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15/12/2011 | FRANCE | N°10-17899;10-17939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-17899 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° N 10-17. 899 et F 10-17. 939 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2010), que M. X... a été victime d'un accident de chantier survenu le 14 juin 2000 alors qu'il travaillait dans un immeuble en copropriété, en chutant au fond d'un puits situé dans la cave de Mme Z..., copropriétaire, le puits étant recouvert par une planche qui a cédé sous le poids de la victime ; que M. X... a fait assigner Mme Z... et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la

caisse) aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice sur le fon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° N 10-17. 899 et F 10-17. 939 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2010), que M. X... a été victime d'un accident de chantier survenu le 14 juin 2000 alors qu'il travaillait dans un immeuble en copropriété, en chutant au fond d'un puits situé dans la cave de Mme Z..., copropriétaire, le puits étant recouvert par une planche qui a cédé sous le poids de la victime ; que M. X... a fait assigner Mme Z... et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 10-17. 899, pris en sa première branche, qui est préalable, après avis de la troisième chambre civile :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de Mme Z... et de la débouter en conséquence de sa demande de condamnation au paiement au titre des prestations servies à M. X..., alors, selon le moyen, que la planche qui recouvre et permet de franchir le puits situé dans une cave affectée à l'usage exclusif d'un copropriétaire constitue nécessairement un élément privatif quand bien le même sol de ladite cave serait une partie commune ; qu'en décidant cependant, pour écarter la responsabilité de Mme Z..., que la planche n'était qu'une partie du sol et donc une partie commune sous la garde de la copropriété, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, ensemble l'article 552 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que l'article 3 du règlement de copropriété stipulait qu'est partie commune la totalité du sol du bâtiment ce dont il se déduisait que le sol de la cave était une partie commune, et constaté que la planche recouvrant et cachant l'orifice du puits constituait le sol de la cave, la cour d'appel retient à bon droit que la planche est une partie commune sous la garde de la copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° F 10-17. 939 et sur le moyen unique du pourvoi n° N 10-17. 899, pris en sa deuxième branche, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation formulée à l'encontre de Mme Z... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; que la caisse fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de Mme Z... et de la débouter en conséquence de sa demande de condamnation au paiement au titre des prestations servies à M. X... ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... ou la caisse aient soutenu que la garde de la planche obstruant le puits avait été transférée à Mme Z... ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi n° F 10-17. 939, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation formulée à l'encontre de Mme Z... sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la planche couvrait et cachait l'orifice du puits ; qu'il est constant que Mme Z... ignorait l'existence de ce puits dont la présence ne lui avait jamais été signalée ;
Que de ces seules constatations et énonciations, procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a pu retenir qu'aucune faute de négligence ne pouvait lui être imputée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi n° N 10-17. 899 ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 1 500 euros et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à Mme Z... la somme de 1 500 euros, rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° N 10-17. 899, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM des Hauts-de-Seine ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la responsabilité de Mme Z... et d'AVOIR en conséquence débouté la CPAM de sa demande en condamnation de Mme Z... au paiement au titre des prestations servies par la CPAM à M. X....
