La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2011 | FRANCE | N°10-27413

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, 10-27413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Technip France du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2010), que la société ITP est titulaire d'un brevet français n° 96 04812 couvrant un tuyau pour canalisations du type à double enveloppe d'isolation thermique ; que la société Technip France a demandé l'annulation des revendications 1 à 16 de ce brevet pour défaut d'activité inventive ;
Attendu que la sociét

é Technip France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Technip France du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2010), que la société ITP est titulaire d'un brevet français n° 96 04812 couvrant un tuyau pour canalisations du type à double enveloppe d'isolation thermique ; que la société Technip France a demandé l'annulation des revendications 1 à 16 de ce brevet pour défaut d'activité inventive ;
Attendu que la société Technip France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'homme du métier est celui du domaine technique dans lequel se pose le problème que se propose de résoudre l'invention ; qu'en l'espèce, la description du brevet français n° 96 04812 intitulé, de manière générale, "tuyau pour canalisations du type à double enveloppe d'isolation thermique", indique que l'invention concerne "la conception et la réalisation de tuyaux à double enveloppe tels notamment que ceux qui sont destinés à être raccordés bout à bout pour constituer des canalisations, ou qui sont plus particulièrement construits pour former des canalisations au fond des mers, pour servir à véhiculer des produits pétroliers, sous forme liquide et/ou gazeuse" et qu'elle apporte perfectionnement "aux tuyaux qui, d'une manière générale, sont prévus à double enveloppe d'isolation thermique ménageant un espace annulaire étanche entre deux tubes coaxiaux" ; que la revendication 1 de ce brevet, définissant le moyen général de l'invention, couvre un "tuyau à double enveloppe pour canalisations, notamment pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer" ; qu'en définissant l'homme du métier comme un ingénieur en conception et fabrication de pipelines, quand le brevet français n° 96 04812 ne concernait pas uniquement des pipelines, mais se rapportait au domaine technique général des canalisations, ne se référant aux canalisations sous-marines de produits pétroliers qu'à titre d'exemple non limitatif d'application de l'invention, la cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'en retenant, sur la base d'une lecture erronée de la description, que l'homme du métier serait le technicien des canalisations répondant aux mêmes besoins ou présentant les mêmes qualités que les gazoducs et oléoducs sous-marins, quand il résultait, au contraire, du texte même de la description que le brevet français n° 96 04812 ne mentionnait les canalisations sous-marines de produits pétroliers sous-marins qu'à titre d'exemple d'application possible de l'invention, et visait, de manière générale, des canalisations, sans exiger que celles-ci présentent des caractéristiques analogues à celles des gazoducs et oléoducs sous-marins, ni se limiter à ce type de canalisations, la cour d'appel a méconnu la portée du brevet français n° 96 04812, et a violé les articles L. 611-14 et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu''en relevant que la définition de l'homme du métier soutenue par la société Technip France serait contradictoire avec la qualité des témoins, qu'elle a fait intervenir lors de la procédure écossaise, qui avaient tous une grande expérience dans l'ingénierie des pipelines, quand une telle circonstance, dans le cadre d'un litige étranger où il était précisément reproché à la société Technip France d'avoir contrefait les droits de brevet de la société ITP en réalisant des pipelines, ne pouvait valoir reconnaissance de ce que l'homme du métier ne serait pas le technicien de l'isolation des canalisations, et ne pouvait induire la société ITP en erreur sur les intentions de la société Technip France, qui contestait déjà, devant le tribunal