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14/12/2011 | FRANCE | N°10-28149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2011, 10-28149


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 septembre 2010), que la société Construction rénovations immobilières champenoises (CORIC) a confié en sous-traitance à la société Entreprise parisienne de construction (EPC) la réalisation de travaux pour l'édification des maisons individuelles des époux X..., des époux Y... et de M. Z... et deux commandes pour la réalisation de travaux pour le compte de M. A... ; que se prévalant d'un solde impayé sur chacun des quatre chantiers, la société EPC a assign

é la société CORIC en paiement ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 septembre 2010), que la société Construction rénovations immobilières champenoises (CORIC) a confié en sous-traitance à la société Entreprise parisienne de construction (EPC) la réalisation de travaux pour l'édification des maisons individuelles des époux X..., des époux Y... et de M. Z... et deux commandes pour la réalisation de travaux pour le compte de M. A... ; que se prévalant d'un solde impayé sur chacun des quatre chantiers, la société EPC a assigné la société CORIC en paiement ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société EPC fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme principale de 37 656, 10 euros TTC, au titre du « chantier A... » alors, selon le moyen :
1°/ que le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant doit être garanti par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d'un établissement qualifié et agréé ; que cette règle est prescrite à peine de nullité du sous-traité, dont seul le sous-traitant peut se prévaloir ; qu'aussi bien, faute pour la société CORIC d'avoir fourni, comme le constate la cour d'appel, le cautionnement bancaire exigé par la loi, la société EPC était fondée à exciper de la nullité du sous-traité pour tenir en échec la prétention de l'entrepreneur principal tendant à se voir reconnaître un droit de créance à l'encontre du sous-traitant, au titre de malfaçons dont celui-ci se serait rendu coupable en violation des obligations nées du sous-traité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 14 de la loi n° 75 -1334 du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu que le sous-traitant ne peut se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles ; que le non-respect par l'entrepreneur principal des dispositions relatives aux garanties de paiement dues à son sous-traitant ne le privant pas du droit d'agir à son encontre en réparation des malfaçons affectant les travaux qu'il a réalisés, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé l'existence de malfaçons imputables à la société EPC, a déduit le coût de leur reprise du solde restant dû ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le deuxième moyen étant rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence de la cassation sur ce deuxième moyen est sans objet ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1710 et 1787 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la société EPC au titre du chantier Y..., l'arrêt retient que si la pose d'une nouvelle poutre dans la chambre n° 1 doit s'analyser en la réalisation d'un travail supplémentaire demandé par l'entrepreneur principal au sous-traitant, la société EPC ne chiffre pas précisément le montant de cette prestation et ne met pas la cour en mesure de la chiffrer ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant des prestations dont elle avait constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la société EPC formée au titre du chantier Y..., l'arrêt rendu le 27 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la société CORIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EPC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Entreprise parisienne de construction (EPC).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société EPC de sa demande en paiement de la somme principale de 58. 389, 76 € TTC, au titre du « chantier Y... » ;
AUX MOTIFS QUE le contrat signé par les parties portait sur un montant de 66. 569, 03 euros TTC sur lequel la Sarl Coric a payé la somme de 34. 670, 66 euros TTC ; que la Sarl EPC sollicite une somme de 58. 389, 76 euros TTC au titre de ce contrat, soit-à un centime d'euro près-le solde du marché initial (31. 898, 37 euros TTC) et le montant des travaux supplémentaires (26. 491, 40 euros TTC) ; qu'il ressort du décompte général définitif établi le 28 octobre 2006 par la Sarl EPC que les travaux supplémentaires, facturés pour un montant de 22. 150 euros hors taxes, sont constitués par les postes suivants divers poutres : 3. 600 euros, linteaux triangulaires : 2. 280 euros, changement de plan pour façade avant et arrière : 7. 000 euros, démolition et nettoyage divers : 4. 780 euros, reprise plancher suite au changement de plan : 990 euros, reprise de l'escalier, compris démolition, suite au changement de plan : 3. 500 euros ; que la Sarl EPC ne produit aucune autre pièce à l'appui de ses prétentions au titre des travaux supplémentaires, mais se réfère aux comptes-rendus de chantier versés aux débats par la Sarl Coric ; que le compte-rendu de chantier du 6 septembre 2005 fait expressément référence à un plan modificatif pour les poutres ; que si la pose d'une nouvelle poutre dans la chambre n° 1 doit s'analyser en la réalisation d'un travail supplémentaire demandé par l'entrepreneur principal au sous-traitant dès lors qu'elle fait suite à une modification du plan initial, force est de constater que la Sarl EPC ne chiffre pas précisément le montant de cette prestation et ne met pas la Cour en mesure de la chiffrer ; qu'en effet, le poste " diverses poutres " valorisé à hauteur de 3. 600 euros hors taxes dans le décompte général définitif, à supposer qu'il concerne la poutre litigieuse, est trop imprécis et ne peut pas, en toute hypothèse, être retenu pour ce montant ; que la Sarl EPC n'a versé aux débats aucune pièce permettant à la Cour de chiffrer le coût du travail supplémentaire relatif à la modification de la poutre de la chambre n° 1 cependant qu'il lui appartient, en application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'il résulte des développements qui précèdent que la Sarl EPC ne justifie pas des prétentions qu'elle forme au titre des travaux supplémentaires ;
