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14/12/2011 | FRANCE | N°10-15106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-15106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2010), que Mme X... a été engagée le 3 mai 2004, en qualité de gardienne-employée de maison, par Mme Y..., en bénéficiant avec son époux d'un logement de fonction ; que la salariée, alors en congé de maternité depuis le 28 août 2006, a, le 29 septembre 2006, déposé plainte à l'encontre de Mme Y... en l'accusant de harcèlement ; que Mme Y..., placée en garde à vue, a contesté les dires de la salariée et a déposé plainte pour dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2010), que Mme X... a été engagée le 3 mai 2004, en qualité de gardienne-employée de maison, par Mme Y..., en bénéficiant avec son époux d'un logement de fonction ; que la salariée, alors en congé de maternité depuis le 28 août 2006, a, le 29 septembre 2006, déposé plainte à l'encontre de Mme Y... en l'accusant de harcèlement ; que Mme Y..., placée en garde à vue, a contesté les dires de la salariée et a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse ; que l'employeur a, le 22 janvier 2007, licencié la salariée pour fautes graves ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait, par un salarié, de formuler sciemment de fausses et très graves accusations dans le cadre d'une enquête préliminaire à la suite du dépôt d'une plainte auprès des services de police est incompatible avec la poursuite du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis ; de sorte qu'en considérant que le grief tiré de ce que Mme X... avait cru devoir déposer une plainte à la gendarmerie pour de prétendues violences sur personne vulnérable en affirmant faussement que Mme Y... aurait exercé des voies de fait sur elle en profitant de son état de grossesse n'était pas établi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mesures de classement sans suite des 9 octobre 2006 et 15 janvier 2007 et le rappel à la loi du 19 mars 2007 n'étaient pas de nature à démontrer le caractère calomnieux et diffamatoire des déclarations effectuées par Mme X... dans le cadre de l'enquête préliminaire et en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées étaient mensongères ou non et, dans l'affirmative, si Mme X... avait agi avec légèreté ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1235-1) du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, les juges du fond sont tenus d'examiner l'intégralité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; de sorte qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait, par Mme X..., d'alerter les services de police au sujet de prétendues mesures prises pour l'expulser, avec son mari, pendant son congé de maternité, avant de se rendre à la mairie de Dourdan, puis à celle de Saint-Cyr-sous-Dourdan, pour se plaindre, sans aucun fondement, ainsi qu'il a été constaté par huissier de justice, de ce que les époux X... n'auraient plus libre accès au domicile de fonction de Mme X..., ainsi que de la qualité de l'eau distribuée dans son logement, en dénigrant publiquement Mme Y... à cette occasion, n'était pas de nature à caractériser la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1235-1) du code du travail ;
3°/ qu'en cas de licenciement prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou à l'accouchement et à l'expiration de la période la période de suspension visée aux articles L. 122-26, alinéa 1 et 2 (devenu L. 1225-17) du code du travail, les dispositions des articles L. 122-25-2, alinéa 1er et L. 122-27 (devenus L. 1225-4) du même code relatifs à l'extension de la protection pendant une période supplémentaire de 4 semaines suivant le congé de maternité sont inapplicables ; qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement notifié le 22 janvier 2007 était nul comme étant intervenu pendant la période supplémentaire de 4 semaines suivant le congé de maternité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-26, alinéa 1 et 2 (devenu L. 1225-17) du code du travail, L. 122-25-2, alinéa 1er et L. 122-27 (devenus L. 1225-4) du même code ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen, pris en ses deux premières branches, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond, au vu de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant eux, de l'absence de certitude quant à l'existence des manquements non prescrits invoqués par la lettre de licenciement ;
Attendu, d'autre part que, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur les éléments qu'elle écartait, la cour d'appel, qui a analysé l'ensemble des motifs visés par la lettre de licenciement, a, abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et condamne celle-ci, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 1 300 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Y....
