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14/12/2011 | FRANCE | N°10-87295

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 10-87295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Julien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2010, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et a rejeté sa demande de confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 489, 494, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a

confirmé le jugement d'itératif défaut du 13 octobre 2008 ;

"aux motifs que le tribunal correc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Julien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2010, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et a rejeté sa demande de confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 489, 494, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement d'itératif défaut du 13 octobre 2008 ;

"aux motifs que le tribunal correctionnel de Dax a justement prononcé l'itératif défaut, dès lors que le prévenu ne s'est pas présenté à l'audience du 5 mai 2008, à laquelle le dossier avait été renvoyé de manière contradictoire, du reste le prévenu a-t-il fait parvenir dès le lendemain de cette audience une lettre expliquant son absence, il importe peu dans ces conditions que la citation nouvelle pour le 13 octobre 2008 n'ait pas été portée à sa connaissance, l'article 494 alinéa premier du code de procédure pénale trouvant ici application ;

"1°/ alors que l'itératif défaut suppose que l'opposant n'ait pas comparu à la date fixée soit par notification verbale constatée par procès-verbal soit par une nouvelle citation délivrée à personne ; que lorsque l'opposant, non avisé par procès-verbal ni cité à personne, ne comparaît pas, la juridiction saisie doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition ; qu'en retenant que le tribunal avait justement prononcé l'itératif défaut lors même qu'elle constatait que le prévenu n'avait pas été régulièrement cité à personne à l'audience du 13 octobre 2008 et qu'il ne s'inférait d'aucune des mentions de l'arrêt que celui-ci, non-comparant à l'audience au cours de laquelle avait été prononcé le renvoi de l'affaire à cette date, avait eu connaissance de ce renvoi, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article 494 du code de procédure pénale ;

"2°/ alors que le prévenu, qui comparaît sur son opposition valablement formée à un arrêt rendu par défaut, ne peut faire l'objet d'une décision d‘itératif défaut fondée sur sa non-comparution à une audience ultérieure dont la date avait été fixée par renvoi contradictoire ; qu'en retenant que le tribunal avait justement prononcé l'itératif défaut, lors même qu'il ressortait des mentions de l'arrêt que le prévenu aurait été régulièrement cité et comparant à la première audience du 14 janvier 2008 et aurait été contradictoirement informé des renvois successifs aux audiences des 5 mai 2008 et 13 octobre 2008, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles et 494 du code de procédure pénale" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait dit que le jugement avait été prononcé, à bon droit, par itératif défaut, dès lors que si elle l'avait annulé, elle aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à cette Convention, des articles 222-36 et 222-37 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement d'itératif défaut rendu en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable d'importation non autorisée de cannabis ;

"aux motifs qu'au fond, les faits ne sont pas contestés, et résultent des énonciations tant du procès-verbal de constatations douanières, que de l'audition de M. X... et de ses coprévenus ; que la cour ne saurait faire droit à la demande du prévenu qui prétend avoir été condamné pour les faits présentement poursuivis : il ressort en effet des termes des décisions rendues par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 18 octobre 2007, puis par celui de Bayonne le 16 octobre 2008, que M. X... avait d'abord été poursuivi, seul, pour importation, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, uniquement du cannabis, faits commis entre septembre 2006 et juillet 2007, dans les départements de la Gironde et de la Charente-Maritime, pour lesquels il avait été déféré devant le procureur de la république le 18 octobre 2007 ; puis, en même temps que M. Y..., pour les mêmes délits, mais 591 g de résine de cannabis et 10 g de cocaïne, commis le 20 juin 2007 à Bayonne ; que du reste a-t-il formé opposition au jugement de Dax alors qu'en garde à vue pour les faits jugés à Bordeaux ; qu'il s'évince de ces considérations, qu'il avait déjà été convoqué et jugé une première fois pour les faits commis dans les Landes, lorsqu'il a été arrêté pour des faits manifestement autres à Bordeaux, et que les faits jugés à Bayonne, portant sur d'autres stupéfiants, avec un autre coauteur, ont été commis et constatés 17 jours après ceux qui sont présentement reprochés, et pour lesquels il avait déjà fait l'objet d'une convocation en justice, délivrée ce 7 juin 2007 ; que le prévenu ne saurait donc se prévaloir de ce que les faits objet de la présente poursuite ont déjà été jugés ; qu'au contraire, en ressort-il, que malgré une, puis une seconde convocation en justice, délivrées à Dax et à Bayonne, le prévenu a persisté dans son activité délictuelle, la juxtaposition des quantités de stupéfiants détenus, démontrant qu'il ne s'agissait pas de produits destinés à sa consommation personnelle, mais d'évidence, d'un trafic de stupéfiants ;