ALORS QUE, dès lors qu'il est justifié d'une créance certaine en son principe, il appartient au juge de l'évaluer, fût-ce après avoir prescrit toute mesure d'instruction qu'il juge utile ; qu'ayant elle-même relevé que la pose d'une nouvelle poutre devait s'analyser en la réalisation d'un travail supplémentaire et que cette prestation avait été commandée par l'entrepreneur principal, la Cour ne pouvait refuser d'allouer à la société EPC la juste rémunération de ces travaux supplémentaires motif pris de l'insuffisance des éléments versés aux débats pour justifier de son quantum, sauf à violer les articles 9 et 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles 4, 1710 et 1787 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société EPC de sa demande en paiement de la somme principale de 37. 656, 10 € TTC, au titre du « chantier A... » ;
AUX MOTIFS QUE pour faire échec à la demande en paiement de la société EPC, la société CORIC se prévaut des sommes qu'elle a dû engager afin de reprendre les malfaçons affectant les travaux réalisés par la société EPC et que cette dernière n'a pas reprises en dépit des demandes formulées en ce sens ; que la société EPC estime que la société CORIC, qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ne peut pas se prévaloir à son encontre des malfaçons qui affecteraient les travaux qu'elle a réalisés ; que cependant, la circonstance selon laquelle le constructeur n'a pas respecté les dispositions relatives aux garanties de paiement dues à son sous-traitant ne saurait le priver d'agir à son encontre en réparation des malfaçons qu'il a commises dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés ; que la Sarl CORIC justifie, par la production des comptes-rendus de chantier, des prétentions qu'elle forme au titre des malfaçons, reprises des désordres et achèvement des travaux de maçonnerie par une autre entreprise que la SARL EPC ; que la SARL CORIC peut se prévaloir, à l'encontre de la SARL EPC d'une somme de 14. 532, 59 € TTC au titre de la reprise des désordres et de la terminaison des travaux du lot maçonnerie dont cette dernière avait été chargée ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres prétentions de l'appelante, force est de constater que la SARL CORIC n'est redevable d'aucune somme au titre du chantier A... et que le trop payé se compense également avec les sommes restant dues au titre des chantiers Z... et X... ; qu'il convient, dans ces conditions, de débouter la SARL EPC de ses demandes en paiement ;
ALORS QUE le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant doit être garanti par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d'un établissement qualifié et agréé ; que cette règle est prescrite à peine de nullité du sous-traité, dont seul le sous-traitant peut se prévaloir ; qu'aussi bien, faute pour la société CORIC d'avoir fourni, comme le constate la Cour, le cautionnement bancaire exigé par la loi, la société EPC était fondée à exciper de la nullité du sous-traité pour tenir en échec la prétention de l'entrepreneur principal tendant à se voir reconnaître un droit de créance à l'encontre du sous-traitant, au titre de malfaçons dont celui-ci se serait rendu coupable en violation des obligations nées du sous-traité ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole, par refus d'application, l'article 14 de la loi n° 75 – 1334 du 31 décembre 1975.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société EPC de sa demande en paiement des sommes de 28. 599, 50 € TTC et 8. 011, 12 € TTC au titre des « chantiers X... et Z... » ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante est redevable, s'agissant du chantier X..., d'une somme de 712, 02 € TTC envers la société EPC (arrêt p. 9, § 3), qu'au titre du chantier Z..., l'appelante reste également redevable d'une somme de 546, 76 € TTC (arrêt p. 10, § 5) ; qu'en revanche, au titre du chantier A..., et à raison de la créance de 14. 532, 59 € TTC dont la société CORIC peut se prévaloir à l'encontre de la société EPC au titre de la reprise des désordres et de la terminaison des travaux dits de maçonnerie dont cette dernière avait été chargée, force est de constater que la société CORIC n'est redevable d'aucune somme et que le trop payé se compense également avec les sommes restant dues au titre des chantiers Z... et X... (arrêt p. 13, § 2 et 3) ; qu'il convient, dans ces conditions, de débouter la société EPC de ses demandes en paiement ;
ALORS QUE, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que le rejet de l'intégralité des demandes en paiement formées par la société EPC, et notamment de ses demandes relatives aux « chantiers X... et Z... », constitue la conséquence directe de la reconnaissance, au profit de la société CORIC, d'une créance indemnitaire née de malfaçons prétendument imputables à la société EPC dans l'exécution du chantier A..., la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du deuxième moyen, entrainera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation des chefs visés au présent moyen, ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28149
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Contrat de sous-traitance - Droits et obligations contractuels du sous-traitant - Réciprocité - Portée

Le sous-traitant ne peut se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2011, pourvoi n°10-28149, Bull. civ. 2011, III, n° 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 213

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: M. Mas
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.28149
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