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14/12/2011 | FRANCE | N°11-80246

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-80246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Armand X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 novembre 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de contrebande, a prononcé sur l'action en paiement des droits et taxes éludés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 345, 357 bis et 379 anciens et 377 bis actuel du code de

s douanes, 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Armand X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 novembre 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de contrebande, a prononcé sur l'action en paiement des droits et taxes éludés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 345, 357 bis et 379 anciens et 377 bis actuel du code des douanes, 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et condamné M. X..., solidairement avec M. Y..., au paiement des droits et taxes éludés s'élevant à la somme de 1 568 224 euros ;

"aux motifs qu'en émettant des contraintes, lesquelles ne déterminent pas nécessairement par elles-mêmes la saisine de la juridiction civile, celle-ci résultant de l'initiative éventuelle du destinataire de la contrainte s'il entend la contester, l'administration des douanes qui en l'occurrence a saisi la juridiction répressive avant que ne soit noué le litige devant le juge civil qui, en la circonstance, a rendu le 29 avril 1998 un unique jugement de sursis à statuer en considération de cette saisine, n'a pas exercé son action devant la juridiction civile au sens de l'article 5 du code de procédure pénale et ne peut donc se voir opposer la règle una via electa, d'autant moins que les contraintes considérées ne concernent qu'une faible partie des droits ici réclamés de sorte que les deux actions n'ont pas le même objet ;

"1) alors que l'émission de contraintes, qui produisent les mêmes effets que des jugements rendus par défaut et qui conduisent inéluctablement à des instances judiciaires civiles, caractérise le choix pour l'administration des douanes d'agir par la voie civile et lui interdit de porter ensuite devant les juridictions pénales son action civile en paiement des droits éludés, spécialement lorsque le tribunal d'instance a déjà été saisi ; qu'en écartant l'exception d'irrecevabilité de l'action civile de l'administration des douanes devant elle, après avoir constaté l'émission de contraintes et la saisine de la juridiction civile avant que la juridiction répressive ne soit saisie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors qu'ayant constaté que les contraintes délivrées par l'administration des douanes concernaient en partie les droits réclamés devant elle, ce dont il résultait que l'action civile exercée devant la juridiction répressive par cette administration avait le même objet et était irrecevable à tout le moins pour les droits visés par les contraintes qu'elle avait délivrées antérieurement à la saisine de la juridiction répressive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de rejeter intégralement l'exception d'irrecevabilité soulevée par le prévenu" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale ;

Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette fin de non-recevoir devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 239 § 2 du code des douanes communautaires, 905 et suivants du règlement n° 2454/93 de la commission du 2 juillet 1993, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X..., à titre solidaire avec M. Y..., au paiement des droits et taxes éludés s'élevant à la somme de 1 568 224 euros ;

"aux motifs qu'à partir du 30 mars 1995, la société Stock Import, répondant aux sollicitations de deux opérateurs espagnols se proposant de vendre du beurre à d'autres clients algériens, avait accepté un acheminement à destination de l'Algérie d'abord par le port d'Algésiras, ensuite par le port de Porto ; qu'à l'occasion d'une opération coordonnée des services des douanes françaises et espagnoles, deux camions transportant chacun 24 tonnes de beurre néo-zélandais étaient pris en filature ce qui permettait de constater le 8 juin 1995 que le beurre à destination de Porto était déchargé en contrebande dans un entrepôt frigorifique à Tolède ; que les deux mis en cause ont protesté de leur bonne foi et affirmé être étrangers à cette fraude ; que sur l'existence d'une situation particulière exonératoire, au soutien du bénéfice auquel il prétend de cette notion jurisprudentielle communautaire, M. X... ne met à aucun égard en évidence dans la configuration de fait rencontrée et précédemment décrite qu'il se serait trouvé dans la situation qu'il invoque d'un opérateur de bonne foi ou contre lequel aucune manoeuvre ou négligence manifeste ne serait démontrée, mais qui se trouverait obligé sans avoir été informé d'un risque alors que les autorités douanières auraient eu connaissance ou auraient soupçonné sérieusement dès avant les opérations litigieuses, l'organisation d'un trafic de nature à faire naître une dette douanière importante et auraient pour les besoins de leur enquête laissé délibérément se commettre les infractions et irrégularités, ce qui l'aurait placé dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité ; que le moyen n'a pas de fondement en fait en l'espèce ;

"1) alors que les besoins d'une enquête diligentée par les autorités douanières ou policières sont, en l'absence de toute manoeuvre ou négligence imputable au redevable et alors que ce dernier n'a pas été informé du déroulement de l'enquête, constitutifs d'une situation particulière justifiant qu'il soit déchargé de la dette douanière en résultant ; qu'il en va ainsi dès lors que les autorités nationales ont, dans l'intérêt de l'enquête, délibérément laissé se commettre des infractions ou des irrégularités, faisant ainsi naître une dette douanière à charge du principal obligé et le plaçant dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité ; qu'en énonçant que M. X... ne met à aucun égard en évidence qu'il se serait trouvé dans une telle situation, après avoir elle-même relevé que les faits de contrebande ayant donné naissance à la dette douanière à la charge de M. X... avaient été mis en évidence « à l'occasion d'une opération coordonnée des services des douanes françaises et espagnoles » qui avaient pris en filature deux camions transportant la marchandise, ce dont il résultait que les autorités nationales avaient eu connaissance ou soupçonnaient sérieusement l'organisation d'un trafic de nature à faire naître une dette douanière importante et avaient, pour les besoins de leur enquête, délibérément laissé se commettre les infractions et irrégularités, de sorte que M. X..., principal obligé dont la bonne foi avait conduit à la relaxe en première instance, a été placé dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"2) alors qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher elle-même si les circonstances exceptionnelles invoquées par M. X... et notamment sa bonne foi ne résultaient pas des éléments de l'enquête en sa possession et en mettant à la charge de l'intéressé la preuve de telles circonstances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi, du chef de contrebande, pour avoir, en qualité de commissionnaire en douane mandaté pour effectuer les formalités de transit entre la France et des ports ibériques de stocks de beurre en provenance de Nouvelle-Zélande et à destination de l'Algérie, circulant en suspension de droits sous le régime du transit communautaire externe, soustrait frauduleusement, en cours de transport, vingt-quatre chargements de cette marchandise fortement taxée ; qu'il a été relaxé ;

Attendu que, pour faire droit à l'action de l'administration des douanes tendant au paiement des droits et taxes éludés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, selon les dispositions des articles 239, 905 et 908.2 du code des douanes communautaire, les juridictions répressives ne sont pas compétentes pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé des demandes de remises de ces droits et taxes, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80246
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2011, pourvoi n°11-80246


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80246
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