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14/12/2011 | FRANCE | N°11-81999

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-81999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Tomoko
X...
, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 14 décembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 44

1-1 du code pénal, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Tomoko
X...
, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 14 décembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du code pénal, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme
X...
;

" aux motifs que s'il n'est pas contesté que M. Y...a fait donation de son immeuble à ses enfants avant le 7 mars 2006, il résulte des éléments de la procédure que cet acte était exécuté en application d'une décision obtenue régulièrement le 10 novembre 2005, ordonnant l'expulsion de Mme
X...
et que le jugement de rectification d'erreur matérielle prononcé le 9 février 2006 a été rendu à la suite d'une demande formée par requête de M. Y...le 21 novembre 2005 antérieurement encore à la donation ; que cette procédure d'expulsion a été reprise régulièrement par les donataires, ainsi que l'a constaté la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 15 mai 2008 qui confirmait la décision du juge de l'exécution du 13 février 2007 et déclarait irrecevable l'inscription incidente faite par Mme
X...
; qu'il n'existe pas dès lors d'éléments susceptibles d'établir que l'obtention de ces décisions qui ont conduit à son expulsion serait le fruit de manoeuvres frauduleuses ;

" 1) alors que, en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, le bailleur qui par l'effet d'une donation n'a plus qualité de propriétaire perd tout intérêt à agir en expulsion du locataire du bien faisant l'objet de la donation au moment de cette donation ; qu'il perd également le droit de demander une rectification d'erreur matérielle ou de corriger une omission de statuer dès qu'il perd la qualité de propriétaire ; que, dès lors M. Y...a obtenu, en exerçant la procédure de rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer, l'ajout de la mention portant exécution provisoire de la décision ordonnant l'expulsion de sa locataire alors qu'il n'était déjà plus propriétaire du bien en cause dans cette procédure, comme l'établissent les constatations de l'arrêt, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si le donateur avait informé le juge saisi de ce changement de situation, a privé sa décision de base légale en refusant d'admettre que cette personne avait commis un faux ou une escroquerie au jugement ;

" 2) alors que, en ne recherchant si M. Y...n'avait pas commis un faux ou une tentative d'escroquerie au jugement en se prévalant de la qualité de propriétaire du logement loué par la partie civile, au moment où il avait tenté d'obtenir l'exécution forcée de la mesure d'expulsion, faits qui étaient en cause dans la plainte de la partie civile qui portait sur l'ensemble de la procédure d'expulsion, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du code pénal, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme
X...
mettant en cause le procès-verbal établi par l'huissier ayant fait état de recherches infructueuses de la nouvelle adresse de la partie civile ;

" aux motifs que la partie civile ne prétend pas avoir fait connaître sa nouvelle adresse à Maître Z...; qu'aucun élément ne permet de penser que cet huissier avait connaissance ou pouvait la déterminer au moment de la rédaction de l'acte argué de faux, que les faits dénoncés n'étant pas susceptibles d'autres qualifications pénales, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

" alors que dans le mémoire déposé pour la partie civile, il a été soutenu qu'outre le fait que celle-ci n'avait pu obtenir la remise du procès-verbal d'expulsion lorsqu'elle s'était présentée le jour même des opérations à son étude, ni l'huissier ni ses collaborateurs ou assistants, n'ont demandé l'adresse de la locataire expulsée pour leur permettre de signifier le procès-verbal d'expulsion, ni lors du passage de Mme X... à l'étude ni lorsque son conseil s'est rapproché de l'étude, le lendemain de l'expulsion ; qu'il en résultait que la mention dans le procès-verbal d'expulsion que la recherche de l'adresse de la partie civile était restée infructueuse apparaissait fausse ; que faute de répondre à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 313-1 du code pénal, 80, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile ;

" 1°) alors que la plainte avec constitution de partie civile soutenait que le bailleur avait donné congé à la partie civile, en méconnaissance des obligations des articles 17 et 19 de la loi du 8 juillet 1989 ; qu'elle a précisé dans la plainte complémentaire déposée le 20 juin 2008, que le non-renouvellement était la conséquence du non-respect de la procédure permettant de reprendre le logement ; qu'il en résulterait un faux ou des manoeuvres frauduleuses ; que faute de s'être expliquée sur ce chef d'inculpation des plaintes de la partie civile, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;

" 2°) et alors que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte de la partie civile ou les réquisitions du ministère public ; que la plainte avec constitution de partie civile faisait état du fait que dans sa lettre de congé, le bailleur s'était prévalu d'une expiration du bail à la date du 24 juin 2004, alors que selon les actes dont il se prévalait, ce bail expirait en réalité au 31 août de cette année-là, reprochant au bailleur d'avoir fait état d'une date d'échéance fausse tout au long de la procédure, le bailleur ayant encore commis des faux ou tenté d'escroquer des décisions en sa faveur ; que faute d'avoir statué sur l'ensemble des faits dénoncés dans ladite plainte et rappelés dans les courriers du 11 février 2008 et du 20 juin 2008, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80, 85 et 86 du code de procédure pénale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81999
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2011, pourvoi n°11-81999


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81999
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