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13/12/2011 | FRANCE | N°11-81330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2011, 11-81330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Claude X...veuve Y...,
- M. Olivier Y...,
- Mme Nathalie Y...,
- M. Raphaël Y...,
- M. Vincent Y...,
- M. Sébastien Y...,
- M. Paul Z...,
- Mme Fabienne A..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 14 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre le centre hospitalier universitaire de SAINT-ETIENNE du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-l

ieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires en demande et en défense, et les ob...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Claude X...veuve Y...,
- M. Olivier Y...,
- Mme Nathalie Y...,
- M. Raphaël Y...,
- M. Vincent Y...,
- M. Sébastien Y...,
- M. Paul Z...,
- Mme Fabienne A..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 14 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre le centre hospitalier universitaire de SAINT-ETIENNE du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu à l'égard du CHU de Saint-Etienne ;

" aux motifs que les parties civiles appelantes ne revendiquent que le renvoi du CHU de Saint-Etienne devant le tribunal correctionnel, alors qu'elles ont par ailleurs saisi la juridiction administrative du décès de leur proche, juridiction qui, selon leur conseil, a sursis à statuer dans l'attente du résultat de la procédure pénale ; que comme l'a motivé avec pertinence le juge d'instruction, la détermination et la nature du lien de causalité entre le dommage et les fautes dénoncées par les parties civiles sont primordiales pour cerner les contours d'une éventuelle responsabilité pénale, alors même que les conditions mêmes d'une responsabilité civile ou même de celle due au titre du service public hospitalier ne sont pas soumises à la même rigueur voulue par le législateur réformant les textes sur les atteintes involontaires à la vie ; que le caractère direct du lien entre le dommage et le fait stigmatisé est constitué dès lors que ladite faute a entraîné nécessairement et directement le dommage ; que les éléments médicaux réunis par le juge d'instruction et les différentes expertises qu'il a organisées ont avéré que le décès de M. B...est survenu du fait de la conjonction de : son état pathologique antérieur, qui avait motivé son admission en urgence, des suites des opérations chirurgicales qu'il a subies, sans évoquer les effets bien néfastes d'un matelas chauffant qui a dysfonctionné, l'opération suivante organisée le surlendemain tendant à traiter sa pathologie antérieure, des effets des brûlures occasionnées par le matelas chauffant au cours de l'opération ; que les experts C...et F... ont conclu que les brûlures avaient été une complication surajoutée qui avaient aggravé le risque de complications post-opératoires et ont évoqué la perte d'une chance de survie, opposée à la perte de toute chance de survie ; que les experts D...et E...ont, pour leur part, diagnostiqué que les brûlures avaient contribué de manière certaine au décès, mais que ce dernier n'avait pas été une conséquence directe et unique des brûlures ; que l'information n'a aucunement permis de caractériser que les brûlures provoquées, par le dysfonctionnement du matelas chauffant, ont été seules à déterminer l'issue fatale, mais uniquement qu'elles ont constitué un facteur aggravant du risque encouru par M. B..., du fait de sa pathologie antérieure ; que le lien indirect existant entre le décès de M. B...et les agissements dénoncés par ses proches nécessite que soient caractérisées à l'égard des personnes physiques soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute qualifiée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que s'agissant de l'équipe médicale intervenue dans les instants précédents et durant l'opération chirurgicale où les brûlures ont été subies, il ressort sans équivoque de l'information qu'il ne peut leur être imputé une quelconque violation manifestement délibérée d'une obligation prévue par la loi et le règlement ; que, par ailleurs, l'exposition de M. B...à un risque d'une particulière gravité suppose qu'elle ait été réalisée en pleine conscience par les acteurs de la salle d'opérations (... que la responsabilité pénale éventuelle du CHU de Saint-Etienne, personne morale, qui ne nécessiterait que la caractérisation d'une faute dite « ordinaire », suppose également que ce fait dommageable ait été commis par un de ses organes ou de ses représentants et qu'un lien de causalité directe existe avec les éléments qui ont déterminé le décès de M. B...; qu'il est constant que les décisions purement médicales ne ressortissent pas du pouvoir d'administration et de direction des organes et représentants de la personne morale, mais uniquement de l'exercice de la médecine qui en est totalement détachable ; que la tardiveté, dénoncée par les parties civiles, à transférer M. B...en service spécialisé à Lyon, correspond à une décision médicale échappant aux organes de direction de la personne morale ; que les préposés de la personne morale qui ont réalisé les interventions techniques sur le matelas chauffant ne sont pas non plus des organes de la personne morale, délégataires d'un pouvoir de direction ou d'administration ; que la désorganisation, dénoncée par les parties civiles, n'a pas été caractérisée par l'information, alors que la carence en matière de formation et d'information des personnels médicaux et techniques, si elle est avérée, ne peuvent, l'une comme l'autre, être rattachées causalement au dysfonctionnement du matelas chauffant, dont l'origine n'a pas été établie malgré l'organisation de deux expertises successives ; que la juridiction administrative, actuellement saisie, aura la charge de déterminer, au filtre des critères qui sont les siens, l'éventuelle responsabilité du service public hospitalier ;

" 1) alors qu'une personne morale engage sa responsabilité pénale dès lors que l'infraction a été commise, pour son compte, par son organe ou son représentant ; que sont ainsi, de nature à engager la responsabilité pénale de la personne morale, tous les actes, quels qu'ils soient qui remplissent les conditions ainsi fixées et non pas seulement les actes d'administration et de direction effectués par ses organes et représentants ; que la cour d'appel, qui a énoncé l'inverse, a violé les textes susvisés ;

" 2) alors que peut se voir reconnaître la qualité de représentant de la personne morale non seulement celui qui a, de par la loi, ses statuts ou une délégation de pouvoirs, le pouvoir d'agir en son nom, mais également celui qui, sans disposer d'un pouvoir de représentation, a la capacité d'effectuer des actes matériels en son nom et pour son compte ; qu'en écartant toute éventualité d'une responsabilité pénale du CHU Saint-Etienne au motif que les négligences et imprudences dénoncées par les parties civiles avaient été le fait de préposés qui n'étaient pas les « organes de la personne morale, délégataires d'un pouvoir de direction ou d'administration » quand la responsabilité pénale de celui-ci pouvait être engagée, même en l'absence d'un tel pouvoir, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire, objet de l'information ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question cette appréciation des charges, qui relève du pouvoir souverain de la chambre de l'instruction, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 13 déc. 2011, pourvoi n°11-81330

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-81330
Numéro NOR : JURITEXT000025150744 ?
Numéro d'affaire : 11-81330
Numéro de décision : C1107189
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-13;11.81330 ?
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