d'Edimbourg, l'activité inventive du dispositif breveté par la société ITP, et ne pouvait davantage valoir renonciation à se prévaloir de cette définition de l'homme du métier, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'invention vise à réaliser des canalisations, à double enveloppe d'isolation thermique, présentant une bonne étanchéité et durabilité tout en étant susceptibles de couvrir de très importantes distances et de résister à des opérations de transport, d'assemblage et d'immersion ainsi qu'à de fortes contraintes au regard des fluides véhiculés qui doivent rester à des températures constantes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a retenu, sans méconnaître la portée du brevet, que l'invention ne pouvait s'étendre au-delà des tuyaux devant répondre aux mêmes exigences que les gazoducs et oléoducs sous-marins, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, que l'homme du métier était un ingénieur en conception et fabrication de pipelines ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technip France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société ITP la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Technip France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société TECHNIP FRANCE de sa demande en nullité des revendications 1 à 16 du brevet FR 96 04812 de la société ITP pour défaut d'activité inventive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2.2 Sur l'activité inventive : que, selon l'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique» ; 2.2.1 Sur l'homme du métier : que, au sens des dispositions ci-dessus, l'homme du métier possède les connaissances normales dans le domaine technique auquel se rattache l'invention ; que la société TECHNIP, s'attachant à la lettre de la revendication 1 du brevet ITP selon laquelle l'invention concerne un « tuyau à double enveloppe pour canalisations, notamment pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer », estime que l'homme du métier n'est pas, en l'espèce, un spécialiste des pipe-line offshore, mais un technicien de l'isolation des canalisations en général ; mais que selon la description du brevet, si l'invention a pour objet d'apporter un perfectionnement « aux tuyaux qui, d'une manière générale, sont prévus à double enveloppe d'isolation thermique ménageant un espace annulaire étanche entre deux tubes coaxiaux » (page 1, ligne 10 à 12) et se propose de répondre « au souci notamment de diminuer les coûts et d'améliorer la qualité et la durabilité de l'isolation » (page 1, lignes 25 à 28), les tuyaux visés n'appartiennent pas pour autant à la catégories générique de canalisations pourvues d'une isolation thermique, mais sont « tels notamment que ceux qui sont destinés à être raccordés bout à bout pour constituer des canalisations, ou qui sont plus particulièrement construits pour former des canalisations à poser au fond des mers, pour servir à véhiculer des produits pétroliers, sous forme liquide et/ou gazeuse » (page 1, lignes 2 à 7) ; qu'il en résulte que, si en effet le domaine de l'invention ne se réduit pas aux seuls gazoducs ou oléoducs sous-marins, il ne s'étend pas pour autant au-delà de l'ensemble des tuyaux qui doivent, quelle que soit leur utilisation, répondre aux mêmes exigences que celles décrites soit, outre une bonne isolation thermique (page 1, ligne 14), la capacité de parcourir des distances considérables qui peuvent se chiffrer en dizaines de kilomètres (page 1, lignes 29 à 31), la possibilité d'être utilisés pendant de longues années (page 1, ligne 32), la résistance aux opérations de transport, d'assemblage et d'immersion (page 2, lignes 1 à 7), et une bonne éanchéité (page 2, ligne 13) ; qu'en synthèse, le brevet porte, non pas seulement sur des éléments de canalisations destinées au transport sous-marin d'hydrocarbures, mais sur tous les tuyaux qui doivent présenter les mêmes qualités ; que la description prévoit d'ailleurs expressément que « les mêmes impératifs de degré d'isolation thermique et de durabilité se retrouvent dans d'autres applications, en particulier dans des situations où l'on rencontre un différentiel de température de même ordre de grandeur entre