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14/12/2011 | FRANCE | N°10-88859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 10-88859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
- M. Francis X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 500 euros d'amende, et a

prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
- M. Francis X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 314-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une amende de 500 euros ainsi qu'à payer à la partie civile solidairement avec MM. Y..., Z... et A... une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que les deux agents SNCF, qui avaient reçu mandat d'enlever les déchets de cuivre du dépôt de Périgueux sans que ne leur en soient notifiées ou rappelées les modalités et consignes, ont vendu environ une tonne de cuivre à M. Z..., réglée en deux fois, l'argent étant remis dans une enveloppe à un cadre de l'entreprise ; que ces deux agents expliquent avoir agi ainsi en suivant un usage de l'entreprise, qui laisse négocier à ses employés les déchets de métaux, et qu'ils entendaient l'utiliser pour améliorer leur cadre de vie, plus exactement de stationnement dans les wagons où ils sont logés, dans des conditions pour le moins austères ; que la SNCF, partie civile, reconnaît cette tolérance, mais indique qu'elle ne vaut pas pour les métaux non ferreux, pour lequel une procédure de regroupement sur un site en vue de leur revente a été instaurée ; qu'elle a versé au dossier des documents attestant de la procédure obligatoire de vente de métaux non ferreux après regroupements dans un dépôt au Mans ; M. X... indique que son chef d'équipe a obtenu l'autorisation verbale d'un cadre de la SNCF (pas du même service) de vider le cuivre stocké dans le parc de Périgueux où ils étaient eux-mêmes stationnés, mais que M. Y... qui " aurait dû alors suivre la procédure prévue par la SNCF n'en a rien fait " ; c'est par lui que contact a été renoué avec M. Z... quelques temps plus tard et il a aidé au chargement du métal ; que M. Y... convient que sollicité pour vider le cuivre appartenant aux lignes téléphoniques (il est chargé de la maintenance des lignes téléphoniques aériennes), il s'en est chargé, mais qu'il n'a pas suivi la procédure administrative SNCF prévue pour la revente du cuivre, qu'il ne connaît d'ailleurs pas exactement ; que ce métal a été en partie transporté, par wagon, à Bayonne où les deux agents SNCF prévenus, l'ont chargé dans un fourgon et livré directement et personnellement chez les parents de M. Z... dans une zone artisanale de la ville ; que le règlement a été effectué en liquide, remis à M. Y... ; que le reste, transporté depuis le parc à matériel de Périgueux jusqu'à un " parking situé à côté d'un cimetière " y a été remis à M. Z..., qui l'a également payé en liquide. M. Y... conteste la remise de l'argent à M. B..., l'ayant directement versé à la caisse noire ; que la semi-clandestinité de cette double opération, par ces agents qui n'ignoraient pas, au moins l'existence de consignes pour la vente du cuivre, établit le caractère frauduleux de l'opération et l'intention délictueuse de ses auteurs ; que le fait que cet argent ait abondé une caisse noire, et l'absence de profit personnel, ne suffisent pas à les exonérer de leur responsabilité pénale ; que la cour infirmera donc la décision déférée et prononcera la condamnation de MM. X... et Y... du chef d'abus de confiance ;
" 1°/ alors que le délit d'abus de confiance suppose, pour être caractérisé, une remise préalable de fonds, valeurs ou d'un bien quelconque à une personne à charge pour celle-ci d'en faire un usage déterminé ; que les motifs des juges du fond doivent permettre d'identifier à quel titre la remise a été effectuée et à tout le moins contenir les énonciations permettant d'établir la nature du contrat à l'origine de la remise ; qu'en l'absence dans le contrat de travail unissant l'exposant à la SNCF de toute clause lui confiant une quelconque mission d'évacuation des déchets de cuivre et en l'état du mandat oral d'évacuer le cuivre donné au nom de la SNCF à M. Y... et à lui seul, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que le demandeur avait reçu mandat de son employeur sans faire état des éléments de nature à l'établir, a privé sa décision de motifs ;
" 2°/ alors que tout détournement est nécessairement exclu en cas d'usage conforme à l'autorisation accordée ; qu'en l'état du simple mandat donné par oral aux employés d'évacuer le cuivre, du caractère notoire de la pratique consistant pour la SNCF à autoriser ponctuellement ses employés à vendre eux-mêmes des déchets de matériaux et à en conserver le produit pour l'amélioration de leurs conditions de travail et en l'absence de toute preuve d'une information dispensée par la société mandante aux prévenus quant au respect d'une procédure interne spécifique au cuivre, la cour d'appel, en retenant que l'exposant avait commis un acte de détournement, a violé les textes précités ;
" 3°/ alors que l'abus de confiance n'existe qu'autant qu'il y a eu de la part du prévenu intention frauduleuse de s'approprier la chose d'autrui ; qu'en l'état des constatations de la cour d'appel selon lesquelles le demandeur avait reçu mandat d'évacuer le cuivre sans que lui soient notifiées ou rappelées les modalités et consignes en vigueur et en l'absence dans le contrat de travail unissant le demandeur à la SNCF de toute mission d'évacuation des déchets de cuivre qui l'aurait conduit à savoir à tout le moins qu'une procédure spécifique au cuivre existait, la cour d'appel, en retenant que l'élément moral de l'infraction était caractérisé, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la SNCF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88859
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-88859


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88859
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