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14/12/2011 | FRANCE | N°10-23198;10-23199;10-23200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23198 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 10-23.198, Y 10-23.199 et Z 10-23.200 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., M. Y... et M. Z... ont été engagés respectivement le 1er décembre 1990, le 1er mai 1997 et le 1er décembre 1994 en qualité de conseillers commerciaux par la société Generali proximité assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie ; qu'ayant refusé respecti

vement les 18, 19 et 20 octobre 2006 de signer l'avenant à leur contrat de travail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 10-23.198, Y 10-23.199 et Z 10-23.200 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., M. Y... et M. Z... ont été engagés respectivement le 1er décembre 1990, le 1er mai 1997 et le 1er décembre 1994 en qualité de conseillers commerciaux par la société Generali proximité assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie ; qu'ayant refusé respectivement les 18, 19 et 20 octobre 2006 de signer l'avenant à leur contrat de travail portant modification des modalités de calcul de leur rémunération variable, ils ont été licenciés pour motif économique le 5 janvier 2007 ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que le maintien d'une rémunération des conseillers commerciaux calculée selon des mécanismes condamnés par le législateur et par suite sans relation directe avec leur efficacité, constituait, dans un contexte très concurrentiel, une menace certaine sur la compétitivité de l'entreprise dépendante de la prospection de ses salariés et qui avait perdu cent cinquante mille clients en dix ans, et que la modification du contrat de travail refusée par les salariés était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe Generali et de prévenir des difficultés économiques prévisibles ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse et déboutent les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, les arrêts rendus le 14 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali vie à payer à M. X..., M. Y... et M. Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour MM. X..., Z... et Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR déclaré le licenciement pour motif économique de Monsieur X... par la société GPA fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'article 6 de l'avenant proposé, que le principe d'une rémunération variable, élément déterminant du contrat de travail de Monsieur Y..., était maintenu ; que contrairement à ce qu'indique ce dernier, la société GPA ne se réservait pas le droit de déterminer unilatéralement les critères d'attribution des éléments variables de la rémunération, puisqu'il est précisé à l'article 6 de l'avenant, que les éléments variables seraient définis périodiquement dans leur principe, leurs critères d'attribution et leur montant en stricte application avec les accords collectifs conclus, en tenant compte de la politique commerciale de GPA ; que l'accord collectif en date du 18 juillet 2006, signé par la plus grande partie des syndicats en vigueur à la date du 1er décembre 2006 était joint à l'avenant ; que cet accord encadrait strictement la liberté de l'employeur en fixant les éléments de rémunération variable, la mission spécifique dont chaque élément était la contrepartie, le mode de calcul des commissions et des primes ; que les critères d'attribution des éléments variables de rémunération relevant d'un statut collectif, les modalités de calcul de la rémunération n'étaient pas laissées à la discrétion de l'employeur ; (…) qu'en application de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, un licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant... d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à une réorganisation de l'entreprise, nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement s'il est effectué pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que l'employeur est en droit d'anticiper les difficultés économiques prévisibles et de mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution prévisible de son marché ; qu'il sera rappelé que la société GPA n'a pas fondé le licenciement de Monsieur X... sur l'existence de difficultés économiques ; que la lettre de licenciement est formulée en ces termes : « le système de rémunération des conseillers commerciaux, inspecteurs commerciaux et inspecteurs principaux qui découlent pour la plupart d'entre eux de l'accord du 21 avril 1994 est aujourd'hui remis en cause pour des raisons externes et internes à Generali Proximité Assurance : - les dispositifs réglementaires de protection des assurés d'une part, avec notamment les amendements Marini et Fourgous interdisent certaines pratiques du commissionnement jusqu'alors licites : la reconversion d'échéances pour les contrats d'assurance-vie et les formules de commission précomptées à la charge du client. Le système actuel de rémunération devait donc être notablement modifié structurellement afin d'être en conformité avec les nouvelles dispositions légales ; - l'environnement économique d'autre part, avec le développement des bancassureurs