intérieur et extérieur du tuyau, mais en sens inverse » (page 2, lignes 20 à 25) ; que, quoique de telles applications ne soient pas spécialement désignées, ni dans le brevet en cause, ni d'ailleurs dans les écritures de la société TECHNIP, leur existence théorique, non contestée, justifie que la revendication contestée soit rédigée en termes permettant de les couvrir le cas échéant, d'où la présence de l'adverbe « notamment » auquel la société TECHNIP accorde abusivement une portée qu'il n'a pas ; que pour autant, et à défaut de précision sur d'autres applications possibles de l'invention, que l'homme du métier ne peut pas se définir, en l'espèce, comme un technicien de l'isolation de canalisation indifférenciées, mais comme un technicien de canalisations répondant aux mêmes besoins que les gazoducs et oléoducs sous-marins ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'homme du métier en l'espèce est l'ingénieur en conception et fabrication de pipelines ; 2.2.2. Sur l'état de la technique : que la société ITP, quoiqu'elle se réfère à une étude de la société COFLEXIP de décembre 1995 examinant tous les isolants utilisables dans des tuyaux à double enveloppe pour le transport sous-marin d'hydrocarbures, ne discute pas la pertinence du brevet européen n° 0484491 Preussag, publié le 13 mai 1992, présenté par la société TECHNIP comme représentatif de l'art antérieur le plus proche ; que l'invention du brevet Preussag concerne «une canalisation pour le transport d'agents gazeux ou liquides, dont la température est différente de la température ambiante, équipée d'un tube enveloppe et d'un tuyau pour agent disposé à distance radiale dans le tube enveloppe, lequel tuyau est enveloppé d'une isolation thermique, le tuyau pour agent étant soutenu en des points fixes espacés avec une prétension axiale sur le tube enveloppe faisant office de butée » ; que ce brevet se réfère, à titre d'antériorité, outre à une « canalisation pour une pose sous l'eau sur laquelle un espace annulaire entre le tube pour agent et le tube enveloppe est rempli avec un gaz dont la pression est supérieure à la pression environnante » qui n'offre aucun point de comparaison avec le problème technique en cause dans le présent litige, où l'espace annulaire est au contraire par hypothèse en dépression, à une autre conception de canalisation dans laquelle: « Le tube enveloppe sert en même temps de tube protecteur et offre la possibilité de faire le vide dans l'espace annulaire entre le tube enveloppe et le tube pour agent. Du fait de la mise sous vide, le matériau calorifuge est maintenu à. sec dans l'espace annulaire et une protection anticorrosion optimale est garantie. De plus, l'isolation thermique peut être augmentée sensiblement. Pour les réalisations connues de telles canalisations, le tube pour agent est centré dans le tube enveloppe par des écarteurs qui sont prévus à des intervalles réguliers, Ces écarteurs forment de nombreux ponts thermiques qui aboutissent à des pertes de chaleur préjudiciables. De plus, elles entraînent une dépense de construction et de montage importante » ; qu'au regard de cette description de l'état de la technique antérieure au brevet Preussag, il apparaît que celui-ci avait pour objet, d'une part, de supprimer les écarteurs générateurs de ponts thermiques. d'autre part, de réduire les dépenses de construction et de montage ; que l'invention consistait donc, en disposant les deux tuyaux, non plus coaxialement, mais de manière excentrée – différence avec le brevet ITP que la société TECHNIP regarde à tort comme négligeable, alors qu'elle est au contraire essentielle, ainsi que l'a exactement vu le tribunal – à concevoir un mode d'écartement des tuyaux interne et externe qui, loin d'être conducteur de chaleur, soit au contraire lui-même un isolant ; que c'est ainsi, selon la revendication 1 du brevet Preussag, que la canalisation comprend « un tuyau d'enrobage et un tuyau de milieux qui est monté dans ledit tuyau d'enrobage à une distance radiale et qui est enveloppé d'une isolation thermique, ledit tuyau de milieux prenant appui, avec une précontrainte axiale, sur ledit tuyau d'enrobage servant de butée aux points fixes