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était nul, comme ne reposant pas sur une faute grave et comme ayant été prononcé pendant la période de protection liée à la maternité ;
AUX MOTIFS QU'la lettre de licenciement adressée à Mme Samira X... le 22 janvier 2007 par Mme Corinne Y... évoquait plusieurs griefs à l'appui de ce licenciement pour fautes graves :- avoir eu « un comportement déplorable lors de la visite de Mme Z... et M A..., futurs employés qui devaient vous remplacer pendant le temps de votre congé de maternité, en me dénigrant ainsi que mes proches, ce qu'ils nous ont rapporté »,- avoir « invectivé en public de façon invraisemblable et infondée " les personnes présentes le 28 septembre 2006, dont le propriétaire du château et Mme Corinne Y... elle-même,- avoir « tout fait pour dissuader Mme Z... et M. A... d'assurer votre remplacement et avoir déclaré que vous aviez monté un dossier à mon encontre ».- avoir menacé M. Joseph B..., et lui avoir fait subir « des mauvais traitements notamment verbaux » le poussant à démissionner de son emploi du cuisinier,- avoir eu un comportement « vindicatif et brutal contre un autre employé qui a entraîné son départ,- à la suite des incidents du 28 septembre 2006, avoir cru devoir déposer plainte à la gendarmerie pour « prétendue violence sur personne vulnérable » en affirmant notamment que Mme Corinne Y... avait exercé des voies de fait à l'encontre de Mme Samira X... en profitant de son état de grossesse,- ne pas cesser depuis lors de se livrer avec son mari à d'invraisemblables provocations, la lettre mentionnant ensuite plusieurs incidents relatifs aux conditions d'occupation du logement de fonction depuis l'altercation du 28 septembre 2006, demandant à la salariée de bien vouloir libérer le logement de fonction dès la date de présentation de la présente lettre et à tout le moins sous un délai de huit jours ; que pour qu'un licenciement soit fondé il doit reposer sur un ou plusieurs griefs, imputables au salarié, qui doivent être objectifs, c'est-à-dire matériellement vérifiables, établis et exacts c'est-à-dire constituant effectivement la cause réelle de ce licenciement ; que la cause doit également être sérieuse, en ce sens que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour fonder le licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La preuve doit en être rapportée par l'employeur ; la lettre de licenciement circonscrit les limites du litige ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que s'agissant des premiers griefs, si Mme Z... et M A... ont effectivement indiqué aux gendarmes avoir trouvé le 28 septembre 2006 Mme Samira X... très " excitée ", parlant très fort, tous deux disent n'avoir rien compris aux propos de Mme Samira X... mais avoir cru que celle-ci était en colère contre eux ; que Mme Z... a indiqué en revanche que le premier contact avec les époux X... s'était « très bien passé », ceux-ci leur ayant expliqué la vie au château et parlé un peu de tout, ayant un comportement " normal " et étant " corrects " ; que devant les gendarmes, quelques jours après les faits, aucun des deux époux n'a mentionné une attitude de dénigrement particulier à l'encontre des employeurs ; que la cour ne retiendra pas les éléments contradictoires indiqués par les mêmes témoins dans le cadre d'une attestation rédigée, ultérieurement, nécessairement à la demande des employeurs, dont les signataires de l'attestation dépendaient alors au plan professionnel ; qu'en ce qui concerne l'attitude « déplorable » qui est reprochée à Mme Samira X... le soir du 28 septembre, cette attitude selon les propos des témoins, Mme Z... et M A..., s'est limitée à crier des paroles · incompréhensibles, avant de quitter les lieux quelques minutes plus tard ; que ces témoins confirment ne pas avoir été présents dans les minutes précédant cette scène, alors que les époux X... indiquent devant les gendarmes qu'ils venaient de faire l'objet successivement de la part de M. JL C... puis de Mme Corinne Y... de manoeuvres tendant à leur faire quitter les lieux et leur emploi, ce qu'ils avaient refusé, étant d'ailleurs relevé que si Mme Samira X... était enceinte ce qui la rendait momentanément indisponible, tel