qui disposent à ce jour de réseaux puissants et sont devenus en peu de temps des acteurs importants du marché de l'assurance, impose à Generali Proximité Assurance de se réorganiser. La perte régulière et importante de clients depuis plusieurs années, accentuée par le fait que le système de rémunération ne favorisait pas suffisamment la conquête de nouveaux clients et le déficit chronique et financier récurrent sur ses deux premiers métiers conduit Generali Proximité Assurance à recentrer son activité vers la conquête de nouveaux clients afin de sauvegarder sa compétitivité, de prévenir les difficultés économiques et leurs conséquences sur l'emploi. En application des accords relatifs à la nouvelle rémunération des conseillers commerciaux, des inspecteurs principaux et des inspecteurs commerciaux signés les 18 juillet et 31 août 2006 Generali Proximité Assurance vous a proposé la modification de la structure de votre rémunération, justifiée par la sauvegarde de sa compétitivité « Vous n'avez pas donné suite à notre proposition d'offre valable d'emploi. Dans l'impossibilité à ce jour de vous proposer une autre solution de reclassement au sein du groupe Generali et dans l'obligation de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier, pour les motifs économiques énoncés cidessus dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi du 1er décembre 2006. » ; que les pièces produites au débat, notamment les tracts de la CGT, de la CFTC de la CFDT, du SYNPA-FO représentatifs du personnel au sein de l'entreprise, établissent que ces syndicats demandaient avec persistance une véritable rémunération motivante pour les conseillers commerciaux et une réforme totale du système de rémunération ; qu'à la demande des syndicats, compte tenu des nouvelles règles législatives, de la diminution du nombre de clients et des comptes de résultats au titre des exercices 2002 à 2005 présentés au comité d'établissement, déficitaires dans le secteur de l'assurance-vie et assurance risque, de la concurrence dans ces domaines des bancassureurs, des accords collectifs sont intervenus les 18 juillet et 31 août 2006 ; que les préambules de ces accords collectifs concernant les conseillers commerciaux et inspecteurs commerciaux précisent que les systèmes de rémunération de ces personnels, « sont aujourd'hui remis en cause à la fois pour des raisons externes à Generali Proximité Assurance ainsi que par de nouvelles orientations stratégiques. Les dispositifs réglementaires de protection des assurés d'une part, avec notamment les amendements MARINI et FOURGOUS interdisent certaines pratiques du commissionnement jusqu'alors licites : la reconversion d'échéances pour les contrats d'assurance-vie et les formules de commissions précomptées. Le système actuel de rémunération des conseillers commerciaux a donc été modifié structurellement... ; que l'environnement économique d'autre part, avec le développement des bancassureurs qui sont devenus en peu de temps des acteurs importants du marché de l'assurance imposent à Generali Proximité de recentrer son activité vers la conquête de nouveaux clients ; que par ailleurs en termes d'activité, Generali Proximité Assurance est confrontée depuis plusieurs années à une perte régulière et importante de clients qui n'est pas compensée par la conquête de nouveaux clients - plus de 150.000 pertes de clients depuis 10 ans représentant près de 15 % de son portefeuille ; que cette diminution du portefeuille de Generali Proximité Assurance est notamment la conséquence directe du fait que le système actuel de rémunération ne favorise pas suffisamment la conquête de nouveaux clients et le rôle d'encadrement de la hiérarchie ; qu'afin de renforcer le dynamisme de la politique commerciale et de compenser les effets des évolutions législatives, les parties signataires ont défini des systèmes de rémunération de ses inspecteurs principaux, de ses inspecteurs commerciaux de ses conseillers commerciaux cohérents avec les enjeux et l'avenir de Generali Proximité Assurance ; que ces déclarations ont été non seulement avalisées par les syndicats CFDT, CFTC, CGT, CFE CGC, mais encore il ressort des tracts produits au débats que ces organisations syndicales représentatives du personnel, faisaient grief antérieurement à l'employeur de repousser les mesures tendant à une modification du mode de rémunération des conseillers commerciaux ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il apparaît des publications des syndicats représentatifs du personnel, que les amendements Fourgous et Marini étaient considérés comme entraînant une modification négative de la rémunération des conseillers commerciaux ; que dans le préambule du protocole d'accord du 18 juillet 2006 signé majoritairement par les organisations syndicales des salariés, il est reconnu ainsi que l'indique la lettre de licenciement que les amendements MARINI et FOURGOUS qui interdisaient certaines pratiques de commissionnement jusqu'alors licites, rendaient nécessaire la modification du système de rémunération des conseillers commerciaux pour les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales ; qu'en outre cette pièce établit aussi que les partenaires sociaux, représentant le personnel, reconnaissaient que l'environnement économique, avec le développement des bancassureurs et leur politique offensive et efficace dans des marchés concurrents de ceux de GPA, la diminution du nombre de clients, les déficits enregistrés depuis 2002 par la société dans le secteur de l'assurance proprement dite, secteur de plus en plus concurrentiel, imposaient à Generali Proximité Assurance de recentrer son activité vers la conquête de nouveaux clients ; que l'accord collectif du 18 janvier 2006 a été conclu avec les syndicats représentant plus de 90 % des suffrages exprimés ; que ces syndicats reconnaissaient que les anomalies liées au mode de calcul de la rémunération des conseillers commerciaux étaient une menace pour la compétitivité de l'entreprise ;