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il résulte de l'article 3 du règlement de copropriété que celui-ci déclare partie commune la totalité du sol du bâtiment tandis que l'article 4 dudit règlement définit les parties privées comme celles qui « sont affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque co propriétaire et qui ne se trouvent pas comprises dans les choses et parties communes énoncées à l'article 3... » ; Considérant que l'article 42 précise que les parties privées « sont constituées par les locaux provenant de la division de l'immeuble, avec tous leurs accessoires et notamment le plancher de chaque local avec les poutres et solives qui le soutiennent » ; Considérant que par acte du 15 avril 1991, Mme Z... a acquis la cave litigieuse, Considérant qu'il résulte tant des constatations de police que de celles de l'inspection du travail sur les circonstances de l'accident que le puits, dans lequel M X... a chuté, était recouvert par une planche en bois vermoulue, qui s'étant brisée sous le poids de la victime, a joué un râle actif dans l'accident ; que, par ailleurs, cette planche dissimulait la vue du puits (pl du rapport du 10 janvier 2002 de l'inspection du travail ; Considérant qu'ainsi la planche, qui recouvrait et cachait l'orifice du puits, constituait le sol même de la cave et non un plancher dès lors que le plancher n'est qu'un revêtement qui s'appuie sur le sol ; Considérant, en conséquence, que cette partie du sol, comme le puits, qui est son tréfonds, est par application des dispositions combinées du règlement de copropriété et de l'article 552 du code civil, une partie commune, sous la garde de la copropriété, et que la responsabilité de Mme Z... ne peut donc être recherchée du fait de la responsabilité du fait des choses ; Considérant que cette responsabilité ne saurait non plus être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil dès lors que Mme Z... ; n'étant pas tenue de l'entretien du sol ne peut se voir reprocher une faute ou une négligence d'entretien de ce sol, constitué par la planche vermoulue, qu'en conséquence, le jugement déféré devra être confirmé ; Sur la demande de la CPAM : Considérant que M. X... étant débouté de sa demande, la CPAM ne saurait réclamer à Mme Z... dont la responsabilité n'est pas retenue, le montant de sa créance ; qu'il convient de la débouter de cette demande ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du règlement de copropriété du « 7 Villa Longchamps Paris » que « à titre énonciatif et non limitatif les parties communes comprendront notamment la totalité du sol du bâtiment » ; que, dès lors, le sol de la cave de madame Z... et le puits qui constitue une partie de son tréfonds sont des parties communes dont seule la copropriété avait la garde ; que, en conséquence, la responsabilité de Madame Z... et le puits qui constitue une partie de son tréfonds sont des parties communes dont seule la copropriété avait la garde ; que, en conséquence, la responsabilité de Madame Z... ne saurait être recherchée au titre des dispositions de l'article 1384 du Code civil ; Attendu, quand bien même Madame Z... aurait laissé ouverte la porte de sa cave qu'un tel comportement n'était pas fautif en soi ; Attendu au surplus qu'il est constant que Madame Z... ignorait l'existence du puits dans lequel a chuté Monsieur X... ; qui ne lui avait, jamais été signalé, ni au syndic de la copropriété ; que dés lors aucune. faute susceptible d'engager sa responsabilité au titre de 1'article 1382 ne peut lui être reprochée ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de débouter Monsieur X... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la défenderesse ; »
l. ALORS QUE la planche qui recouvre et permet de franchir le puits situé dans une cave affectée à l'usage exclusif d'un copropriétaire constitue nécessairement un élément privatif quand bien le même le sol de ladite cave serait une partie commune ; qu'en décidant cependant, pour écarter la responsabilité de Mme Z...', que la planche n'était qu'une partie du sol et donc une partie commune sous la garde de la copropriété, la Cour d'appel a violé l'article 1384 al. 1er, ensemble l'article 552 du Code civil.
2. ALORS QUE le propriétaire n'est gardien de sa chose que dans la mesure où cette garde n'a pas été transmise à un tiers qui aurait reçu sur la chose un pouvoir effectif d'usage de direction et de contrôle ; qu'une telle transmission s'opère nécessairement au profit de celui pour qui la chose est rigoureusement indispensable à la jouissance du bien dont il est propriétaire ; que la Cour d'appel, en écartant en l'espèce la responsabilité de Mme Z... au motif que la planche serait une partie commune, sans rechercher si la garde de la planche n'avait pas été transmise à Mme Z...), propriétaire de la cave dont elle avait l'usage exclusif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 al. 1er du code civil.
