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14/12/2011 | FRANCE | N°10-23182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 2010), que M. X... a été engagé le 1er janvier 2004 par la société Hydro sud direct en qualité de chargé de développement Espagne ; que, déclaré inapte à son emploi le 27 septembre 2007 avec contre-indication médicale aux déplacements d'une durée supérieure à 2 heures notamment en voiture, avec nécessité d'un siège adapté, il a été licencié pour inaptitude le 9 novembre 2007, après avoir refusé une proposition de reclasse

ment offerte par l'employeur sur un poste de téléopérateur ; que M. X... a saisi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 2010), que M. X... a été engagé le 1er janvier 2004 par la société Hydro sud direct en qualité de chargé de développement Espagne ; que, déclaré inapte à son emploi le 27 septembre 2007 avec contre-indication médicale aux déplacements d'une durée supérieure à 2 heures notamment en voiture, avec nécessité d'un siège adapté, il a été licencié pour inaptitude le 9 novembre 2007, après avoir refusé une proposition de reclassement offerte par l'employeur sur un poste de téléopérateur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever que la société Hydro sud direct avait fait une offre de reclassement pour dire qu'elle avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant qu'«il ressort du deuxième avis du 27 septembre 2007 que le poste occupé précédemment par le salarié qui concernait une activité itinérante nécessitant des déplacements importants, ne pouvait être aménagé» quand ladite fiche médicale d'aptitude n'excluait en aucun cas l'aménagement du poste précédemment occupé, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi l'ensemble des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation du personnel, peu important qu'il n'existe pas de lien de dépendance juridique ou financière entre les diverses activités ; qu'en se bornant à dire que les sociétés du réseau entretenaient des relations purement commerciales pour exclure la possibilité de permutation du personnel, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation ne permettaient pas une telle permutation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, sans dénaturer l'avis médical d'inaptitude, d'une part, que l'aménagement du poste de M. X... n'était pas possible et qu'il n'existait pas d'autre emploi disponible dans l'entreprise, d'autre part, que n'étaient pas démontrées une organisation et des relations de partenariat permettant la permutation de personnel entre la société Hydro sud direct et les entreprises adhérentes en réseau Hydro sud direct ni même une possibilité de permutation qui aurait pu être envisagée dans ce cas précis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilles X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'il convient en premier lieu de rappeler que la lettre de licenciement fixe la limite du litige, qu'en l'espèce elle vise exclusivement le licenciement pour inaptitude du salarié et impossibilité de reclasser ; que dès lors, les vérifications que doit effectuer la présente juridiction ne peut se situer que dans le seul cadre délimité par la lettre de rupture de sorte que l'attestation de René Y... dont argue l'intimé et faisant état d'une promesse de lui voir confier la direction de la structure espagnole n'est d'aucune utilité ; que l'article L. 1226-2 du Code du Travail dispose : «Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L 1226-4 prévoit que : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ces délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail» ; qu'en droit la recherche de possibilités de reclassement doivent s'effectuer à l'intérieur de l'entreprise mais également à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation on le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que par ailleurs, il convient de rappeler qu'il n'est nullement exigé d'un employeur une recherche de reclassement extérieure au groupe auquel l'entreprise appartient ; que s'agissant en l'état de la recherche au sein de l'entreprise, il apparaît contrairement à l'analyse retenue par les premiers juges que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; qu'en effet, eu égard à l'inaptitude au poste occupé prononcé par le médecin du travail et des contre indications pour les déplacements supérieurs à 2 heures, la proposition que l'employeur a fait au salarié était loyale, sérieuse et ce dans la mesure où la nature du poste était parfaitement décrite dans la du 8 octobre 2007 et précise quant au poste ou lieu d'exécution et à la rémunération ; que par ailleurs s'agissant d'une création de poste, il ne pouvait être exigé de l'employeur qu'une telle proposition soit disponible dès l'avis d'inaptitude rendu, le envisagé pour la prise de poste en janvier 2008 n'était nullement déraisonnable ; qu'au demeurant, sur ce point, il doit être rappelé que l'article L. 1226-4 ci-dessus repris qui exige que passé le délai d'un mois le salarié recouvre le droit à la perception de son salaire s'il n'est ni licencié ni reclassé n'impose nullement que le délai d'un mois soit le délai dans lequel doit s'effectuer obligatoirement le reclassement ; qu'en l'espèce, en faisant la proposition sus visée, l'employeur n'a nullement exclu de garantir au salarié le salaire jusqu'à l'effectivité de la prise de poste ; que par