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15/12/2011 | FRANCE | N°09-72030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 09-72030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 2009) statuant sur renvoi après cassation (16 décembre 2008, n° 07-44.458) que M. X..., agent technique au cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a travaillé au sein de la filière matériel de Paris où il relevait de la qualification C, niveau de rémunération 1, position 9, dans la grille du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (le statut) ; qu'il a passé avec succè

s un examen pour devenir conducteur de train le 17 juin 2003 ; qu'il a ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 2009) statuant sur renvoi après cassation (16 décembre 2008, n° 07-44.458) que M. X..., agent technique au cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a travaillé au sein de la filière matériel de Paris où il relevait de la qualification C, niveau de rémunération 1, position 9, dans la grille du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (le statut) ; qu'il a passé avec succès un examen pour devenir conducteur de train le 17 juin 2003 ; qu'il a été muté dans la filière des agents de conduite des locomotives avec la qualification TA, niveau de rémunération 1, position 5, qui lui a été accordée en juillet 2003 ; que, le 1er août 2003, il a été classé sous la qualification TA, niveau de rémunération 2, position 10 ; qu'en mars 2004, la SNCF a procédé à son reclassement à la position qui était la sienne en juillet 2003 à l'issue de son examen ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tendant, notamment, à son reclassement sous la qualification TA, 02, 10 et au bénéfice de la rémunération y correspondant, à l'allocation d'un rattrapage de salaire, de prime et indemnités y afférents ;
Attendu que M X... fait grief à l'arrêt de le replacer sur la qualification TA niveau 1 avec la position de rémunération niveau 5 à compter du 1er juillet 2003 date de prise de fonction d'agent de conduite, sur la position de rémunération 6 à compter du 1er avril 2005, sur la position de rémunération 7 à compter du 1er avril 2008, et de le condamner à restituer à la SNCF les sommes indûment perçues au titre des salaires et des congés payés alors, selon le moyen :
1°/ que la baisse de rémunération résultant du changement de grade et de qualification lors de l'intégration à un nouveau poste constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; qu'en jugeant qu'il devait être replacé, à compter du 1er juillet 2003, date de sa nouvelle affectation, au grade 1 position 5 de la qualification TA, sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'attribution de ce grade n'entraînait pas une diminution du traitement de base perçu antérieurement par l'agent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aux termes des dispositions du règlement PS 6 A 2 n° 1 portant définition des grades, spécialité Traction, le niveau 1 correspondant au grade de conducteur de manoeuvre et de parcours (CRMP) et le niveau 2 correspondant au grade de conducteur de manoeuvre et de parcours principal (CRMPP) ressortissent à la même qualification professionnelle TA et requièrent les mêmes conditions d'aptitude, la seule différence entre ces deux grades étant le niveau de rémunération ; que selon ce même règlement, il n'est prévu aucun examen spécifique pour passer du niveau 1 au niveau 2 de la qualification TA ; qu'en retenant que M. X... ne justifiait pas des conditions d'aptitude et d'examen au grade de CRMPP quand elle relevait que l'agent remplissait ces conditions pour le grade de CRMP, la cour d'appel a violé les dispositions du règlement PS 6 A 2 n° 1, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que rien ne s'oppose à ce que l'employeur attribue un grade supérieur à celui auquel le salarié peut statutairement prétendre compte tenu de ses aptitudes professionnelles et de son ancienneté ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que M. X... avait réussi l'examen ETT-1 le 16 juin 2003 devenant conducteur de manoeuvre et de parcours, avait intégré le 1er juillet 2003 son poste, au grade CRMP section traction, qualification TA-1-5 et que le 1er août 2003, l'employeur avait retenu le grade CRMPP avec la qualification TA-2-10 ; qu'il résultait de ces constatations que l'employeur avait volontairement et en connaissance de cause attribué à M. X... un grade supérieur à celui auquel il pouvait prétendre suite à la réussite de son examen ; qu'en retenant que l'employeur avait pu, au mois de mars 2004, unilatéralement déclasser le salarié au prétexte inopérant que le grade attribué neuf mois auparavant, ne correspondait pas à la situation réelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 12 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;
