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13/12/2011 | FRANCE | N°11-10606;11-10614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2011, 11-10606 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 11-10.606 et n° Q 11-10.614 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :
Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 13-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 octobre 2010), qu'aucun accord n'ayant été trouvé sur le montant de l'indemnité due par le département des Hautes-Pyrénées à L'EARL Fréchou Labarthe à la

suite de l'expropriation à son profit de parcelles qu'elle exploite, le conseil géné...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 11-10.606 et n° Q 11-10.614 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :
Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 13-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 octobre 2010), qu'aucun accord n'ayant été trouvé sur le montant de l'indemnité due par le département des Hautes-Pyrénées à L'EARL Fréchou Labarthe à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles qu'elle exploite, le conseil général de ce département représenté par un inspecteur des impôts au service France Domaine, a saisi le juge de l'expropriation en fixation judiciaire de cette indemnité ; que M. X..., représentant le directeur des services fiscaux du département, a exercé les fonctions de commissaire du gouvernement en première instance et devant la cour d'appel ;
Attendu que pour ordonner l'annulation de la procédure de fixation de l'indemnité d'expropriation à compter du mémoire valant offre d'indemnisation, l'arrêt retient que le département a choisi de se faire représenter dans la procédure par l'inspecteur des impôts compétent du service France Domaine des Hautes-Pyrénées, que les fonctionnaires occupant la fonction de commissaire du gouvernement font partie de la même direction départementale des services fiscaux et sont soumis au même contrôle hiérarchique et que cette situation a créé pour les expropriés un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire du gouvernement est une partie à l'instance d'expropriation et que le fait que la personne exerçant ces fonctions et celle représentant l'autorité expropriante soient issues de la même administration n'est pas, en lui-même, susceptible d'entraîner une rupture de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la procédure relative à l'indemnisation judiciaire de l'EARL Fréchou Labarthe à compter du mémoire valant offre d'indemnisation déposé par le département des Hautes-Pyrénées, ce mémoire y compris, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations) ;
Condamne L'EARL Fréchou Labarthe aux dépens des pourvois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° F 11-10.606 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré pour violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H) et fait droit aux conclusions de l'appelante en prononçant l'annulation de la procédure à compter du mémoire valant offre d'indemnisation déposé le 3 octobre 2008 au greffe du tribunal de grande instance de Tarbes.
AUX MOTIFS QUE l'article 6 paragraphe 1er de la C.E.D.H prévoit notamment que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ;
Qu'il est constant en droit que la notion de procès équitable suppose le principe de l'égalité des armes ainsi que l'a rappelé la Cour européenne des droits de l'homme dès le 6 mai 1985 ;
Que le droit à un procès équitable a pour objectif de garantir la possibilité pour tout citoyen d'exposer sa cause devant un tribunal dans des conditions qui ne le désavantagent pas par rapport à la partie adverse ; que la notion de prééminence du droit et celle de procès équitable résultant de l'article 6 paragraphe 1 susvisé s'opposent également à toute ingérence du pouvoir étatique dans l'administration de la justice pour y influer sur le dénouement d'un litige ;
Qu'en l'espèce, il convient d'observer que le Département des Hautes-Pyrénées partie expropriante a choisi de se faire représenter dans la procédure par l'inspecteur des impôts compétent du service France Domaine des Hautes-Pyrénées désigné dans le cadre de l'application du décret du 12 juillet 1967 et de l'arrêté interministériel du 18 septembre 1974 ; qu'il convient de rappeler qu'il ne s'agissait là que d'une simple faculté offerte par les textes ;
Qu'il est constant que les fonctionnaires occupant et remplissant la fonction de commissaire du Gouvernement dans la procédure d'expropriation font également partie de l'administration fiscale de l'Etat français ;
Qu'il est également constant que le mémoire introductif de la procédure judiciaire a été établi par un inspecteur des impôts, donc un fonctionnaire membre de la même direction départementale des services fiscaux que le commissaire du Gouvernement ;
Qu'il est tout aussi constant que ces deux agents de l'Etat français sont soumis au même contrôle hiérarchique, peu important alors qu'ils agissent sur délégation du Préfet ou du trésorier-payeur général ;
Qu'en agissant de la sorte, le Département des Hautes-Pyrénées, autorité expropriante, a créé notamment vis-à-vis de l'exproprié, une situation extrêmement désavantageuse, en rupture avec la notion d'égalité des armes, notamment en permettant une surreprésentation des intérêts de l'Etat dans la procédure ;
Que la Cour a pu constater - non seulement à travers les 27 pages des conclusions du commissaire du Gouvernement alors que le mémoire du Département n'en compte que trois, mais aussi à la lumière des débats au cours desquels le commissaire du Gouvernement a soutenu le principe de l'action du Département et le montant même des indemnités d'expropriation proposées - ne se contentant pas de la mission d'information qui lui est traditionnellement reconnue - que cette délégation de pouvoir à un membre de l'administration fiscale par la collectivité territoriale départementale avait créé pour l'exproprié une situation de net désavantage par rapport à son adversaire et avait ainsi créé un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes.