3. ALORS, en tout état de cause, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce l'exposante faisait valoir à titre subsidiaire que Mme Z..., compte tenu de sa qualité de propriétaire, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité par l'affirmation de son ignorance de l'existence du puits, d'autant qu'elle avait acquis la cave en l'état, sans garantie de la part du vendeur relativement à l'état des sols et qu'elle avait visité le bien préalablement à son acquisition (conclusions d'appel de l'exposante, p. 15) ; qu'en décidant cependant, par motifs adoptés, qu'il « était constant que Mme Z... ignorait l'existence du puits dans lequel a chuté M. X... », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
4- ALORS, à tout le moins qu'un propriétaire doit prendre les mesures propres à prévenir les dommages susceptibles de résulter de l'accès par les tiers à son bien ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a constaté que Mme Z... avait laissé la porte de sa cave ouverte, a cependant retenu que ce comportement n'était pas fautif aux motifs inopérants que Mme Z... n'était pas tenue d'assurer l'entretien du sol de sa cave et qu'elle ignorait qu'un puits s'y trouvait, violant ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Moyens produits, au pourvoi n° F 10-17. 939, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté Monsieur David X... de sa demande d'indemnisation formulée à l'encontre de Madame Monique Z... sur le fondement de l'article 1384 al. 1er ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 3 du règlement de copropriété que celui-ci déclare commune la totalité du sol du bâtiment tandis que l'article 4 dudit règlement définit les parties privées comme celles « qui sont affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire et qui ne se trouvent pas comprises dans les choses et parties communes énoncées à l'article 3 … » ; que l'article 4 précise que les parties privées sont constituées par les locaux provenant de la division de l'immeuble, avec tous leurs accessoires et notamment le plancher de chaque local avec les poutres et solives qui le soutiennent … » ; que par acte du 15 avril 1991, Madame Z... a acquis la cave litigieuse ; qu'il résulte tant des constatations de police que de celles de l'inspection du travail sur les circonstances de l'accident que le puits, dans lequel Monsieur X... a chuté était recouvert par une planche en bois vermoulue qui s'étant brisée sous le poids de la victime, a joué un rôle actif dans l'accident ; que par ailleurs, cette planche dissimulait la vue du puits (p 1 du rapport du 10 janvier 2002 de l'inspection du travail) ; qu'ainsi la planche, qui recouvrait et cachait l'orifice du puits, constituait le sol même de la cave et non un plancher dès lors que le plancher n'est qu'un revêtement qui s'appuie sur le sol ; que cette partie du sol, comme le puits, qui est son tréfonds est, par application des dispositions de l'article 552 du Code civil, une partie commune, sous la garde de la copropriété, et que la responsabilité de Mme Z... ne peut donc être recherchée du fait de la responsabilité du fait des choses ;
ALORS QUE le propriétaire de la chose cesse d'en être responsable lorsqu'un tiers a reçu, sur cette dernière, un pouvoir effectif d'usage, de direction et de contrôle ; qu'en écartant la responsabilité de Madame Monique Z... dans la survenance de l'accident de Monsieur X..., au motif que la planche ayant causé l'accident était une partie commune de l'immeuble, propriété du syndicat des copropriétaires, sans rechercher si, du fait de la localisation de la planche, à l'intérieur de la cave privative de Madame Z..., à laquelle cette dernière avait seule accès, elle ne s'en était vu transférer la garde, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté Monsieur David X... de sa demande d'indemnisation formulée à l'encontre de Madame Monique Z... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE cette responsabilité ne saurait non plus être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dès lors que Mme Z... n'étant pas tenue de l'entretien du sol ne peut se voir reprocher une faute ou une négligence d'entretien de ce sol, constitué par une planche vermoulue ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE quand bien même Madame Z... aurait laissé ouverte la porte de sa cave, un tel comportement n'était pas fautif en soi ; qu'au surplus, il est constant que Madame Z... ignorait l'existence du puits dans lequel a chuté Monsieur X... ; qu'il ne lui avait jamais été signalé, ni au syndic de la copropriété ; que dès lors, aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité au titre de l'article 1382 ne peut lui être reprochée ;
ALORS QUE le propriétaire d'un local doit s'assurer des dangers qu'il peut présenter pour les tiers et prendre toute mesure pour les éviter, notamment quand son accès est ouvert à tous ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de Madame Z... dans la survenance de l'accident subi par Monsieur X..., qu'elle n'était pas tenue de l'entretien du sol de sa cave et qu'elle ignorait l'existence du puits dans lequel la victime avait chuté, sans qu'il importe que la porte de la cave ait été laissée ouverte, quand il appartenait à la propriétaire de cette cave de vérifier la dangerosité de son bien et de prendre les mesures de nature à éviter les accidents, notamment si son accès était libre, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17899;10-17939
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-17899;10-17939


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17899
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