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15/12/2011 | FRANCE | N°10-19765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-19765


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé dans chacun des pourvois principal, incident et provoqué, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission de ceux-ci ;
DECLARE non admis tant le pourvoi principal que les pourvois incident et provoqué ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé pa

r la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé dans chacun des pourvois principal, incident et provoqué, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission de ceux-ci ;
DECLARE non admis tant le pourvoi principal que les pourvois incident et provoqué ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Mapa et MM. X... et Y..., demandeurs au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Société MAPA et Messieurs Y... et X... avaient concouru à la réalisation des préjudices dont ils demandaient réparation en raison des fautes commises à leur encontre par Maître Z..., puis d'avoir limité l'indemnisation du préjudice de la Société MAPA à la seule somme de 103. 000 euros et d'avoir débouté Messieurs Y... et X... de leurs demandes de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que, faute de signification régulière d'une part et de paiement des loyers d'autre part, la SCI propriétaire a pu poursuivre la procédure d'expulsion jusqu'à son terme et que cela a entraîné la perte du fonds de commerce ; qu'il n'est pas contestable que le fonds de commerce, quoiqu'en dise Maître Z..., constituait l'essentiel de la cession ; que, une fois révélée la certitude de l'expulsion, Messieurs X..., Y... et la SARL MAPA n'ont cependant pas suivi les conseils qui leur étaient alors dispensés, suivant lesquels ils avaient une chance sérieuse d'éviter cette issue, en formant tierce opposition à l'ordonnance de référé qui avait fait droit à la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, cette ordonnance ayant été rendue en l'absence de la SARL VILANO et sans que soit évoquée la cession intervenue, à condition de présenter une proposition de règlement de la dette ; qu'au lieu d'agir ainsi, ils ont saisi de la difficulté née de leur expulsion, en pure perte, le juge des référés qui s'est déclaré incompétent, non sans relever l'absence de tout règlement ; qu'ils ont ainsi, comme le fait observer Maître Z... et comme l'a retenu le tribunal, contribué à leur préjudice ; qu'à ce titre, Messieurs X..., Y... et la SARL MAPA réclament pour les deux premiers une condamnation à hauteur respectivement de 229 000 € et de 263 309, 26 € et pour la société une somme globale de 412 340 € représentant des indemnités compensatrices d'emprunts divers contractés (pour 207 425 €), de dettes vis-à-vis de fournisseurs (pour 83 690 €), de dettes fiscales et sociales (pour 49 064 €) et des comptes courants d'associés (à raison de 53 160 € pour Monsieur Y... et 19 743 € pour Monsieur X...) ; qu'ils indiquent que, nonobstant l'arrêt de leur activité, ils ont dû continuer à régler les charges courantes et qu'ils ont dû assumer ensuite le licenciement de leurs salariés et que, du fait de cet arrêt brutal, ils se sont trouvés confrontés à des dettes devenues immédiatement exigibles ; qu'il en est ainsi, notamment, du prêt contracté pour l'acquisition, pour la garantie duquel, étant tous les deux cautions, ils sont aujourd'hui poursuivis ; que toutefois, d'une part les sommes représentatives des apports en comptes constituent des dettes de la SARL MAPA envers les associés et qu'elles ne peuvent donc, comme demandé, être également incluses dans le préjudice global de la société, d'autre part les sommes équivalentes à des dettes de la société envers des tiers ressortissent de la vie normale de la société et, comme le souligne à juste titre Maître Z... et Maître A..., elles ne peuvent donc constituer un préjudice indemnisable ; qu'également, s'agissant de l'atteinte portée à leur image et du préjudice moral des associés, Messieurs X... et Y... n'apportent pas la preuve de ce chef de préjudice, d'autant qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'ils ont pu retrouver un emploi à la hauteur de leurs qualités ; qu'en définitive, le seul chef de préjudice indemnisable pour la SARL MAPA seule, directement en lien causal avec la faute de Maître Z..., est constitué par l'obligation de rembourser immédiatement les emprunts contractés et de licencier du personnel, Messieurs X... et Y... exclus ; que s'agissant des emprunts, il y a lieu de retenir que ce n'est pas le montant de l'emprunt qui constitue le préjudice, son remboursement faisant partie de l'exercice normal de l'exploitation du fonds de commerce, mais le fait qu'il soit immédiatement exigible du fait de la perte du fonds ; que si Messieurs X..., Y... et la SARL MAPA font