situés à distance les uns des autres, caractérisée en ce que ladite isolation thermique est composée de pièces profilées qui sont résistantes à la compression, sont fabriquées de micro fibres de verre ou de microfibres minérales et ont une résistance à la compression de telle sorte que ledit tuyau de milieux est maintenu, par l'intermédiaire desdites pièces profilées, à une distance isolante de la paroi intérieure dudit tuyau d'enrobage, et que le diamètre extérieur de ladite isolation thermique est inférieur au diamètre intérieur dudit tuyau d'enrobage de manière que ledit tuyau de milieux soit monté excentriquement dans ledit tuyau d'enrobage, à l'exception de zones courtes à proximité d'un point fixe. » ; que le brevet Preussag, qui indique que les pièces profilées résistantes à la compression sont fabriquées de microfibres de verre ou de microfibres minérales, ne suggère aucune caractéristique de la structure interne du matériau isolant ni l'interaction d'une structure microporeuse de celui-ci avec une réduction de la pression dans l'espace annulaire, la mention d'une possibilité de mise sous vide jusqu'à une pression d'environ 3 mars pour augmenter l'isolation n'étant nullement mise en rapport avec la nature de l'isolant microfibreux recommandé, non pas, d'ailleurs, principalement pour ses performances d'isolant, mais pour ses qualités de résistance à la compression ; qu'il en résulte que c'est à tort que la société TECHNIP affirme que l'état de la technique conduisait « l'homme du métier, de manière évidente, à modifier l'isolant microporeux du brevet Preussag, étant observé que ledit brevet n'emploie pas ce terme pour choisir un isolant microporeux tel que revendiqué de manière large dans le brevet ITP » (page 46 de ses dernières écritures) ; que, surabondamment, à supposer même que l'homme du métier soit enclin à choisir, pour fabriquer les pièces profilées résistantes à la compression du brevet Preussag, une autre matière que des microfibres de verre ou des microfibres minérales, que rien ne l'aurait conduit de manière évidente à s'orienter vers un matériau microporeux tel que le microtherm ; qu'en effet, la documentation relative à ce matériau, telle qu'invoquée par la société TECHNIP (pièce 18), si elle compare la conductivité thermique du microtherm par rapport aux autres matériaux isolants, suggère son application à une tuyauterie (page 2), et explique les performances isolantes de ce matériaux par le principe microporeux (page 8), ne met nullement- en avant une résistance particulière a la compression (page 12) ; que l'homme du métier s'intéressant au microtherm pour améliorer le brevet Preussag ne pourrait en réalité que se détourner de ce matériau, sauf à renoncer à ce qui constituait l'invention de ce brevet, à savoir la suppression des écarteurs générateurs de ponts thermiques et leur remplacement, dans un système de tuyaux à double enveloppe excentrée, par des pièces isolantes offrant une forte résistance ; que, pour des motifs analogues, l'homme du métier qui, au regard du brevet Gulf Oil précédemment examiné, sait qu'un mélange de poudres et de fibres compacté sous enveloppe peut être suffisamment flexible pour être enroulé contre le tube interne du tuyau à double enveloppe décrit dans le brevet Preussag et qui souhaiterait améliorer les performances du matériau isolant décrit dans ce brevet Gulf Oil ne pouvait saisir comme une évidence le recours à un matériau microporeux tel que décrit dans le brevet ITP ; que, sur ce point, le tribunal a exactement jugé, par des motifs que la cour fait siens, que les documents présentant les produits microtherm ne figuraient pas, à la date de priorité du brevet ITP, dans la sphère de connaissances habituelle d'un ingénieur en pipelines ; qu'au demeurant, parmi les pièces versées au débat, aucun document antérieur au brevet ITP ne mentionne l'utilisation d'un matériau microporeux, dont le principe est pourtant connu depuis les armées 1960, dans un système de tuyaux à double enveloppe, encore moins la combinaison d'un tel matériau avec une pression réduite ; qu'il a déjà été indiqué que, dans le document établi en décembre 1995 par la société COFLEXIP pour exposer