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14/12/2011 | FRANCE | N°11-81328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-81328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laïd X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19 et 132-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque

de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laïd X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19 et 132-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que le prévenu a plusieurs condamnations à son casier judiciaire pour des faits de recel de vol, de vols aggravés par plusieurs circonstances, pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, usurpation d'identité, conduite sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique ; qu'il a aussi été condamné le 21 juin 2006 par le tribunal correctionnel de Lyon pour importation non autorisée de stupéfiants, association de malfaiteûrs, faits commis en 2002. et 2003 pour lequel il avait été placé sous mandat de dépôt depuis le 12 décembre 2003 et mis en liberté le 11 juin 2005 ; que les faits présentement poursuivis se situent postérieurement à cette mise en liberté ; qu'il a enfin été condamné, le 27 juin 2008, à quatre ans et six mois d'emprisonnement pour détention, transport, importation, acquisition de stupéfiants, recel de vol, détention frauduleuse de faux documents administratifs pour des faits commis entre janvier et juin 2007 ; que la cour estime que les faits qui lui sont actuellement reprochés et pour lesquels il est déclaré coupable méritent une sanction sévère, compte tenu de ses antécédents, mais adaptée et sans confusion avec la peine prononcée le 27 juin 2008 ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des articles 132-19 et 132-24, alinéa 3, du code pénal, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. X..., qui ne faisait pas l'objet d'une condamnation en récidive légale prononcée en application de l'article 132-19-1, sans constater que toute autre peine serait manifestement inadéquate ni caractériser l'impossibilité matérielle d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt pour le condamner à la peine de trois ans d'emprisonnement retient que le casier judiciaire du prévenu mentionne plusieurs condamnations, notamment pour vols et violences aggravées, recel, usurpations d'identité, qu'il a été condamné les 21 juin 2006 et 27 juin 2008 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et que les faits reprochés méritent une sanction sévère, compte tenu de ses antécédents ; que les juges ajoutent que l'intéressé a quitté le territoire français, et se trouve actuellement incarcéré en Suisse, qu'il ne présente aucune garantie de représentation et qu'un mandat d'arrêt sera décerné pour l'exécution de la peine prononcée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a constaté l'impossibilité matérielle, en raison de l'incarcération à l'étranger de l'intéressé, d'ordonner l'une des mesures d'aménagement de la peine prévues aux articles 132- 25 à 132-28 du code pénal, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81328
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2011, pourvoi n°11-81328


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81328
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