n'était pas le cas de son époux, qui n'avait donc pas, en principe à être remplacé ; que ces circonstances, qui ne sont attestées ni contredites par aucun · témoin extérieur, pourraient expliquer l'excitation des époux X..., constatée avec surprise par Mme Z... et M A... quelques minutes plus tard ; qu'en outre, il n'est nullement établi que les époux X... aient " tout fait pour dissuader " Mme Z... et M A... d'accepter de prendre cet emploi ; qu'en tout état de cause et en ce qui concerne ses premiers griefs, Mme Corinne Y..., ne rapporte pas de preuve suffisante d'une faute grave commise par Mme Samira X... ; que quant aux autres griefs repris dans la lettre de licenciement, les menaces qu'aurait proférées le couple X... à l'encontre de l'ancien cuisinier du château M. Joseph B..., Mme Corinne Y... ne pouvait invoquer ces faits comme constitutifs d'une faute grave à l'appui de ce licenciement, dans la mesure où contrairement · à ce qui est écrit dans la lettre : « à la suite de ces regrettables incidents, j'ai eu connaissance des menaces... », Mme Corinne Y... avait indiqué aux gendarmes lors de son audition le 9 octobre 2006 : « Mme Samira X... et son mari ont fait fuir dans un premier temps la femme et la petite fille d'un ancien ouvrier, cuisinier, prénommé Joseph. Devant les menaces et la peur, cet homme, Joseph a aussi quitté les lieux. J'ai su seulement les détails avant son départ. Joseph s'est confié qu'il était agressé par ce couple et maltraité » ; qu'il en résulte que l'employeur, Mme Corinne Y... selon ses propres dires connaissait ces faits plus de deux mois avant l'engagement du licenciement, ce que confirme dans son audition M. JL C... qui dit : « il y a cinq mois, Joseph le cuisinier que j'employais est parti ne pouvant plus travailler en compagnie de Samira et son mari... » ; que ces faits étaient donc prescrits et force est de relever que, dans l'hypothèse où ils auraient effectivement eu lieu, l'employeur n'y a apporté aucune réponse, se bornant à solliciter le salarié qui avait quitté son emploi depuis plusieurs mois, dès le 1er octobre 2006, pour qu'il témoigne contre les époux X... ; que quant aux griefs concernant « un autre employé » qui serait également parti du fait du comportement vindicatif et brutal de Mme Samira X..., l'imprécision de ce reproche ne permet pas à la cour d'en vérifier la matérialité, étant relevé que chacune des parties produit une attestation de M. Joseph D..., toutes deux manifestement signées de la même manière et traduites en français, mais rédigées manuscritement en anglais de deux écritures fort différentes ; que dans l'une de ces attestations le témoin dit que M. X... l'aurait obligé à signer une lettre dans laquelle il y avait de fausses déclarations, alors que dans l'autre attestation produite par les époux X..., le même Joseph M. explique avec moult détails les difficiles conditions de travail chez Mme Corinne Y... et la très bonne entente qui régnait entre lui, Samira et son époux ; que de telles attestations ne sauraient en tout état de cause être retenues comme ayant une quelconque valeur probante à l'appui de l'une ou l'autre thèse ; que quant aux autres faits évoqués dans la lettre de licenciement ils ne sauraient, ni par leur nature ni par leur gravité justifier un licenciement pour faute, a fortiori grave ; qu'en conséquence, la cour considère que Mme Corinne Y..., sur qui pesait la charge de rapporter la preuve des fautes graves invoquées pour justifier un licenciement engagé pendant une période de grossesse de Mme Samira X..., ne rapporte pas cette preuve de manière suffisamment certaine et claire ; qu'ainsi rappelant que les gendarmes saisis des plaintes des parties avaient d'initiative suggéré, contre l'avis du parquet un complément d'enquête et le doute devant bénéficier au salarié, la cour confirmera donc mais pour d'autres motifs la décision des premiers juges et dira ce licenciement de Mme Samira X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le licenciement de Mme X... n'était donc pas un licenciement pour faute grave et l'employeur n'invoque aucune impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'il s'agit donc d'un licenciement nul ; qu'en outre, le congé de maternité de Mme X... ayant pris fin le 15 janvier 2007, ce qui n'est pas discuté, Mme Y... ne pouvait notifier ni mettre en oeuvre le licenciement dès le 22 janvier 2003 2007, le délai légal de protection de quatre semaines après l'issue du congé maternité n'étant pas alors expiré ; qu'il en résulte que le licenciement de Mme X... était nul, d'une nullité d'ordre public, que la cour peut soulever d'office, s'agissant d'un principe général du droit au travail, et irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 1225-4 du Code du travail ;