à son client la société SHELL UK. les différents matériaux identifiés comme les isolants les plus intéressants, seules sont évoqués la mousse de polyuréthane de faible densité et les isolants en fibres minérales; qu'il ressort de la décision rendue le 26 août 2003 par la juridiction écossaise saisie d'une demande de nullité du brevet européen identique au brevet en cause que l'isolant microporeux n'a été utilisé à pression réduite dans aucune application avant la date de priorité du brevet ITP et que, entendu par le juge, le directeur général de la société MICROTHERM avait témoigné sa surprise, même son incrédulité, quant à la pertinence de l'utilisation du matériau éponyme dans les conditions décrites par le brevet ITP, hypothèse qu'il avait pour le moins perçue comme audacieuse ; qu'il ressort en revanche de plusieurs articles postérieurs que la solution ainsi mise au point par ITP s'était avérée convaincante ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TECHNIP prétend vainement qu'une telle idée pouvait être évidente pour l'homme du métier; que, tout au contraire, la combinaison de l'utilisation d'un matériau isolant microporeux et d'une pression réduite dans l'espace annulaire d'un système de tuyaux à double enveloppe coaxiaux supposait de s'écarter des voies connues de la technique par une démarche allant contre l'évidence ; qu'il suit de là que la demande de la société TECHNIP tendant à l'annulation de la revendication du brevet comme n'impliquant aucune activité inventive doit être rejetée et le jugement, en définitive, confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé l'intervention de M. X... recevable » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que l'homme du métier s'entend d'un praticien normalement qualifié qui possède des connaissances générales dans le domaine concerné à la date du dépôt de la demande de brevet concerné ; qu'au vu des éléments figurant dans la description de l'invention et rappelés ci-avant, le tribunal considère que le domaine considéré est celui de la conception et de la fabrication de tuyaux à double enveloppe pour constituer des canalisations destinées à véhiculer des fluides devant rester à des températures constantes et soumises à des contraintes de pose particulière (exemple au fond des mers) ; que si effectivement le texte de la revendication 1 ne limite pas le domaine de l'invention aux canalisations de produits pétroliers, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit dans l'ensemble de la description de canalisations soumises à des contraintes fortes tant en termes de fluides véhiculés que de lieux géographiques de pose et de longueur (plusieurs kilomètres) ; qu'aussi, contrairement à la position de la société TECHNIP, le tribunal considère que l'homme du métier n'est pas « le technicien de l'isolation des canalisations» mais un ingénieur en conception et fabrication de pipeline ; que comme le relève justement la société ITP, la définition de l'homme du métier soutenue par la société TECHNIP est contradictoire avec la qualité des témoins qu'elle a fait intervenir dans le cadre de la procédure écossaise qui tous avaient une grande expérience dans l'ingénierie des pipelines et ne correspondait pas au profil du « technicien de l'isolation des canalisations » ; que comme l'a retenu le juge Lord SMITH dans cette procédure écossaise opposant les mêmes parties sur la validité du brevet européen, cet ingénieur de pipeline a une grande connaissance du dimensionnement des pipelines, de leurs conditions de fabrication, de transport et de pose ; qu'il est au courant des propriétés souhaitables dans un tel contexte, des matériaux d'isolation et a une connaissance générale de la thermodynamique et du transfert de chaleur mais il n'est pas un spécialiste des différents produits d'isolation ; - sur le problème posé : qu'aux termes de la description, le breveté expose qu'il a cherché principalement à diminuer les coûts de pose des tuyaux à double enveloppe de l'état de l'art dans lesquels on créée un vide poussé dans l'espace annulaire existant entre les deux tuyaux (page 2 lignes 16 et suivantes de la traduction) et à améliorer leur isolation thermique pour