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14/12/2011 | FRANCE | N°10-26081

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-26081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le non-lieu à statuer demandé par la société Alphaglass :
Attendu que le licenciement de M. X... le 2 mars 2011, n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi, d'où il suit que la demande de non-lieu à statuer ne peut qu'être écartée ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné par la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT en qualité de délégué syndical le 24 septembre 2010 au sein de la société Alphaglass ;

Vu les articles L. 2143-3 du code du travail et 8 de la convention collective des industri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le non-lieu à statuer demandé par la société Alphaglass :
Attendu que le licenciement de M. X... le 2 mars 2011, n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi, d'où il suit que la demande de non-lieu à statuer ne peut qu'être écartée ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné par la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT en qualité de délégué syndical le 24 septembre 2010 au sein de la société Alphaglass ;
Vu les articles L. 2143-3 du code du travail et 8 de la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre ;
Attendu que pour annuler la désignation de M. X..., le tribunal retient qu'il ne saurait être tiré du premier de ces textes pour un syndicat, alors même qu'il dispose d'un délégué syndical issu des dernières élections, la possibilité de désigner un délégué supplémentaire et qui plus est sans qu'il ne remplisse les conditions légales prévues à l'alinéa 1 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 de la convention collective prévoit que dans les entreprises de moins de mille cinq cents salariés, un syndicat peut désigner un délégué syndical supplémentaire, de sorte que ne disposant plus de candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT pouvait désigner en qualité de délégué syndical supplémentaire conventionnel l'un de ses adhérents travaillant dans l'entreprise, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de non-lieu à statuer ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Omer ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'annulation de la désignation le 24 septembre 2010 de M. X... par la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alphaglass à payer à la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la Fédération nationale CGT des travailleurs du verre et de la céramique et M. X...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation par la Fédération Nationale CGT des Travailleurs du Verre et de la Céramique, de monsieur Cédric X... en qualité de délégué syndical de la société Alphaglass.
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les nouvelles règles de désignation des délégués syndicaux, prenant effet selon les termes mêmes de l'article 13 de la loi du 20 août 2008, à l'occasion des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement, dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure au 21 août 2008, sont applicables en l'espèce, puisque le premier tour a eu lieu les 3 et 6 novembre 2008, suite à un protocole préélectoral négocié et signé le 18 septembre 2008, tant pour l'élection des délégués du personnel que pour celle du comité d'entreprise ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il est constant que monsieur X..., qui d'ailleurs confirme à l'audience ne pas appartenir à l'entreprise lors des élections précitées, ne remplit pas les conditions légales prévues par l'alinéa 1 de l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'ainsi, il n'était pas candidat aux dernières élections professionnelles dans l'entreprise ; que toutefois pour justifier sa désignation par courrier en date du 23 septembre 2010, reçu le 24 septembre 2010 par la société Alphaglass, de monsieur Cédric X... en qualité de second délégué syndical en vertu des dispositions de l'article 8 de la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre, la Fédération Nationale des Travailleurs du Verre et de la Céramique CGT argue de la disposition introduite par la loi du 20 août 2008, dans l'article L. 2143-3 en son alinéa 2 ; qu'ainsi en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2143-3 du code du travail, s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou à défaut parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'il appartient au juge d'interpréter la loi pour donner toute la portée envisagée, sans pour autant en dénaturer ses dispositions ; qu'il ressort clairement de l'alinéa ci-dessus rappelé qu'il envisage une situation dérogatoire à l'alinéa précédent, faisant en son sein même référence à l'alinéa premier ; que l'exception s'interprète toujours restrictivement ; qu'ainsi, l'alinéa 2 de l'article 2143-3 du code du travail prévoit une exception à la règle de la désignation parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections dans l'hypothèse unique ou « il ne reste plus aucun candidat » qui remplit les conditions précitées et rappelées à l'alinéa 1 ; qu'en employant les termes « plus aucun candidat aux élections professionnelles », le législateur envisage la disparition des candidats issus des dernières élections professionnelles en cours de mandat ; que pour éviter toute vacance du poste de délégué syndical, la loi offre la possibilité de s'affranchir des règles strictes énoncées à l'alinéa 1 pour permettre la désignation d'un délégué parmi les autres candidats, ou à défaut parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement, sans dès lors respecter les règles de la double investiture, par le syndicat d'une part et par les salariés d'autre part (10 % des suffrages) ; qu'il ne saurait être tiré de ce texte pour un syndicat alors même qu'il dispose d'un délégué syndical issu des dernières élections, la possibilité de désigner un délégué supplémentaire et qui plus est sans qu'il ne remplisse les conditions légales prévues à l'alinéa 1 ; que monsieur Y..., candidat aux dernières élections, est l'actuel délégué syndical CGT, n'est pas empêché ; que dès lors, les dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article 2143-3 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que par conséquent, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la portée de l'article 8 de la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre et la possibilité ou non pour un syndicat de désigner dans une entreprise où l'effectif est inférieur à 1000 salariés un deuxième délégué syndical, force est de constater que la désignation de monsieur X..., qui ne remplit pas les conditions légales prévues à l'alinéa 1 de l'article 2143-3 du code du travail, n'est pas conforme au droit applicable en l'espèce ; qu'elle ne peut dès lors qu'être annulée ; qu'il convient dès lors de débouter la Fédération Nationale des Travailleurs du Verre et de la Céramique CGT et monsieur Cédric X... de l'ensemble de leurs demandes.
1) ALORS QU'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail, s'il ne reste dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions visées au 1er alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou à défaut parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que ces dispositions permettent à l'organisation syndicale représentative qui tient de la convention collective le droit de désigner un délégué syndical supplémentaire, de désigner celui-ci parmi ses adhérents, quand bien même il n'aurait pas été candidat aux dernières élections professionnelles ; qu'en décidant dès lors que l'exception à la règle de la désignation parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ne vise que l'hypothèse de la vacance du poste de délégué syndical en cours de mandat, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail ;
2) ALORS QU'en refusant de s'interroger sur la portée de l'article 8 de la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre et de la possibilité ou non pour un syndicat de désigner, dans une entreprise où l'effectif est inférieur à 1000 salariés, un délégué syndical, le tribunal d'instance a violé l'article 8 de la convention collective susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26081
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Omer, 25 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-26081


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26081
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