ET AU MOTIF QUE, sur le mémoire complémentaire de l'expropriant, peu importe à cet égard les diverses modifications de la partie réglementaire du code de l'expropriation intervenues notamment le 13 mai 2005 puisque l'acte critiqué est le pouvoir ou mandat donné par le département des Hautes-Pyrénées à un service de l'Etat ;
Qu'il est symptomatique de constater - comme l'écrit le Département expropriant dans son mémoire complémentaire page 5 notamment - qu'en application de l'article R.13-7 du code de l'expropriation, les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par « le directeur des services fiscaux (domaine) » alors que l'acte par lequel le Département des Hautes-Pyrénées a saisi la juridiction de l'expropriation est précisément signé de Monsieur l'Inspecteur des Domaines lui-même, c'est-à-dire l'agent de l'État susceptible d'exercer par ailleurs les fonctions de commissaire du Gouvernement au terme des dispositions réglementaires susmentionnées, ce qui caractérise définitivement une totale confusion des rôles notamment dans l'esprit de l'expropriée.
ALORS QUE le fait pour le commissaire du Gouvernement d'être issu de la même administration que le fonctionnaire choisi par le Département pour le représenter dans la procédure d'expropriation ne saurait être par principe constitutif d'une rupture de l'égalité des armes, contrairement aux allégations de la Cour d'appel qui, ce faisant, a méconnu le droit applicable.
Moyen produit au pourvoi n° Q 11-10.614 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré pour violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H) et fait droit aux conclusions de l'appelante en prononçant l'annulation de la procédure à compter du mémoire valant offre d'indemnisation déposé le 3 octobre 2008 au greffe du tribunal de grande instance de Tarbes.
AUX MOTIFS QUE l'article 6 paragraphe 1er de la C.E.D.H prévoit notamment que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ;
Qu'il est constant en droit que la notion de procès équitable suppose le principe de l'égalité des armes ainsi que l'a rappelé la Cour européenne des droits de l'homme dès le 6 mai 1985 ;
Que le droit à un procès équitable a pour objectif de garantir la possibilité pour tout citoyen d'exposer sa cause devant un tribunal dans des conditions qui ne le désavantagent pas par rapport à la partie adverse ; que la notion de prééminence du droit et celle de procès équitable résultant de l'article 6 paragraphe 1 susvisé s'opposent également à toute ingérence du pouvoir étatique dans l'administration de la justice pour y influer sur le dénouement d'un litige ;
Qu'en l'espèce, il convient d'observer que le Département des Hautes-Pyrénées partie expropriante a choisi de se faire représenter dans la procédure par l'inspecteur des impôts compétent du service France Domaine des Hautes-Pyrénées désigné dans le cadre de l'application du décret du 12 juillet 1967 et de l'arrêté interministériel du 18 septembre 1974 ; qu'il convient de rappeler qu'il ne s'agissait là que d'une simple faculté offerte par les textes ;
Qu'il est constant que les fonctionnaires occupant et remplissant la fonction de commissaire du Gouvernement dans la procédure d'expropriation font également partie de l'administration fiscale de l'Etat français ;
Qu'il est également constant que le mémoire introductif de la procédure judiciaire a été établi par un inspecteur des impôts, donc un fonctionnaire membre de la même direction départementale des services fiscaux que le commissaire du Gouvernement ;
Qu'il est tout aussi constant que ces deux agents de l'Etat français sont soumis au même contrôle hiérarchique, peu important alors qu'ils agissent sur délégation du Préfet ou du trésorier-payeur général ;
