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14/12/2011 | FRANCE | N°11-14333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 11-14333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011), statuant sur contredit, que M. X..., journaliste, a collaboré de 1984 à 2008, de Paris, avec la British Broadcasting Corporation (BBC), personne morale de droit public anglais, et plus particulièrement, avec le service Arabic de la BBC World News, situé à Londres ; que son rôle consistait à traiter de l'actualité arabe internationale, dans des émissions de la BBC, moyennant une rémunération pour chacune de ses prestations ; que la BBC a mis fin à cett

e collaboration en juin 2008 ; que M. X... a saisi la juridiction pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011), statuant sur contredit, que M. X..., journaliste, a collaboré de 1984 à 2008, de Paris, avec la British Broadcasting Corporation (BBC), personne morale de droit public anglais, et plus particulièrement, avec le service Arabic de la BBC World News, situé à Londres ; que son rôle consistait à traiter de l'actualité arabe internationale, dans des émissions de la BBC, moyennant une rémunération pour chacune de ses prestations ; que la BBC a mis fin à cette collaboration en juin 2008 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes liées à ses prestations et à la rupture de la relation contractuelle ; que la BBC a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit des juridictions anglaises ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ que pour l'application de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001, l'employeur est défini, selon l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne, comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération ; que pour écarter la qualité de salarié de M. X..., la cour d'appel a retenu que la démonstration d'un lien de subordination n'était pas rapportée ; qu'en se déterminant, pour trancher la question de la compétence, au regard de la définition du contrat de travail donnée par le droit interne français et non au regard de la définition uniforme du droit communautaire, la cour d'appel a violé l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 ;
2°/ qu'en retenant, pour contester à M. X... la qualité de salarié, qu'il ne démontrait pas un quelconque lien de subordination, caractérisé par un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la BBC sur lui-même, quand la relation de travail se caractérise, pour l'application de l'article 19 du règlement (CE) 44/2001 par un simple pouvoir de direction, la cour d'appel a violé ce texte ;
3°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources; que le correspondant de presse est un journaliste professionnel si, outre les conditions déjà citées, il perçoit des rémunérations fixes ; que pour refuser à M. X... le statut de journaliste professionnel, la cour d'appel a énoncé qu'il était «correspondant de presse», de sorte qu'il devait justifier d'une rémunération fixe pour bénéficier de la présomption de salariat; qu'en se fondant sur une circonstance, la qualité de «correspondant de presse» de M. X..., qu'elle a considérée comme acquise aux débats, quand elle était contestée, M. X... ayant toujours indiqué être journaliste et non correspondant de la BBC, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à considérer même que M. X... ait été «correspondant de presse», de sorte qu'il devait justifier d'une rémunération fixe pour prétendre à la présomption de salariat qui en découle, il ressort de ses écritures que sa rémunération était constituée d'une partie fixe égale au salaire minimum de croissance et d'une part variable, fonction du nombre d'articles écrits ; qu'en retenant, pour refuser à M. X..., la qualité de journaliste professionnel, que la rémunération versée par la BBC «n'avait jamais présenté un quelconque caractère de fixité» sans s'expliquer de la partie fixe de la rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) alors que le journaliste pigiste, en dépit du caractère variable de sa rémunération, qui dépend du nombre de piges, bénéficie de la présomption de salariat dès lors qu'il justifie d'une activité journalistique régulière, principale et rétribuée, dont il tire le principal de ses revenus ; qu'en relevant, pour refuser à M. X..., le bénéfice de la présomption de salariat, que ses rémunérations n'étaient pas régulières après avoir constaté sa qualité de pigiste, qui impliquait que sa rémunération subisse des variations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 711-1 et L. 7112-1 du code du travail ;
6°/ que pour refuser à M. X... la qualité de salarié, la cour d'appel a énoncé qu'il ne démontrait pas qu'il déployait pour la BBC une «activité unique» de laquelle il tirait «la totalité de ses revenus» ; qu'en se prononçant au regard d'une exigence d'unicité d'activité et de source de revenus, quand la loi n'exige du journaliste professionnel qu'une activité principale source principale revenus, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et L. 7112-1 du code du travail ;
7°/ que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, sauf si l'affaire relève d'un juge étranger, auquel cas il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'en renvoyant, après avoir retenu que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent, les parties à mieux se pourvoir, sans constater que le litige ne relevait pas d'un autre juge français qu'il lui appartenait alors de désigner, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile ;