ailleurs, il doit être observé que la SARL HYDRO SUD DIRECT justifie par les pièces qu'elle produit qu'elle a procédé à la création effective du poste de télé opérateur, poste qui a été pourvu en mars 2008, et qu'il est d'évidence que si le salarié l'avait accepté, il aurait pu prendre son poste en janvier 2008, ce qui aurait supprimé les délais de recrutement ; qu'au surplus il s'avère qu'en l'état, le médecin du travail consulté sur la proposition a fait connaître à l'employeur par courrier du 11 octobre 2007 que la proposition n'était pas incompatible avec l'état de santé du salarié ; quant à l'aménagement ou la transformation de poste au sein de l'entreprise il ressort du deuxième avis du 27 septembre 2007 que le poste occupé précédemment par le salarié qui concernait une activité itinérante nécessitant des déplacements importants, ne pouvait être aménagé, que les contre indications posées concernaient obligatoirement les propositions d'autres postes pouvant être faite au salarié, qu'en l'espèce ainsi que l'a constaté le médecin du travail la proposition faite respectait les contre indications notées sur l'avis d'inaptitude ; que d'autre part, toujours au sein de l'entreprise, l'employeur justifie par la production du registre du personnel ainsi qu'il l'a rappelé dans son courrier du 8 octobre 2007 au salarié que tous les postes sur l'ensemble des services (direction, administration, référencement, développement, marketing internet) étaient pourvus ; que dans ces conditions, au niveau de l'entreprise aucun reproche ne peut être relevé à l'endroit de l'employeur qui en l'état du refus du salarié au poste proposé démontre avoir été dans l'impossibilité de le reclasser ; qu'en ce qui concerne la prétendue absence de reclassement au sein du groupe qui est invoqué par l'intimé et qui n'a pas été examiné par les premiers juges, il apparaît d'une part que les pièces versées au débat ne permettent pas d'établir que la SARL HYDRO SUD DIRECT faisait partie d'un groupe que l'existence d'un réseau HYDRO SUD DIRECT qui n'est pas contesté et qui était animé par la dite SARL ne peut être considéré à l'instar des concessions automobiles, comme constituant un groupe, les adhérents étant indépendants économiquement et juridiquement ; que d'autre part et surtout, il s'avère qu'il ne peut être relevé dans les éléments versés au débat notamment spécimen de contrat de licence et d'adhésion ou de contrat d'adhésion au site de E commerce réseau HYDRO SUD DIRECT et le registre du personnel, aucun fait démontrant une organisation et des relations de partenariat permettant la permutation de personnel entre la SARL HYDRO SUD DIRECT et les entreprises adhérentes en réseau HYDRO SUD DIRECT ni même une possibilité de permutation qui aurait pu être envisagée dans ce cas précis ; que les relations purement commerciales existantes n'autorisaient pas en effet la SARL HYDRO SUD DIRECT à interférer dans l'activité et l'effectif des adhérents au réseau ; que le fait qu'un an après son licenciement le salarié ait pu se faire engager comme master animateur par une société située dans la région de GERONE fabricant de piscine en polyester et adhérent au réseau HYDRO SUD DIRECT ne peut avoir aucune influence sur l'obligation de la SARL HYDRO SUD DIRECT et sur la preuve d'une perméabilité des salariés entre les adhérents du réseau et la société animant ce réseau ; qu'en conséquence, il ne peut être considéré que l'employeur avait l'obligation de rechercher le reclassement dans les entreprises gérés par les adhérents au réseau ; qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, le jugement déféré doit être réformé et le licenciement fondé sur l'inaptitude et l'impossibilité de reclasser doit être déclaré reposant sur une cause réelle et sérieuse ; que le licenciement étant déclaré fondé et justifié, l'intimé ne peut bénéficier d'une quelconque indemnité au titre de la rupture ni à titre dommages et intérêts ni sur le préavis.
ALORS QUE l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever que la société HYDRO SUD DIRECT avait fait une offre de reclassement pour dire qu'elle avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la Cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-2 et suivants du Code du travail.
ET ALORS QU'en affirmant qu'« il ressort du deuxième avis du 27 septembre 2007 que le poste occupé précédemment par le salarié qui concernait une activité itinérante nécessitant des déplacements importants, ne pouvait être aménagé » quand ladite fiche médicale d'aptitude n'excluait en aucun cas l'aménagement du poste précédemment occupé, la Cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS encore QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi l'ensemble des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation du personnel, peu important qu'il n'existe pas de lien de dépendance juridique ou financière entre les diverses activités ; qu'en se bornant à dire que les sociétés du réseau entretenaient des relations purement commerciales pour exclure la possibilité de permutation du personnel, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation ne permettaient pas une telle permutation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23182
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-23182


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23182
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