le fluide véhiculé tout en répondant aux contraintes imposées à ce type d'équipement à tous les stades de leur fabrication, de leur transport, de leur pose et de leur utilisation ; que le tribunal considère que le problème posé par la chambre des recours de l'OEB n'est pas pertinent ; qu'en effet, celle-ci est partie des résultats de l'invention (facilité de mise en place et encombrement réduit) pour définir le problème posé à l'homme du métier alors qu'il est clair aux termes de la description que le breveté cherchait à «diminuer les coûts, améliorer la qualité et la durabilité de l'Isolation thermique » (page 2, lignes 25 et suivantes) et non à faciliter la pose ou à diminuer la section des tuyaux à double enveloppe ; - sur l'état de la technique la plus proche : que les parties sont d'accord pour considérer que l'état de la technique le plus proche est le brevet PREUSSAG ; que l'invention PREUSSAG concerne une canalisation pour le transport d'agents gazeux ou fluides dont la température est différente de la température ambiante, à double enveloppe, le tube interne étant enveloppé d'une isolation thermique ; que le breveté expose que les tuyaux à double enveloppe dont l'isolation thermique est assurée par la présence d'un matériau isolant autour du tuyau interne et la mise sous vide de l'espace annulaire situé entre les deux tubes existaient dans l'état de l'art antérieur ; que toutefois, ces tubes présentaient des inconvénients tenant à la présence d'écarteurs ou de bagues à intervalles réguliers pour maintenir le tube interne au centre du tube externe formant des ponts thermiques qui entraînent des pertes caloriques importantes ainsi que des coûts de construction et de montage conséquents ; que pour pallier ces inconvénients, le breveté a mis en place comme isolant des pièces moulées résistantes à la pression et fabriquées à partir de fibre de verre ou de micro fibres minérales qui maintiennent le tuyau interne à une certaine distance de la paroi interne du tuyau externe et en position excentrée par rapport à ce dernier ; que ces pièces moulées facilitent la mise en oeuvre des canalisations car le tuyau interne grâce à elles peut être posé directement dans le tuyau externe ; que, de plus, elles présentent une grande résistance à l'usure ; qu'en supprimant les écarteurs, le diamètre des tuyaux est plus petit ; que la mise sous vide entre les deux tuyaux est également favorisée ("entre la surface d'isolation thermique 3 et la paroi interne du tube enveloppe 2, il y a une cavité 4 qui peut être mise sous vide jusqu'à une pression d'environ 3mbars pour augmenter l'effet d'isolation" page 5 lignes 10 et suivantes de la traduction) ; qu'ainsi, l'invention PREUSSAG se distingue de l'invention ITP par deux différences : - les deux tubes de l'invention PREUSSAG sont excentrés et non co-axiaux, ce qui a pour conséquence de dégager autour des coques pièces moulées isolantes, une cavité qui n'est pas un espace continu, l'isolant touchant la paroi interne du tube externe (cf. figure 1 du brevet), - l'isolant est formé de pièces moulées fabriquées en microfibres de verre ou minérale et non en un isolant flexible en matériau microporeux à pores ouverts ; qu'aussi dans l'invention PREUSSAG, la mise sous vide s'effectue uniquement dans la cavité précitée alors que dans l'invention ITP, elle se fait également dans l'isolant microporeux, ce qui améliore l'isolation thermique ; que même si cette dernière caractéristique ne figure pas expressément dans la revendication 1 du brevet ITP. elle est décrite et découle de l'utilisation même du produit d'isolation revendiqué qui est à pores ouverts ; que contrairement à l'affirmation de Ia société ITP, la mise sous vide dans le brevet PREUSSAG s'effectue à pression réduite puisque le chiffre donné (3 mbars) se situe dans la plage définie par le brevet ITP pour une telle pression (de 0,5mbars à 100mbars) ; que le tribunal considère que par les deux différences précitées, le brevet PREUSSAG est éloigné de l'invention tant dans le problème posé (supprimer les écarteurs ou bagues qui en faisant des ponts thermiques, nuisent à l'isolation thermique) que dans la solution adoptée (position respective