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13/12/2011 | FRANCE | N°11-11934

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, 11-11934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 19 du règlement COB n° 96-03, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait, le 28 mars 2000, donné à la société Banque gestion privée Indosuez (la banque) mandat d'assurer la gestion d'avoirs qu'elle détenait dans un plan d'épargne en actions, a révoqué ce mandat le 19 juin 2007 après avoir constaté la diminution de la valeur de son portefeuille ; que reprochant à la banque d'avoir

manqué à son obligation d'information, elle l'a, ensuite, assignée en paiement de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 19 du règlement COB n° 96-03, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait, le 28 mars 2000, donné à la société Banque gestion privée Indosuez (la banque) mandat d'assurer la gestion d'avoirs qu'elle détenait dans un plan d'épargne en actions, a révoqué ce mandat le 19 juin 2007 après avoir constaté la diminution de la valeur de son portefeuille ; que reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information, elle l'a, ensuite, assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'activité de gestion de portefeuille sur un mode dynamique est une activité par nature aléatoire, qui dépend de l'évolution des marchés ; qu'il ajoute qu'il n'apparaît pas que Mme X... ait subi des pertes plus importantes que celles des autres épargnants à la même période, marquée par l'éclatement successif de bulles financières ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte ni que la banque avait procédé, lors de la conclusion du mandat de gestion, à l'évaluation de la situation financière de Mme X..., de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés, ni qu'elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Banque gestion privée Indosuez aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Michèle X... de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de son mandataire de gestion de portefeuille, la société BANQUE GESTION PRIVEE INDOSUEZ (BGPI), et de l'avoir condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;

Aux motifs que « Mme X... estime que la Banque a manqué à son devoir d'information et de conseil, en ne transmettant aucune notice d'information à l'investisseur, en ne rendant jamais compte de sa gestion au fur et à mesure des arbitrages ou des années, en n'agissant pas « au mieux » des intérêts de l'investisseur ; que le préjudice résulte clairement de la comparaison entre les pertes subies (12 pour cent en juin 2007, et jusqu'à 23 pour cent fin 2006) et l'évolution bien moins péjorative du CAC-40 sur la même période (à peine 7 pour cent), cet indice devant être préféré au DJ-Eurostoxx ; que la Banque a proposé 20.000 euros d'indemnisation dans un courrier du 27 décembre 2007 et que cette somme doit donc être réglée, frais de gestion en sus ;

Mais … que l'activité de gestion de portefeuille sur un mode dynamique est une activité par nature aléatoire, qui dépend de l'évolution des marchés ;

Que le préjudice éventuellement subi par le mandant est déterminé en comparant les résultats obtenus par le mandataire avec ceux qui auraient été obtenus si la gestion avait été normalement diligente, la gestion s'appréciant dans son ensemble et non sur une période artificiellement isolée ou sur l'un seulement des produits sousjacents ;

… qu'en l'espèce, le PEA litigieux était évalué à 135.910 euros au jour utile le plus proche de sa souscription (31 mars 2000), et évalué à 119.593 euros au jour de la résiliation du mandat de gestion (19 juin 2007) ;

Que la perte s'établit donc à 12 pour cent, sans qu'il soit loisible à Mme X... de retenir une date intermédiaire pour les besoins de sa démonstration ;

Que, sur les indices de comparaison, le CAC-40, indice qu'il a aucune raison d'écarter de l'appréciation de la cour puisque plusieurs valeurs du portefeuille de Mme X... en dépendaient, a dans le même temps chuté de 7 pour cent ; que le DJ-Eurostoxx-50, indice qu'il ne faut pas davantage écarter pour la même raison que s'agissant du CAC-40, a baissé quant à lui de 13,75 pour cent ; que Mme X... ne donne aucune référence indicielle qui ait évolué favorablement entre 2000 et 2007 ;

Que, sur la gestion normalement diligente, il ressort de l'analyse détaillée du portefeuille de Mme X... sur l'ensemble de la période que les valeurs qui ont le plus souffert n'étaient pas des valeurs à risque (Alcatel, San Paolo) ou ne représentaient qu'une part faible du portefeuille (Microelectronics) ;

Qu'en somme, il n'apparaît pas que Mme X... ait subi des pertes plus importantes que celles des autres épargnants à la même période, marquée par l'éclatement successif de bulles financières ;

… s'agissant du protocole transactionnel invoqué par Mme X..., qu'il a été adressé à Mme X... avec la réserve expresse qu'il n'impliquait aucune reconnaissance de responsabilité de la banque ou de préjudice de l'investisseur, et constituait un geste commercial uniquement destiné à conserver la clientèle de l'intéressée ; que d'ailleurs cette offre a été transmise par la banque ordinaire de Mme
X...
, le Crédit agricole, et non par la Banque privée Indosuez et moins encore par la société de gestion dépendant de cette dernière ; qu'en somme, et sans même s'arrêter au fait que Mme X... n'a pas accepté cette offre et a assigné quelques jours après l'avoir reçue, il ne faut conférer aucun effet juridique à ce courrier ;

… que le premier jugement sera donc infirmé en conséquence de ce qui précède et qu'il sera fait application de l'article 700 au profit de l'appelante » ;
Alors que le prestataire de services d'investissement est tenu d'une obligation d'information et de mise en garde à l'égard de son client non averti sur les risques des opérations boursières ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever, pour écarter la responsabilité civile du mandataire de gestion, que la gestion du PEA de Mme X... par la société BGPI aurait été « normalement diligente » et que les pertes subies n'avaient pas été plus importantes que celles des autres épargnants à la même période sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le mandataire de gestion n'avait pas manqué à son obligation d'information et de mise en garde à l'égard de sa cliente non avertie en ne l'informant pas des risques liés aux opérations boursières litigieuses afin de lui permettre de faire un choix en toute connaissance de cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11934
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2011, pourvoi n°11-11934


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.11934
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