4°/ que l'attribution pendant neuf mois de la qualification TA, niveau 2, position 10, expressément mentionnée sur les bulletins de paie, exclut l'erreur invoquée par l'employeur ; qu'en retenant que l'employeur avait pu unilatéralement procéder, au mois de mars 2004, au déclassement de M. X... au niveau 1, position 5, de la qualification TA en alléguant d'une erreur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la filière sédentaire "matériel" et la filière "transport traction" étant dotées de grilles de qualification distinctes en application des articles 4 et 5 du chapitre 2 du statut et que ni ce statut, ni aucune autre disposition réglementaire, ne prévoyant d'équivalence de niveau hiérarchique entre ces deux grilles dont les grades, les niveaux et les positions de rémunération répondent à des critères propres à chaque filière, M. X... qui avait changé de filière à la suite de sa réussite à un concours pour occuper un poste de conducteur débutant, ne pouvait prétendre être placé sur une qualification supposant une ancienneté et l'inscription sur une liste d'aptitude dont il ne justifiait pas ; que le moyen, nouveau et, mélangé de fait et de droit dans ses troisième et quatrième branche et qui critique dans sa deuxième branche un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR replacé Monsieur X... sur la qualification TA niveau 1 avec la position de rémunération niveau 5 à compter du 1er juillet 2003 date de prise de fonction d'agent de conduite, sur la position de rémunération 6 à compter du 1er avril 2005, sur position de rémunération 7 à compter du 1er avril 2008, D'AVOIR condamné Monsieur X... à restituer à la SNCF les sommes de 8 123,54 € au titre des salaires indûment perçus, 812, 35 € au titre des congés payés indus pour la période du 1er juillet 2003 au 31 juillet 2007, 2906,82 € au titre des salaires indûment perçus du 1er août 2007 au 31 août 2009 et D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE le salarié a réussi l'examen ETT-1 le 16 juin 2003 devenant conducteur de manoeuvre et de parcours et a intégré le 1er juillet 2003 son poste, passant du grade AMT section matériel, qualification C-1-9 à celui de CRMP section de traction, qualification TA-1-5 ; que le 1er août 2003, l'employeur a retenu le grade CRMPP avec pour qualification TA-2-10 mais a procédé au reclassement du salarié au mois de mars 2004 à la qualification, TA-1-5 en alléguant une erreur ; que pour démonter qu'il ne s'agit pas d'une erreur mais d'une rétrogradation, le salarié s'appuie sur : la notification de cette qualification sur le bulletin de salaire du mois d'août 2003 alors que le bulletin de salaire du mois de juillet 2003 faisait apparaître TA-1-5, la liste des évènements historiques de l'agent tenue par le service du personnel qui lui attribue cette qualification depuis juillet 2003, l'interprétation de l'article 12 du chapitre 6 des relations collectives entre la SNCF et son personnel du 18 septembre 2003 alléguant qu'il a bien fait l'objet en cours de carrière d'une promotion à un grade placé sur une qualification supérieure ; qu'ainsi le salarié considère que sa réussite à l'examen de conducteur de manoeuvre et de parcours a entraîné sa promotion au poste TA-2-10 grade CRMPP, entendu comme placé sur une qualification supérieure par rapport à son ancien poste qualifié C-1-9 grade ATM ; que ce raisonnement ne peut être accueilli ; qu'en effet, les filières «matériel » et « transport traction » sont dotées de grilles de qualification distinctes en application des articles 4 et 5 du chapitre 2 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel du 18 septembre 2003, et que ni ce statut, ni aucune autre disposition réglementaire ne prévoient d'équivalence de niveau hiérarchique entre ces deux grilles ; qu'en conséquence, le poste de conducteur de manoeuvre et de parcours au sein de la filière « transport traction » n'est pas comparable avec le poste d'agent sédentaire au sein de la filière « matériel » dont les grades, les niveaux et les positions de rémunération répondent à des critères propres à chaque filière ; qu'en outre, l'intitulé « définition des grades et spécialité traction » au sein du règlement PS 6 A 2 n° 1 indique dans le cadre de la qualification TA que le niveau 1 correspond au poste de « conducteur de manoeuvre et de parcours» (CRMP) alors que le niveau 2 correspond au poste « conducteur de manoeuvre et de parcours principal » (CRMPP) ; que c'est à bon droit que la SNCF a réalisé au mois de mars 