que dans un tel contexte, la coexistence de deux modes de rémunération des conseillers commerciaux était incompatible avec la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et aurait instauré au niveau national un système inégalitaire des personnels intervenant dans des secteurs identiques ; qu'il apparaît d'un tract du syndicat national des conseillers salariés d'assurance, datant du début de l'année 2006, que ce syndicat comme les autres représentations syndicales reconnaissaient que l'année 2005 avait été une très mauvaise année pour les partenaires sociaux qui avaient vu « la ... mise en application progressive des lois... Breton (amendement Fourgoux) et pour finir la loi Marigny qui devrait en 2006 achever le travail.... » ; que ce syndicat interpellait dans un tract la société GPA sur la mise en oeuvre de mesures palliant les conséquences qui découlaient du volet de la loi Breton sous l'appellation amendements Fourgous ; que ce syndicat concluait « nous sommes demandeurs de mesures d'accompagnement vigoureuses et audacieuses afin de compenser totalement le manque à gagner provoqué par l'application à GPA des dispositions précitées. Ce syndicat précisait à l'employeur qu'il attendait des mesures suffisamment percutantes pour permettre aux réseaux de passer l'année 2006 sans dommage… » ; que, par les pièces versées au débat, la société appelante rapporte la preuve que la baisse de clientèle depuis 10 ans invoquée dans la lettre de licenciement est réelle ; que les organisations syndicales réclamaient la redéfinition de la rémunération des conseillers commerciaux, car ils estimaient obsolètes ce mode de rémunération qui selon eux était devenu moins rémunérateur pour les salariés par suite des réformes législatives votées ; qu'il apparaît des pièces produites que les syndicats représentant le personnel estimaient que le mode de rémunération existant était devenu insuffisamment incitatif et motivant pour assurer la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché de cette société, ce qui compte tenu du contexte économique nuisait à la compétitivité de l'entreprise ; que contrairement à ce que soutient M. X... il n'est pas établi par les documents qu'il verse au dossier et notamment par le tableau comparatif qu'il produit, et dont on ignore sur quelles bases il a été établi, que la rémunération des conseillers commerciaux a été réduite postérieurement à la réforme, ce tableau étant en contradiction avec celui établi par « la commission de suivi de la nouvelle rémunération », commission à laquelle participe les représentants syndicaux du personnel et qui apporte la preuve que pour les années 2006 et 2007 la rémunération des conseillers commerciaux a progressé ; que les documents remis au comité d'établissement, édités dans le cadre des bilans sociaux mais aussi dans le cadre des « Négociations annuelles Obligatoires » dont nul n'a soulevé l'inexactitude, font apparaître que les améliorations se sont poursuivies en 2008 ; qu'il n'est donc pas établi que le licenciement de Monsieur X... a été prononcé afin d'assurer une réduction de la masse salariale et une augmentation des bénéfices de la société ; que les pièces produites par Monsieur X... ne rapportent pas davantage la preuve que le plan de sauvegarde mis en oeuvre n'a pas été réalisé ; qu'il ressort les pièces produites au débat que les textes législatifs dénoncés par les syndicats, intervenus au cours de l'année 2005, ont entraîné la suppression de versement automatique de commission pour les opérations concernées et il apparaissait nécessaire pour que l'entreprise garde une compétitivité, de favoriser la recherche de clients en faisant dépendre la rémunération des conseillers commerciaux non de mécanismes n'ayant rien à voir avec le dynamisme commercial mais lié aux résultats obtenus par leur prospection ; que l'augmentation du revenu moyen des conseillers commerciaux en relation directe avec leur chiffre d'affaires est attestée par la commission de suivi des accords collectifs pour les années 2006 et 2007 et s'est accompagnée de la progression sensible des résultats de l'entreprise ; que la baisse progressive des clients pendant 10 ans, permet de retenir que sa compétitivité était en jeu face à de nouveaux partenaires offensifs ; que le maintien d'une rémunération des conseillers commerciaux reposants en partie sur des mécanismes eux-mêmes condamnés par le législateur et par suite sans relation directe avec les activités des conseillers commerciaux constituait dans un contexte très concurrentiel une menace certaine sur la compétitivité de l'entreprise ; que la société d'assurance dans le cadre de son plan de sauvegarde a proposé aux salariés l'ensemble des postes disponibles autres que ceux de conseiller commercial en rapport avec ses capacités ; que le licenciement de Monsieur X... qui fait suite à son refus de modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, à savoir la redéfinition des modalités de calcul de sa rémunération composée pour l'essentiel d'une partie variable, n'a pas un motif inhérent à personne, mais résulte de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe Generali et de prévenir les difficultés économiques prévisibles » ;
