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08/02/2010 | FRANCE | N°08/19526

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 08 février 2010, 08/19526


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2010



(n° 40 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19526



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/02728





APPELANT



Monsieur [J] [U] [P]

[Adresse 3]

[Localité 6]



représenté par la

SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assisté de Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C111





INTIMÉES



CPAM DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de ses représentants légaux
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2010

(n° 40 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19526

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/02728

APPELANT

Monsieur [J] [U] [P]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assisté de Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C111

INTIMÉES

CPAM DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

Madame [O] [L] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Cécile DERAINS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1547

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

M. Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel GAULIN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Monsieur Daniel GAULIN, greffier présent lors du prononcé.

*****

Le 14 juin 2000, M. [U] [P], qui est maçon, a été victime d'un accident sur le chantier où il travaillait en chutant au fond d'un puits situé dans la cave de Mme [E].

Par jugement du 4 avril 2006, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS a débouté M. [U] [P] et la CPAM des HAUTS DE SEINE de leurs demandes et a condamné M. [U] [P] à payer à Mme [E] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

M. [U] [P] a relevé appel du jugement par déclaration du 15 mai 2006.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 15 octobre 2008, il sollicite la réformation du jugement, que Mme [E] soit déclarée responsable de l'accident, principalement sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et, subsidiairement, sur celui des articles 1382 et 1383 du même code, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 827129,84 euros au titre de son préjudice corporel ( 540252,59 euros en capital, incluant les arrérages échus de la rente tierce personne jusqu'au17 novembre 2008 ,et une rente viagère annuelle d'un montant de 23072 euros au titre de la tierce personne correspondant à un capital représentatif de 286877,25 euros) suivant le tableau ci-dessous, qu'il soit sursis à statuer sur le chef du logement adapté et qu'il lui soit alloué, à ce titre, une indemnité provisionnelle de 45735 euros; une somme de 7000 euros étant, en outre, réclamée à l'intimée au titre de l'article 700 du CPC.

Mme [E], dans ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2008,demande qu'il soit enjoint à M. [U] [P] de produire l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 26 janvier 2004 et de s'expliquer sur les allocations reçues au titre du régime des accidents du travail ainsi que sur l'introduction d'une instance pour faute inexcusable de l'employeur, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation et jusqu'à ce que la question de la faute inexcusable de l'employeur ait été définitivement tranchée; subsidiairement, elle demande que l'appel de M. [U] [P] soit déclaré mal fondé , qu'il soit condamné à lui payer la somme de 10000 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE .

DEMANDES

Préjudices patrimoniaux

¿ temporaires:

-dépenses de santé actuelles (CPAM) :

180543,10 euros

- préjudice matériel:

9782,11euros

-perte de gains professionnels actuels:

39365 euros (IJ)

2892,87 euros

¿ permanents:

* des organismes sociaux:

85129 euros

* à la charge de la victime:

55324,04 euros

matériels spécialisés

- frais de logement adapté:

provision

45735 euros

- frais de véhicule adapté:

48965,93 euros

-tierce personne:

463741,28 euros

*échus (17 nov.2008)

176864,03 euros

*à échoir:286877,25 euros

-perte de gains professionnels futurs:

CPAM:95954,63 euros (au 1er mai 2007)

31436,11 euros (au-delà)

M.[U] [P]:11435,61 euros (jusqu'au 1er mai 2007)

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires:

-déficit fonctionnel temporaire :

19253 euros

-souffrances:

45735 euros

¿ permanents:

-déficit fonctionnel permanent :

95000 euros

- préjudice d'agrément:

30000 euros

-préjudice esthétique:

25000 euros

- préjudice sexuel et familial:

20000 euros

Art.700 du CPC:

7000 euros

La CPAM des HAUTS DE SEINE , dans ses dernières conclusions du 10 février 2009, soutient la fixation des postes de préjudice comme indiquée au tableau ci-dessus, demande que Mme [E] soit condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2005 sur les prestations déjà versées et, à compter de leur versement, pour les autres, la somme de 176812,87 euros au titre des frais médicaux avant consolidation (par prélèvement sur le poste des dépenses de santé actuelles), la somme de 36472,13 euros au titre des prestations en espèces (sur le poste de perte des pertes de gains professionnels actuels), la somme de 29804,96 euros au titre des frais médicaux après consolidation (sur le poste des dépenses de santé futures), la somme de 49987,98 euros au titre des indemnités journalières et arrérages échus de la rente AT liquidée (par prélèvement sur le poste des pertes de gains professionnels futurs jusqu'au 30 avril 2007),les arrérages échus depuis le 1er mai 2007 de la rente AT capitalisée à la somme de 90268,62 euros (sur le poste des perte de gains professionnels futurs à compter du 1er mai 2007), outre une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur l'injonction de communiquer:

Considérant qu'il résulte des conclusions de M. [U] [P] (p 10) que le 6 mai 2004 M. le Premier Président de la Cour de cassation a rendu une ordonnance constatant le désistement du pourvoi visé par la présente demande, que la demande de communication de l'arrêt rendu par la Cour de cassation est ainsi sans objet; qu'il en est de même de la communication de l'acte d'introduction d'instance de l'action pour faute inexcusable que M. [U] [P] aurait intentée contre son employeur, aucune action en ce sens n'ayant été introduite à ce jour;