valoir que le bilan des quelques mois d'exercice de l'activité du restaurant ont " été bénéficiaires et très prometteurs " et en déduisent que leur chiffre d'affaires aurait été suffisant pour couvrir les dettes et rembourser, sur le temps prévu, les emprunts contractés, les éléments versés aux débats, joints au constat du juge des référés que les loyers courants n'étaient pas payés, ne laissent pas présumer une activité aussi florissante qu'ils se plaisent à le décrire ; qu'en tout état de cause rien ne permet d'affirmer avec certitude, ainsi qu'ils le font, que les prêts auraient toujours été remboursés à leurs échéances sans encombre ni que le restaurant aurait été prospère à long terme ; que dans ces circonstances, le préjudice invoqué par la SARL MAPA a pour origine partielle aussi bien une insuffisance d'activité que le fait qu'elle n'ait pas voulu, comme l'y incitait l'avocat qui l'avait conseillé sur les suites de l'expulsion, ou pu alors, payer, outre ses loyers courants, les échéances en retard ; qu'il ne peut donc consister qu'en une proportion des sommes réclamées au titre des prêts, étant observé que, si les appelants versent les lettres de licenciement des trois salariés de l'entreprise, ils ne fournissent aucune pièce relative au paiement corrélatif des indemnités dues ne justifiant ainsi pas de la réalité du préjudice invoqué ; que le préjudice à ce titre sera évalué, au vu des prêts contractés, à la moitié arrondie du montant réclamé, soit 103 000 €, le jugement étant réformé en ce sens ;
1°) ALORS QUE l'auteur d'une faute est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en décidant que la Société MAPA et Messieurs Y... et X... avaient contribué à leur préjudice, motif pris qu'ils n'avaient pas formé tierce opposition à l'ordonnance de référé du 21 octobre 2005 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail sur les locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce de restauration, bien que la Société MAPA et Messieurs Y... et X... pas n'aient été tenus d'engager cette voie de droit qui n'était que la conséquence de la situation dommageable résultant des fautes commises par Maître Z..., la Cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les dommages-intérêts dus au créancier de l'obligation inexécutée sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en décidant que le seul chef de préjudice indemnisable de la Société MAPA, directement en lien causal avec la faute de Maître Z..., était constitué par l'obligation de rembourser immédiatement les emprunts contractés et de licencier du personnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quel était le chiffre d'affaires dont la Société MAPA avait été privée du fait de la disparition du fonds de commerce de restauration consécutivement aux fautes commises par Maître Z... et quelle était la valeur de ce fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'avocat qui commet une faute à l'encontre de son client est tenu de réparer le préjudice moral qui en résulte ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Messieurs Y... et X... de leur demande en réparation de leur préjudice moral, qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'un tel préjudice et qu'ils avaient retrouvé un emploi à hauteur de leurs qualités, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les fautes commises par Maître Z..., qui avaient conduit à la cessation définitive de l'exploitation du fonds de commerce de restauration, n'avaient pas causé un préjudice moral à Messieurs Y... et X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que maître Z..., avocat rédacteur d'acte, avait commis des fautes en lien avec le préjudice subi par la société Mapa et de l'avoir condamné en conséquence à payer à cette société la somme de 103. 000 € de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« il est fait reproche à maître Z... d'avoir procédé à une signification de la cession à la propriétaire inefficace ; qu'il est constant qu'il a accompli cette formalité auprès de la société Satrag, présentée comme mandataire de la propriétaire ; que pour s'exonérer de toute responsabilité à ce titre, maître Z... fait valoir que le bail prévoyait une remise de l'acte soit au propriétaire soit à son gestionnaire ; que, cependant, si le bail prévoit en effet que « en cas de cession, un exemplaire de la cession devra être remis gratuitement au propriétaire ou à son gestionnaire, dix jours au plus tard avant l'expiration du délai d'opposition, l'acte de vente, qui rappelle cette clause sous l'intitulé cession de droit au bail (page 5, 2ème paragraphe) stipule néanmoins également sous cet intitulé « Notification du bailleur » (même page, 7ème paragraphe) que « il est précisé que la notification de la cession sera faite au bailleur conformément à l'article 1690 du Code civil, par le cabinet de Maîtres B... et
Z...
