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15/12/2011 | FRANCE | N°10-20137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20137


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2010) que Mme X..., engagée par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône en qualité d'employée au classement, tri ou écritures, au coefficient 110, à compter du 12 octobre 1989, a été successivement promue à divers postes du service contentieux, département dans lequel elle occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante juridique au niveau 5 position A coefficient de carrière 250 avec le statut de cadre ; qu'estimant avoir été victime de discrimination dans le déroulement de sa carrière en raison de ses

activités syndicales, elle a saisi la juridiction prud'homale d'un...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2010) que Mme X..., engagée par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône en qualité d'employée au classement, tri ou écritures, au coefficient 110, à compter du 12 octobre 1989, a été successivement promue à divers postes du service contentieux, département dans lequel elle occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante juridique au niveau 5 position A coefficient de carrière 250 avec le statut de cadre ; qu'estimant avoir été victime de discrimination dans le déroulement de sa carrière en raison de ses activités syndicales, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment en matière de promotion professionnelle ; que, dans ses écritures, elle relevait qu'il résultait des relevés de carrière fournis par son employeur que la plupart des agents ayant, comme elle, été nommés rédacteurs juridiques, niveau 4 de la grille de classification des emplois des organismes de sécurité sociale, entre 1994 et 2000, avaient bénéficié d'une promotion au niveau 5 dans un délai n'excédant pas cinq ans, tandis qu'elle était, pour sa part, demeurée au même niveau pendant plus de quatorze années ; qu'en l'espèce, pour retenir que la salariée ne démontrait pas l'existence de la différence de traitement dont elle prétendait avoir été l'objet, la cour d'appel a estimé que la salariée avait, entre 1997, date de la connaissance par son employeur de son engagement syndical, et 2007, obtenu plusieurs degrés et pourcentages d'avancement conventionnels supplémentaires que l'URSSAF des Bouches du Rhône n'était pas tenue de lui accorder ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de promotion de la salariée au niveau 5 de la grille de classification des emplois des organismes de sécurité sociale ne caractérisait pas une différence de traitement instituée à son préjudice qu'il revenait à l'URSSAF des Bouches du Rhône de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant en outre que la salariée ne pouvait prétendre avoir été victime d'une discrimination dans le déroulement de carrière dès lors qu'elle avait obtenu plusieurs degrés et pourcentages d'avancement conventionnels non automatiques alors que le débat qui lui était soumis portait sur les promotions au choix de l'employeur d'un niveau à l'autre de la grille de classification des emplois des organismes de sécurité sociale, et non sur les avancements dans le même niveau de la grille la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants, au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ainsi violés ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière de la salariée s'était déroulée, a par motifs propres et adoptés, constaté que l'URSSAF établissait que, si des salariés ayant le même diplôme que Mme X... avaient connu des promotions plus rapides, du fait notamment de leur réussite à des examens alors que l'intéressée y avait échoué, d'autres en revanche avaient connu un déroulement de carrière similaire ou moins favorable, que Mme X... n'avait jamais postulé à un emploi au sein de la filière agents d'accueil, qu'elle n'était pas intéressée par un poste de manager et qu'elle ne démontrait pas avoir voulu évoluer dans une filière autre que la filière juridique, que ses échecs aux concours ne pouvaient être imputés à une partialité de l'URSSAF dont le rôle dans l'organisation des concours se bornait à en fixer la date et l'objet et à financer le coût et qu'il n'était établi aucune circonstance de fait pouvant être interprétée comme la manifestation d'une volonté de l'employeur de ralentir la carrière de Mme X... en raison de ses engagements syndicaux ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait une exacte application des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... et le syndicat CGT de l'URSSAF des Bouches du Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de l'URSSAF DES BOUCHES DU RHONE au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la discrimination syndicale dont elle avait fait l'objet.