des tuyaux interne et externe, nature de l'isolant) ; - sur la combinaison PREUSSAG/MICROTHERM : que la société TECHNIP considère que pour améliorer les tubes PREUSSAG, l'homme du métier aurait naturellement cherché un isolant plus performant et dans sa recherche aurait choisi les produits isolants MICROTHERM d'ailleurs cité dans le brevet ITP, compte tenu des indications figurant dans les brochures présentant ces produits ; que le tribunal considère qu'effectivement, l'homme du métier pour renforcer l'isolation thermique aurait cherché à modifier l'isolant thermique de la solution PREUSSAG , la réalisation d'un vide poussé comme le suggère la société ITP étant connu comme cher (cf. page 5 lignes 33 et suivantes du brevet ITP) et cette voie n'aurait pas été explorée pour ce motif ; que toutefois, ainsi que le soutient justement la société ITP, l'homme du métier à savoir l'ingénieur des pipelines n'avait pas à la date de priorité du brevet ITP dans sa sphère de connaissance habituelle les brochures présentant les produits MICROTHERM, connaissance qui l'aurait conduit sans réflexion poussée à utiliser ces produits ; qu'en effet, ceux-ci ainsi qu'il n'est pas contesté existaient depuis les années 1960 et n'avaient été utilisés dans aucun pipeline offshore ou dans aucune application à des températures aussi basses que celles trouvées dans de tels pipelines ; qu'ils ne figuraient dans aucune revue ou périodique technique habituellement consultée par de tels ingénieurs (cf. témoignage du Professeur Y..., témoin expert de la société TECHNIP dans la procédure écossaise et jugement de Lord SMITH) ; que toutefois, il est certain que dans sa recherche sur un nouvel isolant, l'homme du métier aurait consulté le Manuel de l'Isolation qui faisait état de ces produits ; que toutefois, il les aurait trouvé chers (5 à 10 fois plus que les produits isolants habituellement utilisés dans les pipelines) et n'aurait pas été certain de leur utilisation pour répondre aux exigences des systèmes pipe-line : - leur utilisation est vantée pour des applications à haute température (la brochure – page 4 – compare ce matériau à « tout autre matériau réfractaire haute température connu » ; les photographies présentent le Microtherm pour isoler une machine de fusion nucléaire, des poches de coulée en sidérurgie, des radiateurs à accumulation, des étuves et des fours, des tables de cuisson en vitrocéramique; les températures évoquées dans le corps de la brochures sont toujours supérieures à 500°) ; - les produits sont décrits comme fragiles et délicats d'emploi : les résistances à l'étirement et à la compression sont présentées comme faibles, ce qui est un handicap certain pour remplacer les pièces moulées de l'invention PREUSSAG dont la résistance à l'abrasion était présentée comme un avantage certain ; que pour pallier cet inconvénient, il faut encapsuler le Microtherm ; que si l'utilisation pour calorifuger des canalisations est évoquée, il ne s'agit pas d'emploi pour des canalisations de type pipeline ou à double enveloppe ; qu'ainsi que le relève justement la société ITP, la courbe montrant la conductivité comparée des différents matériaux d'isolation ne conduit pas nécessairement l'ingénieur pipeline à préférer le Mícrotherm, ce dernier n'ayant pas des résultats meilleurs dans la plage de températures qui l'intéresse à. savoir entre moins 50° et plus 100°, ce produit étant véritablement performant pour des températures supérieures à 100° ; qu'enfin, si effectivement, la brochure Microtherm évoque la possibilité de livrer le produit en nappes flexibles, aucun autre élément ne permet de penser que cette flexibilité permettrait un enroulement autour d'un tuyau, la photographie de la page 2 évoquant plutôt un enveloppement de la tuyauterie par une coque ; qu'enfin, il est indiscutable que l'homme du métier cherchait un produit dont l'amélioration des qualités d'isolation thermique ne demandait pas un vide poussé ; or, qu'aucun élément de la brochure ne lui donnait d'indication sur le comportement du MICROTHERM en fonction d'une faible pression, la page 6 de la brochure n'évoquant que le cas d'un vide poussé, solution à écarter comme indiqué