La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2011 | FRANCE | N°10-15055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-15055


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 14e, 15 juin 2009) a accueilli la demande en remboursement d'un prêt de 500 euros formée par M. X... contre Mme Y... ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par

la juridiction de proximité des éléments de preuve qui lui étaient soumis ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 14e, 15 juin 2009) a accueilli la demande en remboursement d'un prêt de 500 euros formée par M. X... contre Mme Y... ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la juridiction de proximité des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a déduit l'existence du prêt consenti par M. X..., qui, en raison de son montant, n'était pas soumis à l'exigence d'un écrit, et l'obligation pour Mme Y..., à qui la somme prêtée avait été remise, d'en restituer le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Ricard, avocat de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Madame Y... au paiement de la somme de 500 euros en remboursement d'un prêt ;
AUX MOTIFS QU' «il résulte des pièces produites et notamment du relevé de compte du mois d'octobre 2009 que le chèque de 500€ a bien été tiré sur le compte LCL de Monsieur X..., alors qu'il ne se trouvait plus chez Madame Y..., au contraire de ce qu'elle affirme, mais à l'Hôtel "Le Maine Montparnasse" ainsi que le démontre la facture établie par cet établissement, pour la période du 1er au 31 octobre 2009.Si Madame Y... prétend que le chèque litigieux ne lui a jamais été remis, il résulte de ce qui précède qu'elle l'a cependant encaissé et, en outre n'a pas protesté lorsque le remboursement lui a été réclamé suivant deux lettres recommandées avec accusé de réception» ;
ALORS QUE la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de les restituer, en l'absence de l'existence d'une reconnaissance de dettes ; qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence du contrat qui fonderait l'obligation de remboursement, en l'espèce un contrat de prêt ; qu'en se fondant sur la seule remise de fonds par Monsieur X... à Madame Y... pour retenir l'obligation de cette dernière à les lui rembourser, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE l'acceptation d'une obligation, si elle peut être tacite, doit résulter d'actes manifestant sans équivoque une telle acceptation ; que pour estimer que Madame Y... était tenue de rembourser la somme remise, le tribunal a retenu que le chèque avait bien été tiré sur le compte de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi sur le seul fondement de la date d'encaissement du chèque quand il ne résidait plus chez elle, sans caractériser le moindre acte établissant sans équivoque la volonté de Madame X... de s'obliger au remboursement des sommes qui lui avaient été remises, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 14ème, 15 juin 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-15055

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me de Nervo

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 15/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-15055
Numéro NOR : JURITEXT000024988590 ?
Numéro d'affaire : 10-15055
Numéro de décision : 11101229
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-15;10.15055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award