ALORS QUE, premièrement, le fait, par un salarié, de formuler sciemment de fausses et très graves accusations dans le cadre d'une enquête préliminaire à la suite du dépôt d'une plainte auprès des services de police est incompatible avec la poursuite du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis ; de sorte qu'en considérant que le grief tiré de ce que Madame X... avait cru devoir déposer une plainte à la gendarmerie pour de prétendues violences sur personne vulnérable en affirmant faussement que Madame Y... aurait exercé des voies de fait sur elle en profitant de son état de grossesse n'était pas établi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mesures de classement sans suite des 9 octobre 2006 et 15 janvier 2007 et le rappel à la loi du 19 mars 2007 n'étaient pas de nature à démontrer le caractère calomnieux et diffamatoire des déclarations effectuées par Madame X... dans le cadre de l'enquête préliminaire et en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées étaient mensongères ou non et, dans l'affirmative, si Madame X... avait agi avec légèreté ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des L 122-6 (devenu L. 1234-1), L 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L 122-9 (devenu L. 1234-9) et L 122-14-3 (devenu L. 1235-1) du Code du Travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, les juges du fond sont tenus d'examiner l'intégralité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; de sorte qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait, par Madame X..., d'alerter les services de police au sujet de prétendues mesures prises pour l'expulser, avec son mari, pendant son congé de maternité, avant de se rendre à la Mairie de Dourdan, puis à celle de Saint-Cyr sous Dourdan, pour se plaindre, sans aucun fondement, ainsi qu'il a été constaté par huissier de justice, de ce que les époux X... n'auraient plus libre accès au domicile de fonction de Madame X..., ainsi que de la qualité de l'eau distribuée dans son logement, en dénigrant publiquement Madame Y... à cette occasion, n'était pas de nature à caractériser la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des L 122-6 (devenu L. 1234-1), L 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L 122-9 (devenu L. 1234-9) et L 122-14-3 (devenu L. 1235-1) du Code du Travail ;
ALORS QUE, troisièmement, en cas de licenciement prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou à l'accouchement et à l'expiration de la période la période de suspension visée aux articles L. 122-26, alinéa 1 et 2 (devenu L. 1225-17) du Code du travail, les dispositions des articles L. 122-25-2, alinéa 1er et L. 122-27 (devenus L. 1225-4) du même code relatifs à l'extension de la protection pendant une période supplémentaire de 4 semaines suivant le congé de maternité sont inapplicables ; qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement notifié le 22 janvier 2007 était nul comme étant intervenu pendant la période supplémentaire de 4 semaines suivant le congé de maternité, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-26, alinéa 1 et 2 (devenu L. 1225-17) du Code du travail, L. 122-25-2, alinéa 1er et L. 122-27 (devenus L. 1225-4) du même code.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-15106

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Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 14/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-15106
Numéro NOR : JURITEXT000024992586 ?
Numéro d'affaire : 10-15106
Numéro de décision : 51102583
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-14;10.15106 ?
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