"1°/ alors que des faits identiques ou substantiellement identiques, même autrement qualifiés, ne sauraient donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en se bornant, pour déclarer l'exposant coupable des faits reprochés, à affirmer que celui-ci aurait été arrêté pour des faits manifestement autres à Bordeaux sans rechercher de façon effective si les faits commis entre septembre 2006 et juillet 2007 pour lesquels l'exposant avait été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux du chef d'importation, détention, transport, offre ou cession non autorisés de cannabis n'étaient pas identiques ou substantiellement identiques à ceux poursuivis devant elle, à savoir l'importation non autorisée de cannabis le 6 juin 2007, la cour a privé sa décision de base légale au regard du principe et des textes susvisés ;

"2°/ alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement débattues devant lui ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un élément de preuve versé au cours du délibéré, sur lequel les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant néanmoins, pour déclarer l'exposant coupable des faits reprochés, sur les copies des jugements des tribunaux correctionnels de Bordeaux et de Bayonne respectivement en date des 18 octobre 2007 et 16 octobre 2008 produites devant elle par l'avocat général au cours de son délibéré et non communiquées à la défense, la cour a violé le principe du contradictoire ensemble les texte susvisés" ;

Attendu que, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a, à bon droit, dit que les faits objet de la poursuite étaient différents de ceux ayant donné lieu à des condamnations antérieures du prévenu ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-2 et 132-4 du code pénal, des articles 710, 711, 591 et du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour a rejeté la demande de confusion de la peine prononcée par elle avec celles prononcées par jugements des tribunaux correctionnels de Bordeaux et de Bayonne respectivement en date du 18 octobre 2007 et du 16 octobre 2008 ;

"aux motifs que dans ces conditions, la sanction prononcée apparaît tout à fait justifiée et proportionnée, tandis que la cour ne saurait accorder la confusion avec les peines prononcées par les tribunaux de Bordeaux et de Bayonne, les éléments du dossier démontrant de la part du prévenu un entêtement peu commun à poursuivre ses achats et transports illégaux, malgré deux contrôles successifs, et autant de convocations devant les tribunaux correctionnels ;

"alors que la confusion des peines supposant par principe l'existence d'un concours d'infractions, c'est-à-dire la commission d'une infraction avant la condamnation définitive pour une autre infraction, le rejet d'une demande de confusion de peines formulée, en cas de procédures séparées, devant la dernière juridiction appelée à statuer, ne saurait être fondé sur le constat de la commission par le condamné de plusieurs infractions en concours ; qu'en retenant au soutien du rejet de la demande de confusion des peines présentée par l'exposant que celui-ci avait fait l'objet d'un entêtement peu commun à poursuivre ses achats et transports illégaux, ce qui revenait à constater qu'il avait commis plusieurs infractions en concours, la cour a violé les articles 132-2 et 132-4 du code pénal, ensemble les textes susvisés" ;

Attendu qu'en refusant d'ordonner la confusion de peines dont le cumul n'excède pas le maximum de la peine la plus forte encourue, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient de la loi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles 132-19, 132-24, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ;

"en ce que l'arrêt a condamné l'exposant à une peine ferme de dix mois d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'au contraire, en ressort-il, que malgré une, puis une seconde convocation en justice, délivrées à Dax et à Bayonne, le prévenu a persisté dans son activité délictuelle, la juxtaposition des quantités de stupéfiants détenus, démontrant qu'il ne s'agissait pas de produits destinés à sa consommation personnelle, mais d'évidence, d'un trafic de stupéfiants ; que dans ces conditions, la sanction prononcée apparaît tout à fait justifiée et proportionnée ;

"alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 ; qu'en condamnant l'exposant à la peine de dix mois d'emprisonnement ferme sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de dix mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 9 septembre 2010, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87295
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-87295


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87295
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