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15/12/2011 | FRANCE | N°10-14714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-14714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 2010), que M. X..., engagé le 1er octobre 1976, en qualité de préparateur en pharmacie, par l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace (UGECAM) a exercé les fonctions de manipulateur en électroradiologie médicale au centre médical de Schirmeck ; qu'il a été reclassé par l'employeur le 27 juillet 2001 avec effet au 1er mars 2001 au niveau 5A de la nouvelle classification des employés et cadres issue du protocole d'acc

ord du 14 mai 1992 au coefficient de carrière 234 ; qu'estimant remp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 2010), que M. X..., engagé le 1er octobre 1976, en qualité de préparateur en pharmacie, par l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace (UGECAM) a exercé les fonctions de manipulateur en électroradiologie médicale au centre médical de Schirmeck ; qu'il a été reclassé par l'employeur le 27 juillet 2001 avec effet au 1er mars 2001 au niveau 5A de la nouvelle classification des employés et cadres issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 au coefficient de carrière 234 ; qu'estimant remplir les conditions assimilables à la possession du diplôme d'état de manipulateur d'électroradiologie, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander, avec effet rétroactif, l'attribution du niveau 5B coefficient 264 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale ; que par arrêt du 5 février 2004, la cour d'appel de Colmar a dit que, faute de ce diplôme, il devait, au regard de la classification des emplois, être classé au niveau 5B coefficient 250 et a invité les parties à calculer le rappel de salaire qui lui était dû ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par l'employeur a été rejeté le 2 mai 2006 ; que M. X... a demandé à la cour d'appel de Colmar, notamment, de constater, au besoin par interprétation de l'arrêt du 5 février 2004, que l'application du coefficient 250 du protocole de 1992 était nécessairement provisoire et que la nouvelle classification lui était acquise sur la base du coefficient 264 ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande tendant à interpréter sa classification au niveau 5 B coefficient 250 comme nécessairement provisoire et devant conduire au coefficient 264, de constater qu'il a été rempli de ses droits et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; qu'il y a identité de cause au sens de l'article 1351 du code civil lorsque le droit ou le bénéfice légal que l'une des parties invoque, soit par voie d'action, soit par voie d'exception, a le même fondement que celui sur lequel s'était prononcée une précédente décision passée en force de chose jugée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, postérieurement à la première décision de la cour d'appel en date du 5 février 2004, qui avait pour fondement un protocole d'accord du 14 mai 1992, un nouveau protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 est entré en vigueur le 1er février 2005 ; qu'en lui opposant l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 5 février 2004 sans rechercher si ce nouveau protocole d'accord ne constituait pas un nouveau fondement juridique de l'action intentée par ce dernier, en sorte que la question litigieuse ne procédait pas de la même cause que la précédente, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée à M. X..., sans rechercher si la notification de transposition adressée par l'UGECAM le 24 février 2005 dans le cadre de l'application du nouveau protocole d'accord, document de la procédure régulièrement produit aux débats et visé dans les conclusions d'appel du salarié, aux termes duquel l'employeur avait procédé à sa reclassification sur la base d'un coefficient 264 et lui avait attribué un coefficient 275 résultant d'une nouvelle dénomination de poste, ne constituait pas une circonstance nouvelle privant la première décision de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 1351 du code civil ;
3°/ que l'arrêt du 5 février 2004 soit revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel ne pouvait énoncer que le coefficient 250 retenu par cet arrêt s'imposait définitivement tant à la cour qu'aux parties compte tenu de cette autorité, sans prendre en considération la circonstance, établie par le procès-verbal de comparution personnelle des parties en date du 24 septembre 2009 et constatée par l'arrêt lui-même, que celles-ci étaient toutes les deux d'accord sur le fait que le coefficient 250 retenu par l'arrêt était un coefficient de base, nécessairement appelé à évoluer vers un coefficient de carrière dès la fin de la période probatoire, sans méconnaître le nouvel objet du litige ; qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge qui ne peut en méconnaître la teneur ; qu'il en va de même des déclarations des parties, dès lors qu'elles ont été recueillies par le juge ; qu'en l'espèce, à supposer, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le