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée par l'URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, le 12 octobre 1989, en qualité d'employée tri classement écritures, coefficient 110 : qu'il est constant que sa carrière s'est déroulée de la manière suivante : 15 octobre 1990 : agent technique au service contentieux département, coefficient 128-23 avril 1991 : agent technique qualifié au service contentieux département, coefficient 132-13 mai 1991 : rédacteur contentieux au service contentieux département, coefficient 157- 1er juin 1992 : rédacteur juridique au service contentieux département ; coefficient 167- 1er janvier 1993 : rédacteur juridique niveau 4 filière technique, coefficient 218- 1er janvier 1994 : attribution de 2 % avancement conventionnel supplémentaire- 1er janvier 1997 : attribution de 2 % avancement conventionnel supplémentaire- 1er mai 1997 : attribution du 1er degré- 1er janvier 1998 : attribution de 2 % avancement conventionnel supplémentaire- 1er janvier 1999 : attribution de 2 % avancement conventionnel supplémentaire- 1er septembre 1999 : attribution du 2ème degré- 1er janvier 2000 : attribution de 2 % avancement conventionnel supplémentaire- 1er janvier 2002 : attribution du 3ème degré- 1er février 2005 : rédacteur juridique niveau 4 coefficient de qualification 230- 1er mai 2005 : attribution de 2 points d'expérience- 1er mai 2006 : attribution de 2 points d'expérience- 1er septembre 2006 : attribution de 7 points de compétence- 1er mai 2007 : attribution de 2 points d'expérience- 1er juin 2007 : promotion au niveau 5 : assistante juridique, coefficient 250 ; que l'appelante a été, le 16 décembre 1997, élue en qualité de conseiller prud'hommes, puis a été à plusieurs reprises candidate sur la liste du syndicat CGT aux élections du personnel ; qu'elle prétend que, depuis, elle a été victime d'une discrimination syndicale pour ne pas avoir eu " la carrière souhaitée " ; que l'URSSAF fait observer que l'appelante ne produit aucune pièce émanant de l'employeur faisant état de son activité syndicale ou prud'homale dans le cadre de son évolution de carrière ou de ses notations ; qu'il n'est fait état d'aucun reproche d'absentéisme lié à ses mandats, l'employeur faisant observer que sa hiérarchie a toujours vanté son " présentéisme " alors que l'appelante reconnaît également qu'elle n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire ; que l'URSSAF fait justement observer que l'article L. 1134-1 du Code du travail dispose que, lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que, pour asseoir sa prétention, l'appelante fait valoir, alors que l'URSSAF des Bouches du Rhône emploie 426 agents, que certains ont bénéficié d'un avancement plus rapide que le sien sans toutefois fournir d'élément sérieux ni s'expliquer utilement sur l'anomalie prétendue ; qu'en outre l'appelante prétend que son activité syndicale a débuté au mois de janvier 1993 alors qu'il ne ressort des éléments de la cause que l'employeur n'a eu connaissance de cette activité qu'au mois d'octobre 1997 lorsque, pour la première fois, elle a demandé une autorisation d'absence pour effectuer un stage syndical ; que l'employeur fait justement observer que ce point est essentiel car la progression dans la carrière de l'appelante n'a pas subi d'accélération ni de ralentissement tant avant qu'après cette date ; que les notations produites avant l'engagement syndical ne sont pas plus élogieuses que celles postérieures alors que la notation de 1998 ainsi que les suivantes font apparaître des appréciations plus élogieuses que celles portées auparavant ; que c'est en vain que l'appelante fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié, depuis 1993, d'une promotion non statutaire contrairement à tous ses collègues occupant un poste de rédacteur avant 1992, qu'elle a obtenu des degrés et de points automatiques moins importants que d'autres salariés et subi le rejet de ses candidatures à des postes de management ou relevant de la filière juridique alors que ses notes étaient comparables voire supérieures à celles des salariés promus ; qu'en effet, ainsi qu'il l'a déjà été constaté, l'appelante ne justifie ni d'un engagement ni d'un activité syndicale avant la fin de l'année 1997, date à partir de laquelle il y a lieu d'examiner l'évolution de sa carrière ; que l'URSSAF fait justement observer que les textes conventionnels régissant l'évolution des agents de Sécurité Sociale sont, d'une part, le protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993, d'autre part, le protocole d'accord du 30 novembre 2004 entré en vigueur le 1er février 2005 ; qu'il est justement fait observer que le protocole d'accord du 14 mai 1992 abandonne la notion d'avancement à l'ancienneté et qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'avancement conventionnel est caractérisé par l'attribution d'échelons de 2 % par an à l'ancienneté, par l'attribution, au mérite, de 2 % supplémentaires jusqu'à hauteur de 24 % et par le développement professionnel, au mérite, d'un degré par période quinquennale ; que l'URSSAF fait valoir que sa seule obligation conventionnelle est de déclencher un processus de validation d'un degré, au plus tard, au début de la cinquième année suivant l'attribution du coefficient de carrière puis, au plus tard, au début de la dixième année ; que, si l'employeur n'entend pas récompenser le travail de l'agent, ce dernier ne peut prétendre ni aux 2 % supplémentaires ni au degré mais seulement à 5 points de garantie au terme de la période quinquennale ; que la progression de la carrière de l'appelante a été ci-dessus rappelée et qu'il en ressort qu'elle a obtenu : 3 degrés au lieu de 1, trois fois 2 % d'avancement conventionnel supplémentaire au lieu de 0 ce dont il n'est pas sérieusement contesté que cela est le maximum envisageable ; qu'il apparaît également que, au cours des années 1998, 1999 et 2000, la progression du salaire a été de 45, 70 points soit 20, 70 % d'augmentation par rapport à son coefficient de carrière dont 32, 62 points attribués au mérite et 13, 08 points à l'ancienneté ; que cela apparaît conforme par rapport au protocole d'évolution des