La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2011 | FRANCE | N°10-19407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-19407


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ;
Attendu que M. Mohamed X... a formé opposition

à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 mars 1998 que la Caisse d'épargne Rhône ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ;
Attendu que M. Mohamed X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 mars 1998 que la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon lui a fait signifier le 23 janvier 2007, portant condamnation au paiement d'une somme de 1 558,41 euros outre intérêts au taux légal en remboursement d'un crédit souscrit le 16 juin 1994 ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, le jugement attaqué retient que M. X... ne démontre pas qu'il a pu être victime d'une usurpation d'identité et semble avoir abandonné le suivi de sa plainte déposée le 23 novembre 2005, que l'absence de preuve de cette usurpation rend inopérante l'opposition soumise au tribunal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ayant contesté être le souscripteur de l'acte constatant le crédit, il lui appartenait de vérifier cet acte, en enjoignant, éventuellement, aux parties de produire tout document de comparaison utile pour procéder à la vérification d'écriture, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon, autrement composé ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes Lyon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur Mohamed X..., exposant, à payer à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon en deniers ou quittances, la somme de 1 558,41 € à compter de la signification du 23 janvier 2005, ainsi que la somme de 500 € pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE le litige porte sur un contrat de crédit signé en juin 1994 ; que M. Mohamed X... ne démontre pas qu'il a pu être victime d'une usurpation d'identité et semble avoir abandonné le suivi de sa plainte déposée en date du 23/11/2005 ; que du reste, il indique être né en 1946 alors que dans les pièces qu'il produit aux débats, il fournit un contrat de location à son nom signé le 17/04/1992 à TOULON avec un départ en 2004, mais avec une date de naissance en 1950 ; que de même, il se contente de verser aux débats une carte de séjour délivrée le 05/03/2006 par la préfecture du Var, avec une date de naissance en 1946, qui ne démontre nullement qu'il habite TOULON depuis 25 ans ; que les relevés de points de retraite PRO BTP de Marseille concerne des périodes de 2003, 2004 et 2005 et ne démontrent pas davantage qu'il résidait dans le Var et non dans le département du Rhône lors de la signature du contrat en 1994 ; que l'absence de preuve des affirmations du défendeurs rend inopérante l'opposition soumise au Tribunal ; que l'examen de la créance déjà vérifiée à l'occasion de la procédure d'injonction de payer démontre son caractère incontestable ; qu'il échet de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 06/03/1998 dans son intégralité ; que l'opposition n'apparaît pas fondée ; qu'il convient en conséquence de redonner son plein et entier effet à l'ordonnance portant injonction de payer en l'absence d'arguments développés et justifiés par M. Mohamed X... et de faire intégralement droit à la demande de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon à son encontre ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniés, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., opposant à une ordonnance d'injonction de payer, contestait être le souscripteur du contrat litigieux souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon et exposait être victime d'une homonymie ; qu'en rejetant cette opposition et en condamnant Monsieur X... à payer à la somme de 1 558,41 € au créancier poursuivant, au seul motif que le débiteur ne prouvait pas avoir été victime d'une usurpation d'identité, sans avoir procédé à la vérification de la signature du contrat litigieux, le Tribunal a violé l' article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer pour rejeter l'opposition formée par Monsieur X... à l'injonction de payer rendue au profit de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon que « l'examen de la créance déjà vérifiée à l'occasion de la procédure d'injonction de payer démontre son caractère incontestable » et « qu'il convient en conséquence de redonner son plein et entier effet à l'ordonnance portant injonction de payer en l'absence d'arguments développés et justifiés par M. Mohamed X... », sans analyser au moins sommairement les pièces sur lesquelles il se fondait pour condamner Monsieur X... à payer une certaine somme à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon, le Tribunal a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
3) ALORS, EN OUTRE, QU'il appartient au demandeur à l'injonction, qui se prétend créancier, de prouver sa créance ; qu'en se bornant à relever « l'absence d'arguments développés et justifiés » de l'opposant, pour rejeter son opposition et le condamner à payer une certaine somme au créancier poursuivant, le Tribunal a versé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur Mohamed X... à payer à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon, la somme de 500 € pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, le demandeur apporte la preuve d'une telle faute imputable à M. Mohamed X... permettant de caractériser l'abus de droit ; qu'il convient en conséquence de le condamner à régler la somme de 300 € de ce chef ;
1) ALORS QU'en se déterminant ainsi, par simple affirmation, sans dire en quoi Monsieur X... avait commis une faute ayant fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2) ALORS, AU SURPLUS, QU'en déclarant dans les motifs de sa décision qu'il convenait de condamner Monsieur X... à régler la somme de 300 € au titre de la procédure abusive, mais en le condamnant dans le dispositif du jugement à payer la somme de 500 € de ce chef, le juge a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19407
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-19407


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award