dispositif de l'arrêt du 5 février 2004, selon lequel le salarié devait être reclassé au niveau 5 B coefficient 250 de la convention collective, en application du protocole d'accord du 14 mai 1992, en vigueur jusqu'au 31 janvier 2005, était dépourvu d'ambiguïté, a exactement décidé, sans méconnaître l'objet du litige et sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que la demande du salarié tendant à interpréter cette classification comme nécessairement provisoire en application du même protocole, pour obtenir l'attribution d'un coefficient 264 que cet arrêt avait écarté, se heurtait à l'autorité de la chose jugée, peu important les déclarations des parties lors de leur comparution personnelle postérieure à cet arrêt ; qu'elle a par ailleurs retenu que le nouveau protocole d'accord invoqué par le salarié ne lui permettait pas de prétendre au coefficient de transposition de 275 qu'il revendiquait dans la nouvelle classification, faute de posséder le diplôme requis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur Jean-Marie X... tendant à interpréter sa classification au niveau 5 B coefficient 250 comme nécessairement provisoire et devant conduire au coefficient 264, d'AVOIR constaté que Monsieur Jean-Marie X... avait été rempli de ses droits et d'AVOIR en conséquence débouté ce dernier de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE dans son dispositif, l'arrêt de la cour du 5 février 2004 dit que M. X... doit être classé au niveau 5 B coefficient 250 de la convention collective (protocole d'accord du 14 mai 1992) ; que cet arrêt a autorité de la chose jugée sur ce point ; que ce dispositif est clair et dépourvu d'ambiguïté de sorte qu'il ne saurait être interprété ; qu'il s'ensuit que la demande de M. X... tendant à interpréter sa classification au niveau 5B coefficient 250 comme nécessairement provisoire et devant conduire au coefficient 264, doit être déclarée irrecevable par application de l'article 122 du code de procédure civile ; qu'en effet, même s'il ressort des déclarations des parties lors de la comparution des parties du 24 septembre 2009 que ce coefficient est un coefficient de base ayant un caractère provisoire et devant être remplacé par un coefficient de carrière au bout d'un stage probatoire, il s'impose tant à la cour qu'aux parties compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache sur ce point à l'arrêt du 5 février 2004 ; qu'il est constant qu'en application de l'arrêt susvisé, l'employeur a versé au salarié la somme de 18. 167, 78 euros brut à titre d'arriéré de salaire ; qu'en ce qui concerne le rappel de salaires dû pour la période du 29 novembre 1996 au 31 janvier 2005, c'est à juste titre que dans le tableau de calcul du rappel de salaire, l'employeur a retenu pour base 26 % au titre de l'ancienneté ; qu'au vu de ce tableau, l'employeur a respecté l'augmentation à l'ancienneté de 2 % l'an jusqu'au maximum conventionnel de 40 % atteint le 1er octobre 2003 ; qu'il ressort des déclarations de l'UGECAM lors de la comparution personnelle que M. X... a bénéficié de ses points de compétence du 1er mars 1995 jusqu'au 31 décembre 2002 ; que le salarié n'a fourni aucun élément permettant de calculer l'éventuel rappel de salaire dû pour la période du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2005 ; qu'en ce qui concerne le rappel de salaires dû pour la période du 1er février 2005 au 1er octobre 2007, une nouvelle classification ayant été mise en place par un protocole d'accord du 30 novembre 2004, il convient de transposer la classification attribuée au salarié par l'arrêt du 5 février 2004 dans la nouvelle classification tout en restant fidèle au dispositif de cet arrêt qui a autorité de la chose jugée ; que la portée de la classification de M. X... au niveau 5 B coefficient 250 et des contraintes qu'elles font peser sur sa transposition dans la nouvelle classification doit être mesurée à l'aune des motifs de cet arrêt ; qu'il y est indiqué que c'est à juste titre que l'UGECAM soutient que l'attestation de réussite aux épreuves de vérification des connaissances ne peut être considérée comme une équivalence avec un diplôme d'Etat de manipulateur en électroradiologie ; que la fidélité et la cohérence avec le dispositif de l'arrêt du 5 février 2004 qui s'impose à la cour interdit la transposition de M. X... au niveau 6 E coefficient 275 dans la nouvelle nomenclature parce qu'elle correspond au manipulateur en électroradiologie médicale titulaire du diplôme d'Etat ad hoc ; que lors de la comparution personnelle du 24 septembre 2009, l'UGECAM a expliqué de façon très précise les règles de transposition qui avaient été suivies ; que celles-ci sont strictement conformes au dispositif de l'arrêt du 5 février 2004 et aux règles fixées par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; que M. X... a été rempli de ses droits et qu'il doit donc être débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; qu'il y a identité de cause au sens de l'article 1351 du code civil lorsque le droit ou le bénéfice