Sur les demandes de sursis à statuer:

Considérant que Mme [E] invoque l'autorité de la chose jugée de la procédure pénale diligentée contre l'employeur de la victime, cette dernière ayant sollicité dans ce cadre la réparation de ses dommages;

Mais considérant qu'une telle action, à laquelle Mme [E] n'était pas partie et qui était fondée sur les règles spécifiques au droit du travail, ne saurait interdire à M. [U] [P] de solliciter, suivant le droit commun de la responsabilité civile, l'indemnisation de son préjudice, que la demande sera rejetée de ce chef; que des motifs similaires justifient le rejet de la demande au regard de l'existence alléguée d'une procédure pour faute inexcusable, étant entendu, au surplus, que la victime précise n'avoir intenté à ce jour aucune procédure de ce type;

Sur la responsabilité:

Considérant qu'au soutien de son appel, M. [U] [P] fait valoir que la cave, où s'est produit l'accident ,constitue une partie privative appartenant à Mme [E] et qu'il s'ensuit que le sol de cette cave , dont la planche vermoulue qui cachait le puits, est propriété de l'intimée;

Considérant qu'il en déduit, par application de l'article 552 du code civil, que la propriété du puits suit le même sort, qu'il précise que la planche de bois ayant joué un rôle actif dans l'accident, la présomption de l'article 1384 alinéa 1er du code civil s'applique aux faits de l'espèce;

Considérant, à titre subsidiaire, qu'il invoque la faute et la négligence de Mme [E], qui a laissé à l'abandon les lieux entraînant la dégradation de la planche en bois recouvrant le puits, qu'elle ne pouvait méconnaître que l'immeuble a été édifiée sur d'anciennes carrières et qu'au demeurant, elle a acquis ce lot en l'état du sol, sans garantie des vices apparents ou cachés;

Considérant qu'il ajoute que,dans ces conditions, le risque d'une chute n'était pas imprévisible et qu'au demeurant, il n'a commis aucune faute;

Considérant que Mme [E] réplique que le puits est une partie commune, dont elle n'a pas la garde, qu'elle n'a commis aucune faute ou négligence, ayant muni la porte de la cave d'une serrure, qui était fermée, et que la victime a commis une faute exonératoire dès lors qu'elle s'est introduite sans raison légitime dans sa cave fermée, qu'au demeurant, le fait que le puits était ignoré de tous constitue un cas de force majeure;

Considérant qu'il résulte de l'article 3 du règlement de copropriété que celui-ci déclare partie commune la totalité du sol du bâtiment tandis que l'article 4 dudit règlement définit les parties privées comme celles 'qui sont affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque co-propriétaire et qui ne se trouvent pas comprises dans les choses et parties communes énoncées à l'article 3...';

Considérant que l'article 4 précise que les parties privées 'sont constituées par les locaux provenant de la division de l'immeuble , avec tous leurs accessoires et notamment le plancher de chaque local avec les poutres et solives qui le soutiennent...';

Considérant que par acte du 15 avril 1991, Mme [E] a acquis la cave litigieuse;

Considérant qu'il résulte tant des constatations de police que de celles de l'inspection du travail sur les circonstances de l'accident que le puits, dans lequel M. [U] [P] a chuté, était recouvert par une planche en bois vermoulue , qui s'étant brisée sous le poids de la victime, a joué un rôle actif dans l'accident; que, par ailleurs, cette planche dissimulait la vue du puits ( p1 du rapport du 10 janvier 2002 de l'inspection du travail);

Considérant qu'ainsi la planche, qui recouvrait et cachait l'orifice du puits, constituait le sol même de la cave et non un plancher dès lors que le plancher n'est qu'un revêtement qui s'appuie sur le sol;

Considérant, en conséquence, que cette partie du sol, comme le puits, qui est son tréfonds, est, par application des dispositions combinées du règlement de copropriété et de l'article 552 du code civil, une partie commune, sous la garde de la copropriété, et que la responsabilité de Mme [E] ne peut donc être recherchée du fait de la responsabilité du fait des choses;

Considérant que cette responsabilité ne saurait non plus être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil dès lors que Mme [E] n'étant pas tenue de l'entretien du sol ne peut se voir reprocher une faute ou une négligence d'entretien de ce sol ,constitué par la planche vermoulue, qu'en conséquence, le jugement déféré devra être confirmé;

Sur la demande de la CPAM:

Considérant que M. [U] [P] étant débouté de sa demande, la CPAM ne saurait réclamer à Mme [E] , dont la responsabilité n'est pas retenue, le montant de sa créance; qu'il convient de la débouter de cette demande;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:

Considérant que Mme [E] qui ne démontre pas que M. [U] [P] ait abusé de son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours qui lui était légalement ouverte, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts;

Sur l'article 700 du CPC:

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du CPC,

Et statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute Mme [E] de sa demande de communication de pièces , de ses demandes de sursis à statuer et de sa demande de dommages et intérêts ,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC,

Condamne M.[U] [P] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/19526
Date de la décision : 08/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°08/19526 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-08;08.19526 ?
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