LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 30 juin 2011, en ce que la cassation du chef du dispositif condamnant le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 15 554,33 euros mentionne que cette indemnité répare le préjudice extrapatrimonial alors qu'il s'agit du préjudice patrimonial ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt de rabat n° 1322 du 30 juin 2011 en ce qu'il a dit que la cassation portait sur la condamnation au paiement de la somme de 15 554,33 euros réparant le préjudice extrapatrimonial, et dit qu'il y a lieu de lire que cette somme répare le préjudice patrimonial ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.