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13/12/2011 | FRANCE | N°11-10036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2011, 11-10036


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 5 et 14 ;
Attendu que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2010, RG n° 08/ 07305), que Mme X..., propriétaire d'un lot de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Bernadotte au Pecq en nullité de l'assemblée générale du 27 juin 2006 qui avait stat

ué sur la base de tantièmes et de décomptes de voix inexacts ;
Attendu que p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 5 et 14 ;
Attendu que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2010, RG n° 08/ 07305), que Mme X..., propriétaire d'un lot de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Bernadotte au Pecq en nullité de l'assemblée générale du 27 juin 2006 qui avait statué sur la base de tantièmes et de décomptes de voix inexacts ;
Attendu que pour débouter Mme X...de cette demande l'arrêt retient qu'il n'est démontré ni que la question des cent tantièmes correspondant à leur lot, ni que l'erreur matérielle relative à MM. Etienne et Roger Y...aient eu une incidence quelconque sur les droits de Mme X...ou le sort des résolutions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un copropriétaire n'est pas tenu de justifier d'un grief pour pouvoir agir en nullité d'une assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Bernadotte au Pecq aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Bernadotte au Pecq à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X...de sa demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Bernadotte, en date du 27 juin 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES ADOPTES QUE selon l'état descriptif de division et le règlement de copropriété, la copropriété totalise 20. 100 tantièmes de parties communes générales (jugement, p. 4, troisième alinéa) ; que madame X...soutient que monsieur Z...et mademoiselle A..., bien que propriétaires du lot 223, représentant 100 tantièmes des parties communes générales, n'ont pas participé aux votes, n'étant mentionnés ni comment absents, ni comme présents et étant même visés sur la feuille de présence comme ne possédant aucun tantième ; qu'elle indique aussi qu'il a été écrit dans le procès-verbal de l'assemblée que monsieur Etienne Y...était présent et que monsieur Roger Y...était absent, alors que l'examen des feuilles de présence révèle que le premier (500 tantièmes) était absent et que le second (123 tantièmes) était représenté par monsieur B... ; que le total des tantièmes des présents ou représentés ne pouvait donc être 16. 185 et qu'il était seulement de 15. 808, les absents en totalisant 4. 192 ; que le résultat de tous les votes est en conséquence faux ; que par ailleurs, le total des tantièmes à prendre en compte est non pas 20. 000, mais 20. 100 ; que ces irrégularités doivent entraîner l'annulation de l'assemblée ; que toutefois le lot 223 constituant le bâtiment C est autonome, muni de branchements particuliers et qu'il dispose d'un accès indépendant ; qu'il ne bénéficie pas des éléments d'équipement communs aux autres copropriétaires et ne supporte aucunes charges à l'exception de ce qui est susceptible de se rapporter à l'impôt foncier et aux contributions fiscales ; qu'il apparaît que ses propriétaires ont été convoqués à l'assemblée ; qu'il n'est démontré ni que la question des cent tantièmes correspondant à leur lot, ni que l'erreur matérielle relative à messieurs Etienne et Roger Y...aient eu une incidence quelconque sur les droits de madame X...ou le sort des résolutions (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; que lors d'une assemblée générale des copropriétaires, tous les tantièmes doivent être pris en compte pour déterminer le nombre des voix et les majorités qui en découlent et qu'à défaut, l'assemblée générale doit être annulée, peu important que l'omission de certains tantièmes ait eu, ou non, un impact sur la détermination de la majorité requise pour le vote des résolutions ; qu'en retenant au contraire que l'absence d'incidence du comptage erroné des tantièmes sur les droits de madame X...ou le sort des résolution était de nature à faire échapper l'assemblée générale litigieuse à l'annulation, la cour d'appel a violé les articles 5, 14 et 22 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10036
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2011, pourvoi n°11-10036


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.10036
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