, avocats et au frais du cessionnaire » ; que loin d'affranchir ainsi maître Z... de la formalité prévue envers le bailleur, il résulte expressément de l'acte dont il est rédacteur qu'il s'engageait à l'accomplir envers ce dernier ; qu'au surplus, comme le font judicieusement observer messieurs X..., Y... et la SARL Mapa, il ne ressort nullement du bail qu'une société dénommée Satrag serait la mandataire de la SCI bailleresse, cette dernière ayant seulement été représentée à cet acte par « son gérant statutaire, monsieur Francis C..., désigné au cours des présente sous le nom de bailleur », de sorte qu'une notification de la cession litigieuse à la société Satrag était nécessairement irrégulière, la considération selon laquelle monsieur C... serait également le « PDG » de ladite société étant sans incidence ; qu'il s'en déduit que maître Z... a commis une faute dont il doit répondre des conséquences préjudiciables pour ses clients (…) ; qu'il n'est pas discuté que, faute de signification régulière, d'une part, et de paiement des loyers visés par le commandement, d'autre part, la SCI propriétaire a pu poursuivre la procédure d'expulsion jusqu'à son terme et que cela a entraîne la perte du fonds de commerce » ;
1°) ALORS QUE la signification de la cession d'un bail commercial prévue par l'article 1690 du Code civil est valablement adressée à un mandataire du bailleur et rend la cession opposable à ce dernier ; qu'il en est ainsi alors même que l'acte de cession du fonds de commerce stipule que la cession doit être signifiée au bailleur lui-même dès lors que celui-ci n'est pas partie à cet acte ; qu'en considérant, pour juger que la cession du fonds de commerce n'avait pas été régulièrement signifiée à la société Immofond Renan et en déduire que maître Z... était responsable de la perte du fonds de commerce de la société Mapa, que maître Z... était tenu de faire signifier la cession au bailleur lui-même, cependant qu'une telle signification pouvait être adressée à un mandataire de la société Immofond Renan, nonobstant les stipulations de l'acte de vente du fonds de commerce auquel le bailleur n'était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1690 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'existence d'un mandat doit s'apprécier à la date de la signification de la cession de bail ; qu'en relevant, pour décider que la signification de la cession du fonds de commerce à la société Satrag était irrégulière, qu'il ne ressortait pas du bail que cette société serait la mandataire de la SCI bailleresse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, page 18, § 3s.), s'il résultait des pièces produites, et notamment du courrier adressé le 26 juillet 2005 à maître Z... par la société Satrag, que celle-ci était, à la date de la signification de la cession de fonds de commerce, mandatée par la SCI Immofond Renan, propriétaire du fonds, pour recevoir un tel acte, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du Code civil. Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi provoqué

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que maître A..., notaire et séquestre, n'avait pas commis de faute et d'avoir débouté maître Z... de sa demande de condamnation de maître A... à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « maître Z... reproche à ce notaire d'avoir favorisé ses propres clients, à savoir la société Villano, en payant, sur les fonds disponibles, les créanciers de cette dernière au lieu de payer les échéances de loyers visées par le commandement, comme il le lui avait demandé ; qu'il a, outrepassant ses pouvoirs de séquestre, payé la dette de cette société à la banque créancière, sans solliciter son accord pour le faire ; que, cependant, la mission du séquestre, telle que rédigée dans l'acte sous la plume unique de maître Z..., comme indiquée ciavant, n'autorisait pas maître A... à payer à qui que ce soit quelque dette que ce soit sauf, ainsi qu'il le fait observer justement, aux créanciers opposants ou bénéficiaires d'un nantissement ; qu'en effet, aux termes de cette clause « le vendeur sera tenu ainsi qu'il s'y oblige à rapporter les mainlevées des oppositions et des inscriptions dans le mois de la notification qui lui en sera faite au domicile ci-après élu pour l'exécution des présentes » (page 21) ; que le même acte mentionne sous l'intitulé « privilèges et nantissements » que le fonds a fait l'objet d'un nantissement au profit de la banque CCF et que « le vendeur s'engage à affecter les fonds à provenir de la vente à l'extinction de toutes les causes des inscriptions éventuelles prises sur le fonds de commerce » (page 20) ; que c'est en conformité avec ces stipulations que maître A... a réglé sur le prix de vente le seul créancier ayant formé opposition et bénéficiaire d'un nantissement ; qu'outre celui-ci, saisi d'oppositions d'autres créanciers et alors que la SARL Villano avait été placée en liquidation judiciaire, il n'a fait que renvoyer ceux-ci vers le liquidateur ; que, s'agissant de la créance de la SCI propriétaire, la clause ci-dessus rappelée ne permettait à maître A... d'en régler les causes que si elle formait régulièrement opposition, ce qui n'a été fait que le 28 novembre 2005 ; que, quelles qu'aient été les invitations faites sur ce sujet par maître Z..., elles n'étaient juridiquement