8°/ que M. X... invoquait, à défaut de compétence du conseil de prud'hommes, de voir retenir la compétence des «juridictions françaises» ; qu'en renvoyant les parties à mieux se pourvoir sans se prononcer sur la question de la compétence du juge français, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il recevait des ordres ou des directives de la BBC et relevé que les prestations qu'il accomplissait étaient destinées à des émissions radiophoniques réalisées à Londres, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes incompétent et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'a été autorisé par la cour d'appel qu'à communiquer ses cinq avis d'imposition sur le revenu pour les années 2005, 2006, 2007 et 2009 ; qu'il y a lieu en conséquence d'écarter des débats tous les autres documents envoyés par celui-ci pendant le délibéré sans autorisation de la cour d'appel ; que la BBC demande que soit écarter des débats la pièce 29 dans sa version comportant une centaine de pages, produite à l'audience devant la cour d'appel par Monsieur X... et de ne tenir compte que de la pièce 29 dans sa version comportant trois pages qui figure dans le classeur de la BBC au motif que seule la version de trois pages a été communiquée par l'autre partie ; que les documents envoyés par Monsieur X... justifient de l'envoi par télécopie de l'intégralité de la pièce 29 le 24 mars 2010 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats la pièce 29 dans sa version comportant une centaine de pages ; que Monsieur X... demande que soient écartées des débats les pièces 6, 7, 12, 14 et 15 produites par la BBC au motif qu'elles ne sont pas traduites par un traducteur juré ; que suite à l'autorisation donnée par la cour d'appel à la BBC de produire pendant le délibéré dans un délai de 15 jours suivant l'audience du 9 décembre 2010, la BBC a fait parvenir au greffe sociale de la cour d'appel de Paris le 13 décembre 2010 les traductions des pièces 7, 14 et 15 réalisées par Monsieur Y... traducteur en langue anglaise expert près la cour d'appel d'Amiens ; qu'il y a lieu en conséquence d'écarter des débats les seules pièces 6 et 12 produites par la BBC non traduites de manière conforme, ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'il doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui leur avaient été demandés ; qu'il ne peut admettre en délibéré de nouvelles pièces sans rouvrir les débats ou sans autoriser le contradicteur à faire valoir en délibéré ses observations ; qu'à la suite de l'injonction de la cour d'appel, la BBC a produit en cours de délibéré la traduction de ses pièces 7, 14 et 15; qu'en ne permettant pas à Monsieur X... de présenter ses observations sur ces pièces, qui ne lui avaient été communiquées que la veille de l'audience, et en anglais, et qui étaient donc irrecevables à la date de cette communication la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du principe de la contradiction et a violé les articles 16, 444 et 445 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes incompétent et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QUE considérant que l'article L. 7112-1 du code du travail prévoit que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail et que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée à la convention entre les parties ; que l'article L. 7111-3 du même code définit comme journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l' exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprise de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources ; que ce même article précise que le correspondant de presse, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il remplit ces conditions et s'il perçoit des rémunérations fixes : en l'espèce, que les éléments produits font apparaître : que les relations entre les parties se sont déroulées sur une période de 24 ans, de 1984 à 2008, au cours de laquelle Monsieur Mohamed X... a fourni, depuis Paris lieu où il était domicilié, des prestations à l'un des services de la BBC situé à Londres, soit sur commande de ce service, soit sur proposition de sa part ; que Monsieur Mohamed X... ne recevait pas de rémunération fixe, mais était rémunéré à la pige en livres sterling, pour chacune de ses prestations en tant que « collaborateur », sur la base « d'honoraires» variant, selon la durée des reportages de 29 livres pour moins de 5 minutes à 35 livres de 5 à 8 minutes, selon la durée des interviews de 50 livres pour moins de 5 minutes à 55 livres pour 5 à 8 minutes et selon la durée des discussions de 50 livres pour moins d'une demi -heure à 100 livres pour une durée supérieure (200 livres pour les spéciales élections) ; que les rémunérations de Monsieur Mohamed X... subissaient des variations mensuelles importantes, selon la nature et le nombre de ses interventions ; que pour des périodes de plusieurs mois, Monsieur Mohamed X... ne justifie d'aucune perception d'honoraires ; que Monsieur Mohamed X... n'a déclaré à l'administration fiscale française aucun revenu professionnel pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ; que la carte de presse délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères. à Monsieur Mohamed X... mentionne sa "qualité de «correspondant BBC WORLD SERVICE» ; qu'il résulte de ce qui précède que les documents produits par Monsieur Mohamed X... sont insuffisants pour démonter que l'activité qu'il déployait pour la BBC était, comme il l'affirme dans ses conclusions, son « activité unique » de laquelle il tirait « la totalité de ses revenus» ou, comme l'affirme la BBC, une activité accessoire dont il ne tirait pas l'essentiel de ses revenus et pour laquelle il ne percevait pas de rémunération fixe. alors que la charge de cette preuve lui incombait; que, par ailleurs, les éléments versés aux débats font apparaître que les rémunérations versées n 'ont jamais présenté un quelconque caractère de fixité pendant les 24 ans de relations contractuelles ; qu'ainsi, Monsieur Mohamed X..., qui était correspondant de presse, ne remplit pas les conditions cumulatives requises par l'article L.7111-3 précité, à savoir l'exercice de la profession de journaliste professionnel à titre d'activité principale, régulière et rétribuée, dans une ou plusieurs entreprise de presse et la perception du principal des ressources sous forme de rémunérations fixes; qu'il ne :peut. dés lors, revendiquer le statut de journaliste professionnel