissance par Mme X... du contrat de prestations de service conclue entre les sociétés RBD et SVS sans analyser, fût-ce sommairement les éléments de preuve sur lesquels elle fondait une telle affirmation, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20155
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2011, pourvoi n°10-20155


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20155
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