pas de nature à permettre le paiement de créances par le séquestre, alors qu'il avait au contraire prévu un formalisme particulier dans l'acte pour ce faire ; qu'en tout état de cause, maître Z... est mal venu d'adresser un tel reproche à maître A..., qui l'avait mis en garde sur le risque pouvant exister quant à une dette de loyer et qu'il n'a pas jugé utile de tenir compte de cet avertissement ; que dans ces conditions, le jugement, qui a écarté toute faute de maître A..., sera confirmé de ce chef ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant de difficultés inhérentes au règlement des loyers par la société Villano, maître A... avait été amené au vu du projet d'acte établi par maître Z... à écrire à ce dernier dès le 28 avril 2005, afin de lui conseiller – conseil non suivi-de solliciter du bailleur une attestation indiquant que le locataire cédant était à jour dans le paiement des loyers, charges et accessoires et qu'aucune procédure de résiliation du bail n'avait été intentée à son encontre ; qu'alors même que maître Z... a eu connaissance avant la signature de l'acte du 3 août 2005 d'une difficulté relative à une dette envers le bailleur, il n'a pris aucune mesure pour reporter le rendez-vous de signature ou compléter son acte par une clause protectrice des intérêts de ses deux clients ; qu'il ne saurait prétendre se décharger de sa responsabilité du seul fait qu'il attendait du séquestre qu'il règle cette dette locative, alors qu'en cette qualité, maître A... ne pouvait procéder au règlement de ces sommes – dues au titre de l'arriéré de loyers-alors qu'il n'avait été destinataire d'aucune opposition de la SCI jusqu'à celle du 28 novembre 2005 d'un montant de 17. 471, 67 € ; que, de toutes façons, selon l'article L. 141-14 susvisé, le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce nonobstant toutes stipulations contraires ; qu'il convient de statuer comme ci-dessous énoncé en ne retenant de faute causale partielle qu'à l'encontre de maître Z... » ;
1°) ALORS QUE le séquestre conventionnel doit conserver et administrer le bien séquestré dans la mesure que commandent la nature de celui-ci et l'étendue de sa mission ; qu'en jugeant que maître A... avait respecté les termes de la mission qui lui avait été confiée en payant la créance de la banque CCF, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 36, § 4), si le paiement d'une somme à un créancier nanti supposait l'accord du cédant et du cessionnaire, non intervenu en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE maître Z... faisait valoir (conclusions, p. 34, point 2) que le séquestre, tenu de conserver le prix « jusqu'à l'expiration des délais d'opposition et éventuellement jusqu'à l'obtention de tous certificats de radiation des inscriptions qui grèveraient le fonds, ou des oppositions pratiquées sur le prix », ne pouvait se dessaisir des fonds sans vérifier auprès de la société Mapa ou de lui-même, auxquels devaient être adressées les oppositions, s'il en avait été formées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce, qui constitue un acte conservatoire, ne peut être effectuée que par acte extrajudiciaire ; qu'en se fondant, pour décider que maître A... avait respecté les termes de la mission qui lui avait été confiée en payant la créance de la banque CCF, sur le fait que cette banque était le seul créancier ayant formé opposition et bénéficiaire d'un nantissement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 34, point 3), si cette opposition, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et non par acte extra-judiciaire, était régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-14 du Code de commerce ;
4°) ALORS QUE maître Z... faisait valoir qu'en tout état de cause le nantissement dont le CCF était titulaire sur le fonds de commerce cédé ne garantissait les créances de la banque qu'à hauteur de 87. 592, 18 € et ne garantissait pas le paiement d'une somme de 48. 088, 45 € correspondant à des chèques émis après la cession du fonds (conclusions, p. 35, dernier §) ; qu'en considérant que le notaire n'avait pas commis de faute en versant au CCF une somme de 114. 999, 79 euros, sans répondre au moyen tiré de ce que ce paiement avait, pour sa portion excédant la somme de 87. 592, 18 € garantie par le nantissement, été opéré en méconnaissance des termes de la mission confiée au séquestre, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que maître A... aurait pu payer la créance de la SCI propriétaire du fonds, qui était de 10. 515, 17 €, si celle-ci avait formé régulièrement opposition, ce qui avait été le cas le 28 novembre 2005 ; qu'en décidant que le règlement par le séquestre d'une somme de 114. 999, 79 € au CCF, excédant le montant du nantissement, qui n'était que de 87. 592, 18 €, dont cette banque était titulaire, n'était pas à l'origine du préjudice dont réparation était demandée, sans rechercher si la résiliation du bail commercial aurait pu être évitée si maître A... ne s'était pas dessaisi de la somme de 114. 999, 79 € ou s'il ne s'était dessaisi que d'une somme correspondant au nantissement de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19765
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-19765


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19765
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