légal que l'une des parties invoque, soit par voie d'action, soit par voie d'exception, a le même fondement que celui sur lequel s'était prononcée une précédente décision passée en force de chose jugée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, postérieurement à la première décision de la cour d'appel en date du 5 février 2004, qui avait pour fondement un protocole d'accord du 14 mai 1992, un nouveau protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 est entré en vigueur le 1er février 2005 ; qu'en opposant à M. X... l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 5 février 2004 sans rechercher si ce nouveau protocole d'accord ne constituait pas un nouveau fondement juridique de l'action intentée par ce dernier, en sorte que la question litigieuse ne procédait pas de la même cause que la précédente, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée à M. X..., sans rechercher si la notification de transposition adressée par l'UGECAM elle-même à M. X... le 24 février 2005 dans le cadre de l'application du nouveau protocole d'accord, document de la procédure régulièrement produit aux débats et visé dans les conclusions d'appel du salarié (p. 7, alinéas 6 et 7), aux termes duquel l'employeur avait procédé à sa re-classification sur la base d'un coefficient 264 et lui avait attribué un coefficient 275 résultant d'une nouvelle dénomination de poste, ne constituait pas une circonstance nouvelle privant la première décision de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 1351 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge qui ne peut en méconnaître la teneur ; qu'il en va de même des déclarations des parties, dès lors qu'elles ont été recueillies par le juge ; qu'en l'espèce, à supposer que l'arrêt du 5 février 2004 soit revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel ne pouvait énoncer que le coefficient 250 retenu par cet arrêt s'imposait définitivement tant à la cour qu'aux parties compte tenu de cette autorité, sans prendre en considération la circonstance, établie par le procès-verbal de comparution personnelle des parties en date du 24 septembre 2009 et constatée par l'arrêt lui-même (p. 3, premier alinéa), que celles-ci étaient toutes les deux d'accord sur le fait que le coefficient 250 retenu par l'arrêt était un coefficient de base, nécessairement appelé à évoluer vers un coefficient de carrière dès la fin de la période probatoire, sans méconnaître le nouvel objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur Jean-Marie X... tendant à interpréter sa classification au niveau 5 B coefficient 250 comme nécessairement provisoire et devant conduire au coefficient 264, d'AVOIR constaté que Monsieur Jean-Marie X... a été rempli de ses droits et d'AVOIR en conséquence débouté ce dernier de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE dans son dispositif, l'arrêt de la cour du 5 février 2004 dit que M. X... doit être classé au niveau 5 B coefficient 250 de la convention collective (protocole d'accord du 14 mai 1992) ; que cet arrêt a autorité de la chose jugée sur ce point ; que ce dispositif est clair et dépourvu d'ambiguïté de sorte qu'il ne saurait être interprété ; qu'il s'ensuit que la demande de M. X... tendant à interpréter sa classification au niveau 5B coefficient 250 comme nécessairement provisoire et devant conduire au coefficient 264, doit être déclarée irrecevable par application de l'article 122 du code de procédure civile ; qu'en effet, même s'il ressort des déclarations des parties lors de la comparution des parties du 24 septembre 2009 que ce coefficient est un coefficient de base ayant un caractère provisoire et devant être remplacé par un coefficient de carrière au bout d'un stage probatoire, il s'impose tant à la cour qu'aux parties compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache sur ce point à l'arrêt du 5 février 2004 ; qu'il est constant qu'en application de l'arrêt susvisé, l'employeur a versé au salarié la somme de 18. 167, 78 euros brut à titre d'arriéré de salaire ; qu'en ce qui concerne le rappel de salaires dû pour la période du 29 novembre 1996 au 31 janvier 2005, c'est à juste titre que dans le tableau de calcul du rappel de salaire, l'employeur a retenu pour base 26 % au titre de l'ancienneté ; qu'au vu de ce tableau, l'employeur a respecté l'augmentation à l'ancienneté de 2 % l'an jusqu'au maximum conventionnel de 40 % atteint le 1er octobre 2003 ; qu'il ressort des déclarations de l'UGECAM lors de la comparution personnelle que M. X... a bénéficié de ses points de compétence du 1er mars 1995 jusqu'au 31 décembre 2002 ; que le salarié n'a fourni aucun élément permettant de calculer l'éventuel rappel de salaire dû pour la période du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2005 ; qu'en ce qui concerne le rappel de salaires dû pour la période du 1er février 2005 au 1er octobre 2007, une nouvelle classification ayant été mise en place par un protocole d'accord du 30 novembre 2004, il convient de transposer la classification attribuée au salarié par l'arrêt du 5 février 