et la présomption de salariat qui en découle ; qu'en l'absence de présomption de salariat, il appartient à Monsieur Mohamed X... qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination qui se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que Monsieur Mohamed X... n'apporte aux débats, à l'appui de son argumentation, aucun élément justifiant qu'il recevait des ordres ou des directives en ce qui concerne les tâches à accomplir, son emploi du temps, ses horaires de travail et ses périodes. de congés et démontrant un quelconque lien de subordination vis-à-vis de la BBC ; considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Mohamed X... n' était pas lié à la BBC par un contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes est incompétent· pour connaître du litige qui oppose les parties ; qu'il y a lieu d'accueillir le contredit de compétence et de renvoyer Monsieur Mohamed X... à mieux se pourvoir ;
1) ALORS QUE pour l'application de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001, l'employeur est défini, selon l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union Européenne, comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération; que pour écarter la qualité de salarié de Monsieur X..., la cour d'appel a retenu que la démonstration d'un lien de subordination n'était pas rapportée ; qu'en se déterminant, pour trancher la question de la compétence, au regard de la définition du contrat de travail donnée par le droit interne français et non au regard de la définition uniforme du droit communautaire, la cour d'appel a violé l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001;
2) ALORS QU'en retenant, pour contester à Monsieur X... la qualité de salarié, qu'il ne démontrait pas un quelconque lien de subordination, caractérisé par un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la BBC sur lui-même, quand la relation de travail se caractérise, pour l'application de l'article 19 du règlement (CE) 44/2001 par un simple pouvoir de direction, la cour d'appel a violé ce texte ;
3) ALORS QU'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources; que le correspondant de presse est un journaliste professionnel si, outre les conditions déjà citées, il perçoit des rémunérations fixes; que pour refuser à Monsieur X... le statut de journaliste professionnel, la cour d'appel a énoncé qu'il était « correspondant de presse » , de sorte qu'il devait justifier d'une rémunération fixe pour bénéficier de la présomption de salariat; qu'en se fondant sur une circonstance, la qualité de « correspondant de presse » de Monsieur X..., qu'elle a considérée comme acquise aux débats, quand elle était contestée, Monsieur X... ayant toujours indiqué être journaliste et non correspondant de la BBC (conclusions p. 9 et suivantes), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'à considérer même que Monsieur X... ait été « correspondant de presse», de sorte qu'il devait justifier d'une rémunération fixe pour prétendre à la présomption de salariat qui en découle, il ressort de ses écritures que sa rémunération était constituée d'une partie fixe égale au salaire minimum de croissance et d'une part variable, fonction du nombre d'articles écrits (conclusions p.5); qu'en retenant, pour refuser à Monsieur X..., la qualité de journaliste professionnel, que la rémunération versée par la BBC « n'avait jamais présenté un quelconque caractère de fixité » sans s'expliquer de la partie fixe de la rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le journaliste pigiste, en dépit du caractère variable de sa rémunération, qui dépend du nombre de piges, bénéficie de la présomption de salariat dès lors qu'il justifie d'une activité journalistique régulière, principale et rétribuée, dont il tire le principal de ses revenus ; qu'en relevant, pour refuser à Monsieur X..., le bénéfice de la présomption de salariat, que ses rémunérations n'étaient pas régulières après avoir constaté sa qualité de pigiste, qui impliquait que sa rémunération subisse des variations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L711-1 et L7112-1 du code du travail ;
6) ALORS QUE pour refuser à Monsieur X... la qualité de salarié, la cour d'appel a énoncé qu'il ne démontrait pas qu'il déployait pour la BBC une « activité unique » de laquelle il tirait « la totalité de ses revenus »; qu'en se prononçant au regard d'une exigence d'unicité d'activité et de source de revenus, quand la loi n'exige du journaliste professionnel qu'une activité principale source principale revenus, la cour d'appel a violé les articles L711-1 et L7112-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le conseil de prud'hommes incompétent et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir, AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... n'était pas lié à la BBC par un contrat de travail ; que le conseil de Prud'hommes est incompétent pour connaître du litige qui oppose les parties, qu'il y a lieu d'accueillir le contredit de compétence et de renvoyer Monsieur X... à mieux se pourvoir,
1) ALORS QUE le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, sauf si l'affaire relève d'un juge étranger, auquel cas il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'en renvoyant, après avoir retenu que le conseil de Prud'hommes n'était pas compétent, les parties à mieux se pourvoir, sans constater que le litige ne relevait pas d'un autre juge français qu'il lui appartenait alors de désigner, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE Monsieur X... invoquait, à défaut de compétence du conseil de Prud'hommes, de voir retenir la compétence des « juridictions françaises » ; qu'en renvoyant les parties à mieux se pourvoir sans se prononcer sur la question de la compétence du juge français, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14333
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°11-14333


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.14333
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