Que surtout la Cour peut observer que le Département expropriant est représenté par un service de l'Etat domicilié 4, chemin de l'Ormeau à Tarbes, que toutes les conclusions de l'expropriant, notamment conclusions complémentaires du 22 décembre 2009, émanent du service de la « Direction générale des finances publiques, Trésorerie générale des Hautes-Pyrénées, domiciliée 4, chemin de l'Ormeau à Tarbes », et que de même les conclusions du commissaire du Gouvernement déposées le 31 juillet 2009 (Production n° 2) sont transmises sur document en-tête de la même direction générale des finances publiques, Trésorerie générale des Hautes-Pyrénées, 4, chemin de l'Ormeau à Tarbes ;
Qu'en agissant de la sorte, c'est-à-dire en donnant un tel mandat au service France Domaine, le Département des Hautes-Pyrénées, autorité expropriante, a créé notamment vis-à-vis de l'exproprié, une situation extrêmement désavantageuse, en rupture avec la notion d'égalité des armes, notamment en permettant une sur-représentation des intérêts de l'Etat dans la procédure ;
Que la Cour a pu constater - non seulement à travers les 27 pages des conclusions du commissaire du Gouvernement alors que le mémoire du Département n'en compte que trois, mais aussi à la lumière des débats au cours desquels le commissaire du Gouvernement a soutenu le principe de l'action du Département et le montant même des indemnités d'expropriation proposées - ne se contentant pas de la mission d'information qui lui est traditionnellement reconnue - que cette délégation de pouvoir à un membre de l'administration fiscale par la collectivité territoriale départementale avait créé pour l'exproprié une situation de net désavantage par rapport à son adversaire et avait ainsi créé un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes.
ET AU MOTIF QUE, sur le mémoire complémentaire de l'expropriant, peu importe à cet égard les diverses modifications de la partie réglementaire du code de l'expropriation intervenues notamment le 13 mai 2005 puisque l'acte critiqué est le pouvoir ou mandat donné par le département des Hautes-Pyrénées à un service de l'Etat ;
Qu'il est symptomatique de constater - comme l'écrit le Département expropriant dans son mémoire complémentaire page 5 notamment - qu'en application de l'article R.13-7 du code de l'expropriation, les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par « le directeur des services fiscaux (domaine) » alors que l'acte par lequel le Département des Hautes-Pyrénées a saisi la juridiction de l'expropriation est précisément signé de Monsieur l'Inspecteur des Domaines lui-même, c'est-à-dire de l'agent de l'Etat susceptible d'exercer par ailleurs les fonctions de commissaire du Gouvernement au terme des dispositions réglementaires susvisées, ce qui caractérise définitivement une totale confusion des rôles notamment dans l'esprit de l'expropriée.
ALORS QUE, en déclarant, par infirmation du jugement attaqué, comme constitutif d'une rupture de l'égalité des armes le fait pour l'autorité expropriante d'avoir choisi de se faire représenter dans la procédure par un fonctionnaire issu de la même administration que le commissaire du Gouvernement, la Cour d'appel a méconnu le droit applicable.
ET ALORS QUE, évoquant le mémoire complémentaire de l'expropriant, alors que rien de tel n'a été produit par lui dans l'affaire l'opposant à l'EARL FRECHOU -LABARTHE, le juge d'appel a méconnu les règles applicables à la procédure d'instruction.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10606;11-10614
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2011, pourvoi n°11-10606;11-10614


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.10606
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