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14/12/2011 | FRANCE | N°11-83716

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-83716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fabien X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2010, qui, pour faux et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce q

ue l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux et usage de faux en écritures...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fabien X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2010, qui, pour faux et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux et usage de faux en écritures ;
"aux motifs adoptés du tribunal que M. X... avait reconnu que le document litigieux était un faux grossier par photocopie d'un montage ;
"et aux motifs propres que le document litigieux du 5 janvier 2002 présentait un en-tête jamais utilisé par la société plaignante lors de ses correspondances mais uniquement pour la facturation ; que le logiciel utilisé pour les devis et les factures n'était pas modifiable et ne permettait pas de faire des courriers ; que les deux secrétaires successives de la société avaient été affirmatives et avaient indiqué n'avoir jamais vu ce courrier ni l'avoir tapé ; qu'un document de cette importance ne pouvait être signé que par le gérant de la société Technicouleurs et qu'il s'agissait donc d'un montage effectué à partir de factures de la société Technicouleurs dont le prévenu avait déjà été destinataire ; que si le prévenu n'était pas avec certitude l'auteur de la signature, il était à l'évidence l'auteur du montage compte tenu des similitudes relevées sur les fautes d'orthographe entachant le document et des courriers saisis à son domicile ; qu'il était patent que la production de ce document falsifié avait causé un préjudice certain à la partie civile qui avait succombé lors de son procès en première instance ;
"1°) alors que M. X... n'a jamais reconnu les faits poursuivis, ainsi qu'il le rappelait dans ses écritures d'appel ; qu'en ayant énoncé le contraire, les juges ont méconnu l'obligation de statuer dans les limites des conclusions des parties ;
"2°) alors que M. Y... avait déclaré lors de l'une de ses auditions (cote D35) que l'en-tête situé à gauche du courrier litigieux était bien celui utilisé à l'époque par la société plaignante pour les courriers et les devis ; qu'en énonçant qu'il résultait des pièces de la procédure que le document litigieux présentait un en-tête jamais utilisé par la société plaignante dans ses correspondances, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"3°) alors que M. X... faisait observer que cette falsification n'aurait présenté aucun intérêt pour lui puisque les très nombreuses factures entre la société Kar et la société Technicouleurs versées aux débats démontraient la pérennité de relations commerciales entre les deux sociétés pour lesquelles une commission de base de 10% était établie au profit de la société Kar ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire des conclusions de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"4°) alors que la partie poursuivante ne peut se constituer une preuve à elle-même ; qu'en s'étant fondée sur les déclarations de deux secrétaires de la société plaignante, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
"5°) alors que la cour d'appel, qui a affirmé que les déclarations des deux secrétaires ne pouvaient être tenues pour partiales du fait que l'une d'entre elles seulement avait déjà été licenciée lors de son audition, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"6°) alors que le juge ne peut se fonder sur de simples affirmations dénuées de preuve ; qu'en ayant affirmé qu'un document de cette importance ne pouvait être signé que par le gérant de la société Technicouleurs pour en déduire qu'il s'agissait forcément d'un montage dont le prévenu était « à l'évidence » l'auteur après avoir constaté qu'il n'était pas avec certitude l'auteur de la signature, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"7°) alors que la cour d'appel, qui a énoncé que la production du document falsifié était à l'origine de la succombance de la société plaignante lors de son procès devant la juridiction commerciale sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. X... p.3) si la société Technicouleurs n'avait pas fait parvenir un règlement de 800 euros à l'audience, admettant ainsi le bien fondé des demandes de la société Kar et si elle n'avait pas reconnu l'existence d'une relation commerciale avec la société Kar, ainsi que le taux de commission de 10 %, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83716
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2011, pourvoi n°11-83716


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.83716
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