2004 dans la nouvelle classification tout en restant fidèle au dispositif de cet arrêt qui a autorité de la chose jugée ; que la portée de la classification de M. X... au niveau 5 B coefficient 250 et des contraintes qu'elles font peser sur sa transposition dans la nouvelle classification doit être mesurée à l'aune des motifs de cet arrêt ; qu'il y est indiqué que c'est à juste titre que l'UGECAM soutient que l'attestation de réussite aux épreuves de vérification des connaissances ne peut être considérée comme une équivalence avec un diplôme d'Etat de manipulateur en électroradiologie ; que la fidélité et la cohérence avec le dispositif de l'arrêt du 5 février 2004 qui s'impose à la cour interdit la transposition de M. X... au niveau 6 E coefficient 275 dans la nouvelle nomenclature parce qu'elle correspond au manipulateur en électroradiologie médicale titulaire du diplôme d'Etat ad hoc ; que lors de la comparution personnelle du 24 septembre 2009, l'UGECAM a expliqué de façon très précise les règles de transposition qui avaient été suivies ; que celles-ci sont strictement conformes au dispositif de l'arrêt du 5 février 2004 et aux règles fixées par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; que M. X... a été rempli de ses droits ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il est interdit de dénaturer les documents de la procédure ; que le juge viole ce principe, non seulement lorsqu'il méconnaît le contenu et le sens d'un document, mais aussi lorsqu'il l'ignore ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport du cabinet SECAL, expert-comptable, régulièrement versé aux débats par M. X... et expressément visé dans ses conclusions d'appel (p. 4)que le tableau fourni par l'UGECAM comportait deux éléments erronés, savoir un avancement à l'ancienneté de 26 au lieu de 28, le salarié ayant été privé de son ancienneté réelle par escamotage de deux points, et la suppression de sept points de degré de compétence dont le salarié était crédité sur ses fiches de paye, et leur réattribution en avril 2000 ; qu'en ignorant totalement ce document de la procédure, lequel était essentiel au regard de la crédibilité du tableau de calcul du rappel de salaire établi par l'employeur, la cour d'appel l'a dénaturé par omission et violé ainsi le principe de l'interdiction de dénaturer les documents de la procédure ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par les conclusions des parties ; qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge qui ne peut en méconnaître la teneur ; qu'en affirmant en l'espèce que le salarié n'avait fourni aucun élément permettant de calculer l'éventuel rappel de salaire dû pour la période du 29 novembre 1996 au 31 janvier 2005 alors que tout au long de ses écritures d'appel, il se prévalait tout au contraire du rapport de l'expert-comptable destiné précisément à fournir tous les éléments de calcul à cet égard, la cour d'appel a méconnu à nouveau l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se déterminant aux motifs successifs de son arrêt qu'il ressort des déclarations de l'UGECAM lors de la comparution personnelle que M. X... a bénéficié de ses points de compétence du 1er mars 1995 jusqu'au 31 décembre 2002 (arrêt p. 3, avant-dernier alinéa) et que, lors de cette comparution, l'UGECAM a expliqué de façon très précise les règles de transposition qui avaient été suivies (p. 4, alinéa 9), la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et violé ainsi l'article 1315 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur Jean-Marie X... avait été rempli de ses droits et d'AVOIR en conséquence débouté ce dernier de toutes sa demande en paiement d'une somme de 14 213,11 euros à titre d'arriérés de salaires ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été rempli de ses droits ; qu'il doit donc être débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant sans s'en expliquer M. X... de sa demande de condamnation de l'UGECAM à lui verser des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur Jean-Marie X... avait été rempli de ses droits et d'AVOIR débouté ce dernier de sa demande en paiement des intérêts aux taux légal sur les sommes encore dues ou déjà versées par l'UGECAM ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été rempli de ses droits ; qu'il doit donc être débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, D'UNE PART, tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant sans s'en expliquer M. X... de sa demande de condamnation aux intérêts légaux sur les sommes déjà versées par l'UGECAM à compter du jour de la demande, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, les intérêts légaux dus sur les dettes que le juge se borne à constater courent de plein droit à compter de la sommation de payer ou de la demande en justice qui en tient lieu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14714
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2011, pourvoi n°10-14714


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14714
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