2004 le reclassement du salarié dans le grade CRMP et non CRMPP, le poste de conducteur de manoeuvre et de parcours principal lui ayant été attribué à tort dans la mesure où ce dernier ne démontre pas réunir les conditions d'aptitude et d'ancienneté propres à ce poste, la première position dans le grade CRMPP étant égal à 8 et avoir passé l'examen pour le poste spécifique de « conducteur de manoeuvre et de parcours principal » ; que par ailleurs l'article 12 sus visé n'implique pas que la réussite à un examen soit constitutif d'une promotion ; que le salarié ne peut donc prétendre bénéficier de la qualification C1-9 ; qu'il ne rapporte pas la preuve que le passage du poste d'agent sédentaire au poste de conducteur de manoeuvre et de parcours relevant de filières différentes, soit constitutif d'une promotion au sens de l'article 12 sus-cité permettant au salarié jusqu'alors à la position 9 d'acquérir la position 10 ; qu'au vu de ces éléments, seule la qualification « TA-1-5 » au 1er juillet 2003 puis sur la position de rémunération 6 à compter du 1er avril 2005 et enfin sur la position de rémunération 7 à compter du 1er avril 2008, comme l'indique la SNCF correspond à la situation réelle du salarié de sorte que la demande du salarié doit être rejetée ; que l'allégation d'une modification unilatérale du contrat de travail doit également être rejetée dans la mesure où la modification de la rémunération du salarié est intervenue suite à son reclassement comme il vient d'être expliqué ;
ALORS, d'une part, QUE la baisse de rémunération résultant du changement de grade et de qualification lors de l'intégration à un nouveau poste constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; qu'en jugeant que Monsieur X... devait être replacé, à compter du 1er juillet 2003, date de sa nouvelle affectation, au grade 1 position 5 de la qualification TA, sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'attribution de ce grade n'entraînait pas une diminution du traitement de base perçu antérieurement par l'agent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'aux termes des dispositions du règlement PS 6 A 2 n° 1 portant définition des grades, spécialité Traction, le niveau 1 correspondant au grade de conducteur de manoeuvre et de parcours (CRMP) et le niveau 2 correspondant au grade de conducteur de manoeuvre et de parcours principal (CRMPP) ressortissent à la même qualification professionnelle TA et requièrent les mêmes conditions d'aptitude, la seule différence entre ces deux grades étant le niveau de rémunération ; que selon ce même règlement, il n'est prévu aucun examen spécifique pour passer du niveau 1 au niveau 2 de la qualification TA ; qu'en retenant que Monsieur X... ne justifiait pas des conditions d'aptitude et d'examen au grade de CRMPP quand elle relevait que l'agent remplissait ces conditions pour le grade de CRMP, la Cour d'appel a violé les dispositions du règlement PS 6 A 2 n° 1, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, encore, QUE rien ne s'oppose à ce que l'employeur attribue un grade supérieur à celui auquel le salarié peut statutairement prétendre compte tenu de ses aptitudes professionnelles et de son ancienneté ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que Monsieur X... avait réussi l'examen ETT-1 le 16 juin 2003 devenant conducteur de manoeuvre et de parcours, avait intégré le 1er juillet 2003 son poste, au garde CRMP section traction, qualification TA-1-5 et que le 1er août 2003, l'employeur avait retenu le grade CRMPP avec la qualification TA-2-10 ; qu'il résultait de ces constatations que l'employeur avait volontairement et en connaissance de cause attribué à Monsieur X... un grade supérieur à celui auquel il pouvait prétendre suite à la réussite de son examen; qu'en retenant que l'employeur avait pu, au mois de mars 2004, unilatéralement déclassé le salarié au prétexte inopérant que le grade attribué neuf mois auparavant, ne correspondait pas à la situation réelle du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;
ALORS, enfin, QUE l'attribution pendant neuf mois de la qualification TA, niveau 2, position 10, expressément mentionnée sur les bulletins de paie, exclut l'erreur invoquée par l'employeur ; qu'en retenant que l'employeur avait pu unilatéralement procéder, au mois de mars 2004, au déclassement de Monsieur X... au niveau 1, position 5, de la qualification TA en alléguant d'une erreur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72030
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2011, pourvoi n°09-72030


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72030
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