ALORS D'UNE PART QUE si le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail a une nature économique dès lors que la modification est consécutive à une réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, encore faut-il que la modification du contrat de travail opérée par l'employeur soit licite ; que la clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier unilatéralement, et à tout moment, la rémunération ou les modalités de rémunération du salarié est nulle, peut important que les nouvelles modalités de rémunération, fixées unilatéralement par l'employeur, soient issues d'un accord collectif ; que pour dire que la modification du contrat de travail, invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement économique du salarié était licite, la Cour d'appel a affirmé que la modification du mode de calcul de la rémunération visée à l'article 6 de l'avenant s'opérait en application d'un accord collectif selon des critères objectifs et uniformes ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il s'évinçait des termes de la clause litigieuse que l'employeur s'était réservé le droit unilatéral de modifier périodiquement les éléments de la rémunération variable du salarié en fonction de critères déterminés par lui seul, en sorte que la clause litigieuse étant illicite, elle ne pouvait fonder l'élément matériel du licenciement économique, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.1233-3 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ne peuvent constituer des motifs économiques justifiant un licenciement les mesures décidées, non pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, mais pour répondre à des objectifs de meilleure rentabilité et de croissance ; qu'une réforme législative, applicable à tous les acteurs du marché et qui ne concerne que les relations entre assureur et assurés ne constitue pas un motif économique pouvant justifier le licenciement des salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail ; qu'en estimant pourtant que les modifications législatives apportées par les amendements Fourgous (loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie) et Marini (loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance), pourtant applicables à tous les acteurs du marché et dépourvus d'effets directs sur le commissionnement des agents commerciaux, constituaient un motif susceptible de justifier le licenciement des salariés ayant refusé la modification de leur système de rémunération, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1233-3 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QU'en s'abstenant de préciser dans quelle mesure la modification législative apportée par les amendements Fourgous et Marini, qui s'appliquait à l'ensemble des sociétés d'assurance, était de nature à toucher plus particulièrement la société GENERALI, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1233-3 du Code du travail ;
ALORS EN OUTRE QUE ne peuvent constituer des motifs économiques justifiant un licenciement les mesures décidées, non pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, mais pour répondre à des objectifs de meilleure rentabilité et de croissance ; qu'en se contentant de constater, pour retenir l'existence du motif économique de licenciement, que la baisse de clientèle était réelle et que la mise en place d'un système de rémunération plus incitatif était nécessaire, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si la progression constante du chiffre d'affaire, suivant un rythme supérieur à celui du marché, n'était pas de nature à exclure tout risque de mise en cause de la compétitivité de la société GPA, notamment vis-à-vis des sociétés de bancassurance, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1233-3 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QU'en estimant que le maintien de deux systèmes de rémunération était impossible car incompatible avec la sauvegarde de la compétitivité, sans expliquer plus avant dans quelle mesure le maintien de l'ancien système de rémunération, résultant de la volonté du salarié de ne pas signer l'avenant, remettrait en cause la mise en place d'un nouveau système jugé plus avantageux pour les conseillers commerciaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23198;10-23199;10-23200
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-23198;10-23199;10-23200


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23198
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