La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2011 | FRANCE | N°11-10043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2011, 11-10043


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 5 et 14 ;
Attendu que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2010, RG n° 08-07.891), que Mme X..., propriétaire d'un lot de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Bernadotte au Pecq, en nullité de l'assemblée générale du 21 septembre 2006 qui ava

it statué sur la base de tantièmes et de décomptes de voix inexacts ;
Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 5 et 14 ;
Attendu que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2010, RG n° 08-07.891), que Mme X..., propriétaire d'un lot de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Bernadotte au Pecq, en nullité de l'assemblée générale du 21 septembre 2006 qui avait statué sur la base de tantièmes et de décomptes de voix inexacts ;
Attendu que pour débouter Mme X... de cette demande l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas que ce qu'elle reproche à M. Y... et Mme Z... ait entraîné un dommage ou inconvénient quelconque par rapport à ses propres droits ou aux intérêts de la copropriété ; qu'à la supposer indispensable, l'incorporation aisément réalisable des cent tantièmes litigieux dans les décomptes n'en changeait aucunement le sens ni la portée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un copropriétaire n'est pas tenu de justifier d'un grief pour pouvoir agir en nullité d'une assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Bernadotte au Pecq aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bernadotte au Pecq à payer à la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Bernadotte, en date du 21 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES ADOPTES QUE le syndicat des copropriétaires établit par la production du procès-verbal critiqué, du règlement de copropriété et de l'état de division que la prise en considération des consorts Y... et Z... n'était pas requise et que l'erreur matérielle, aisément remédiable, affectant le nombre des tantièmes des personnes présentes ou représentées n'était pas de nature à invalider les résolutions prises par l'assemblée générale à la majorité absolue ou à l'unanimité des voix (jugement, p. 3) ; que le lot 223 appartenant à monsieur Y... et mademoiselle Z..., qui ont été convoqués à l'assemblée générale du 21 septembre 2006 et n'étaient pas présents, constitue le bâtiment C, parfaitement autonome, muni de branchements particuliers, disposant d'un accès distinct et ne bénéficiant pas des éléments d'équipement communs aux autres copropriétaires ; qu'il ne supporte aucunes charges, à l'exception de ce qui peut se rapporter à l'impôt foncier et à certaines contributions fiscales ; que madame X... ne démontre pas que ce qu'elle reproche par rapport à monsieur Y... et mademoiselle Z..., qui peuvent disposer d'une télécommande comme certaines personnes en principe étrangères à un immeuble sont susceptibles de disposer d'une clef leur permettant d'y accéder, ait entraîné un dommage ou inconvénient quelconque par rapport à ses propres droits ou aux intérêts de la copropriété ; qu'à la supposer indispensable, l'incorporation aisément réalisable des cent tantièmes litigieux dans les décomptes n'en changerait aucunement le sens ni la portée (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; que lors d'une assemblée générale des copropriétaires, tous les tantièmes doivent être pris en compte pour déterminer le nombre des voix et les majorités qui en découlent et qu'à défaut, l'assemblée générale doit être annulée, peu important que l'omission de certains tantièmes ait eu, ou non, un impact sur la détermination de la majorité requise pour le vote des résolutions ; qu'en retenant au contraire que l'absence d'incidence du comptage erroné des tantièmes sur le sort des résolution était de nature à faire échapper l'assemblée générale litigieuse à l'annulation, la cour d'appel a violé les articles 5, 14 et 22 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10043
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2011, pourvoi n°11-10043


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.10043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award