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14/12/2011 | FRANCE | N°11-87177

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-87177


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Albert X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 septembre 2011, qui, statuant sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement ukrainien, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution, et des articles 3, 6, 13, 15 de la Convention européenne d'

extradition, 591, 593 et 696 et suivants du code de procédure pénale ;
" en ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Albert X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 septembre 2011, qui, statuant sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement ukrainien, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution, et des articles 3, 6, 13, 15 de la Convention européenne d'extradition, 591, 593 et 696 et suivants du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction désignée en qualité de juridiction de renvoi a donné à nouveau un avis favorable à l'extradition du requérant sollicitée par l'Ukraine ;
" aux motifs qu'à la suite de la demande d'arrestation provisoire des autorités judiciaires de la ville de Bila Tserkva, le gouvernement ukrainien a adressé au gouvernement français, le 11 mars 2011, une demande d'extradition contre M. X...Albert, alias B...à l'appui de laquelle il a produit en copies certifiées conformes diverses pièces du dossier des poursuites actuellement diligentées contre l'intéressé ; qu'il résulte des pièces jointes à la demande d'extradition et des débats d'audience que l'intéressé est poursuivi pour avoir participé en qualité d'auteur ou de complice au meurtre avec préméditation de M. A...
...
..., le 3 mars 2010 à Bila Tservka (Ukraine) ; que ce jour là, M. X..., au volant d'un véhicule BMW, se serait rendu au domicile de la victime en compagnie de trois autres hommes ; qu'il aurait fait le guet avec l'un d'entre eux pour prévenir leurs comparses de tout danger et assurer leur fuite ; que M.
A...
a été tué, les 1 000 dollars US qu'il détenait ayant été appréhendés puis partagés entre les quatre mis en cause ; que ces faits sont punis en droit ukrainien comme en droit français d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ; que les pièces produites par les autorités requérantes, en copies certifiées conformes, avec leur traduction, à l'appui de la demande d'extradition, comprennent, d'une part, un acte de mise en accusation et un ordre de recherche du 10 décembre 2010, d'autre part, un mandat d'arrêt délivré le 20 janvier 2011, de troisième part, une requête aux fins d'extradition du 28 février 2011 contenant un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée et une reproduction de l'article 115 du code pénal ukrainien relatif au meurtre commis avec préméditation ; qu'il a ainsi été satisfait aux exigences de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 à laquelle l'Ukraine est partie depuis le 9 juin 1988 ; que les pièces produites par le gouvernement ukrainien à l'appui de sa demande d'extradition ont été dûment notifiées et remises à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 696-10 du code de procédure pénale ; que les poursuites en cours contre ce dernier au tribunal de Bila Tservka ne sont pas prescrites ainsi qu'il résulte des mentions de la requête aux fins d'extradition du 28 février 2011 ; que, s'agissant de faits de nature criminelle commis le 3 mars 2010, ils ne sont pas prescrits non plus en droit français ; que, si M. X..., alias B...qui a été arrêté à Pau où il réside avec sa famille dans un foyer, a obtenu la nationalité française pour lui et ses trois enfants par décret en date du 5 novembre 2010, il convient de rappeler qu'en matière d'extradition, la nationalité de la personne réclamée est appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise et qu'à la date des faits pour lesquels il est recherché, soit le 3 mars 2010, M. X..., alias B...avait toujours la nationalité russe et de jurisprudence constante (cf Crim. 27 mars 2001), une personne qui a acquis la nationalité française peut donc faire l'objet d'une extradition dès lors qu'au moment des faits qui lui sont reprochés, elle n'avait pas cette nationalité ; que le droit au respect de la vie familiale consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut, par ailleurs, être ici valablement invoqué dès lors que la détention de M. X...est conforme aux règles de droit et à l'article 5 de la Convention européenne qui, en ce domaine, autorise expressément l'arrestation et la détention afin de permettre aux Etats d'exécuter leur engagement à se livrer réciproquement, selon les règles de droit qu'ils ont déterminées, les personnes poursuivies ou recherchées comme se sont engagées à le faire la France et l'Ukraine en adhérant à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que, spécifiquement, les dispositions de l'article 3 § 2 de ladite Convention qui prévoit que l'extradition ne sera pas accordée « s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou si la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ", il convient de relever :- que l'exposé détaillé des faits qui est joint à la demande d'extradition et dont il résulte qu'il est reproché à M. X..., alias B..., un meurtre prémédité qui a été suivi d'un vol, perpétré à Bila Tsrrvka en Ukraine, ne permet pas de suspecter que les poursuites qui sont diligentées à l'encontre de ce dernier puissent être motivées pour des raisons différentes ou sans rapport avec celles liées à la poursuite et à la répression d'une infraction de droit commun ;- que les circonstances attachées à ces faits, leur lieu et leur mode de commission, apparaissent sans lien direct ou avéré avec la problématique de la répression des mouvements d'origine tchétchène par les autorités russes, dès lors qu'il s'agit dans le cas d'espèce d'une agression crapuleuse accompagné d'un meurtre faisant apparaître M. X...comme coauteur ou complice ;- que les autorités judiciaires ukrainiennes ont, à cet égard, clairement et très officiellement affirmé que l'enquête pénale ne poursuit pas de but politique ; qu'en tout état de cause, en application de l'article 15 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et sauf à méconnaître en tant que telles les dispositions de cet article, la remise de M. Albert X..., alias B..., aux autorités judiciaires russes ne pourrait intervenir sans que les autorités judiciaires françaises soient nécessairement à nouveau requises et donnent alors leur assentiment ou leur refus, de sorte qu'il n'existe en l'état aucune raison déterminante de croire que l'origine tchétchène de M. Albert X...est sans aucun doute de nature à aggraver sa situation en cas de remise aux autorités judiciaires ukrainiennes ; qu'à cet égard et de façon complémentaire, il sera rappelé que le statut de binational de M. Albert X..., alias B... l'autorisera, si l'hypothèse qu'il développe devant la cour venait à se réaliser, à informer en temps utile les autorités diplomatiques françaises présentes en Ukraine de cette situation pour obtenir leur concours ; qu'il apparaît ainsi qu'au regard des dispositions de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des articles 696 à 696-15 du code de procédure pénale, la procédure est régulière et que les conditions légales étant réunies, il peut être fait droit à la demande d'extradition du gouvernement ukrainien ;

" alors qu'invité à rechercher si, en cas de renvoi aux autorités ukrainiennes, la situation du requérant ne risquait pas d'être aggravée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique, la cour de renvoi qui, sans recherches complémentaires pertinentes, se borne à relever que l'Ukraine indiquait ne pas poursuivre un motif politique et que l'intéressé pourrait, en cas de difficulté, bénéficier de la protection consulaire liée à sa récente nationalité française, manque à son office et prive sa décision de toute base légale " ;
Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87177
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2011, pourvoi n°11-87177


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.87177
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