carrières et que rien ne démontre la prétention de l'appelante selon laquelle l'attribution de 2 % supplémentaires et du degré est automatique ; qu'ensuite, selon le nouveau protocole d'accord entré en vigueur le 1er février 2005, il apparaît que l'évolution de la carrière se fait par le parcours professionnel, basé sur l'acquisition des compétences et connaissances requises et validées pour l'accès à un niveau supérieur alors que les diplômes et l'ancienneté ne sont plus pris en compte ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'existe plus ni obligation de mise en validation ni points de garantie et que l'employeur a toute latitude pour attribuer, ou non, des points en fonction de l'accroissement des compétences évalué à l'occasion des entretiens annuels par la hiérarchie ; qu'il est produit un tableau, non utilement discuté par l'appelante, qui démontre que de nombreux agents n'ont toujours pas obtenu de points de compétence depuis le mois de février 2005 ; que l'ensemble des éléments versés aux débats démontrent que l'appelante, engagée pour faire du tri et du classement, est devenue cadre et que l'inégalité invoquée n'est pas établie, la salariée appelante qui se prétend discriminé devant, au moyen de son dossier individuel et par comparaison de sa situation avec celles d'autres salariés homologues dits référents, démontrer la discrimination invoquée ; que le premier juge ajustement écarté la méthode dite du " panel ", les agents cités dans les conclusions de l'appelante ayant un parcours professionnel différent du sien et n'exerçant pas le même métier ; que c'est également ajuste titre que l'URSSAF fait observer que l'appelante ne démontre pas avoir voulu évoluer dans la filière management ainsi que cela ressort de tous les entretiens versés aux débats, l'intéressée ayant manifesté son intention de rester dans la filière juridique qu'enfin c'est en vain que l'appelante met en doute l'impartialité des concours dont l'URSSAF se limite à en fixer la date et l'objet, à en financer le coût et n'en établit ni les sujets ni n'en assure les corrections, ceci relevant de la Faculté de Droit, pour les matières purement juridiques, et, pour les autres matières, aux Centres Régionaux de Formation Professionnelle, ses échecs ne pouvant sérieusement être imputés à l'employeur ;
Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE la diversité des critères de promotion est de nature à rendre problématique toute comparaison de carrières, dès lors qu'aucun parcours professionnel, dépendant de circonstances personnelles telles la postulation à un emploi vacant, le choix d'une filière, la présentation ou la réussite à un examen ou à un concours, n'est identique à un autre, ce qui exclut toute comparaison pertinente, les éléments du dossier établissant par exemple que Madame Marlène X... n'a jamais postulé à un emploi au sein de la filière agent d'accueil et qu'elle n'était pas non plus intéressée par un poste de manager (bilan professionnel 2002) ; que la discrimination syndicale dont Madame Marlène X... soutient être victime ne saurait donc résulter de la seule comparaison aléatoire d'évolutions professionnelles, l'employeur établissant par ailleurs que si des salariés diplômés à l'instar de Madame Marlène X... ont bénéficié de promotions plus rapides du fait notamment qu'ils ont réussi des examens (Madame Marlène X... ayant pour sa part échoué au concours d'accès aux cours des cadres administratifs 1991), d'autres en revanche ont connu un déroulement de carrière similaire voire moins favorable (ainsi notamment les agents A..., B..., C...) ; que d'autre part, il y a lieu de constater qu'au delà de l'argument comparatif, il n'est établi aucune circonstance de fait pouvant être interprétée comme la manifestation d'une volonté de l'URSSAF DES BOUCHES DU RHONE de sanctionner Madame Marlène X... ou ralentir sa carrière en raison de ses engagements syndicaux ;
ALORS QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment en matière de promotion professionnelle ; que, dans ses écritures (pp. 3 et 4), Madame X... relevait qu'il résultait des relevés de carrière fournis par son employeur que la plupart des agents ayant, comme elle, été nommés rédacteurs juridiques, niveau 4 de la grille de classification des emplois des organismes de sécurité sociale, entre 1994 et 2000, avaient bénéficié d'une promotion au niveau 5 dans un délai n'excédant pas cinq ans, tandis qu'elle était, pour sa part, demeurée au même niveau pendant plus de quatorze années ; qu'en l'espèce, pour retenir que Madame X... ne démontrait pas l'existence de la différence de traitement dont elle prétendait avoir été l'objet, la Cour d'appel a estimé que la salariée avait, entre 1997, date de la connaissance par son employeur de son engagement syndical, et 2007, obtenu plusieurs degrés et pourcentages d'avancement conventionnels supplémentaires que l'URSSAF DES BOUCHES DU RHONE n'était pas tenue de lui accorder ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de promotion de Madame X... au niveau 5 de la grille de classification des emplois des organismes de sécurité sociale ne caractérisait pas une différence de traitement instituée à son préjudice qu'il revenait à l'URSSAF DES BOUCHES DU RHONE de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ;
QU'en affirmant en outre que Madame X... ne pouvait prétendre avoir été victime d'une discrimination dans le déroulement de carrière dès lors qu'elle avait obtenu plusieurs degrés et pourcentages d'avancement conventionnels non automatiques alors que le débat qui lui était soumis portait sur les promotions au choix de l'employeur d'un niveau à l'autre de la grille de classification des emplois des organismes de sécurité sociale, et non sur les avancements dans le même niveau de la grille la Cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants, au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, ainsi violés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20137
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2011, pourvoi n°10-20137


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20137
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