précédemment ; que tous ces éléments (coût, absence d'utilisation antérieure dans le domaine des pipelines, destination pour des hautes températures, fragilité de manipulation, absence d'indication sur la réaction au vide sous différentes pressions, flexibilité hypothétique) étaient dissuasifs pour l'ingénieur pipelines qui, rappelons-le, n'est pas un spécialiste des matériaux d'isolation ; que d'ailleurs la réaction de la société MICROPORE à la première demande de la société ITP pour cette utilisation conforte cette analyse ; que M. A..., Directeur Général de cette société a indiqué au juge écossais que la première réaction de sa société à la demande de la société ITP a été la surprise car l'isolant microporeux est onéreux par rapport aux autres isolants ; qu'il n'avait jamais été utilisé pour un pipeline en raison de son coût et il n'était pas manifeste que les économies engendrées seraient supérieures au surcoût ; que la société TECHNIP critique ce témoignage compte-tenu du courant d'affaires ayant existé entre la société MICROPORE et la société ITP ; que le tribunal ne partage pas l'opinion de la demanderesse car la société MICROPORE n'a aucun intérêt à défendre un brevet qui monopolisait la vente de ses produits dans le domaine des pipelines au profit d'un seul client (la société ITP) ; que le tribunal considère donc que l'homme du métier n'était pas naturellement conduit à l'invention ITP en substituant l'isolant MICROTHERM à celui du brevet PREUSSAG et qu'il importe peu alors, que s'il avait fait ce choix, il ait pu constater par de simples essais ; qu'en créant une faible dépression. la conductivité thermique de l'isolant microporeux à pores ouverts était améliorée ; - combinaison PREUSSAG / Zinco : que le brevet ZINCO concerne un tuyau calorifugé comprenant un tuyau interne destiné au fluide et un tuyau concentrique externe avec une isolation disposée entre les deux ; que ce type de tuyau utilisé notamment pour le transport du chauffage urbain utilisait avant l'invention un isolant en mousse de polyuréthane expansée propulsée par du gaz fréon ; que ce gaz posant des problèmes d'environnement, le breveté a cherché à concevoir un tuyau utilisant une isolation sans fréon produite à l'avance et possédant des propriétés isolantes améliorées ; que le breveté propose d'utiliser des unités de sacs isolantes constituées par un emballage flexible qui entoure de manière à l'isoler de l'humidité et du vide un matériau de poudre à grains hautement isolants de préférence un aérogel de silice ; que ces sacs sont compressés et/ou mises sous vide (de type emballage à café sous vide) et entoure l'espace entre les deux tuyaux, le volume restant entre eux étant rempli avec de la mousse isolante ; que la société TECHNIP considère que ce brevet donne l'enseignement que les tubes interne et externe sont disposés coaxialement et que l'isolant est flexible et composé de poudre de grains fins à base d'oxyde de silicium qui est un isolant microporeux à pores ouverts ; que la société TECHNIP n'explique pas par quel raisonnement l'homme du métier aurait été conduit à combiner les enseignements PREUSSAG et ZINCO alors que ce dernier présente des différences importantes avec le brevet ITP : -le domaine n'est pas le même : canalisations de chauffage urbain et non de pipeline ; -le problème résolu par cette dernière invention n'a rien à voir avec celui qu'il se posait ; -dans les tuyaux ZINCO, il n'y a pas d'espace annulaire et cet espace n'est d'ailleurs pas recherché puisqu'en plus de sacs, l'on "bourre" l'espace entre les tuyaux par une mousse car le breveté voulait conserver la technique antérieure qui consiste à utiliser de la mousse isolante comme joint de fixation et de transmission de charge entre les deux tuyaux ; - les sacs ne constituent pas "la plaque autoportante flexible" de l'invention ITP; dès lors qu'ils sont mis sous vide à l'avance, ils deviennent rigides ; - la caractéristique microporeuse de l'isolant n'est pas mentionnée ; - les sacs n'entourent pas le tuyau interne car ils ne sont pas jointifs ; que dès lors, l'homme du métier même en substituant l'isolant ZLNCO aux demi-coques PREUSSAG et en disposant les deux tuyaux coaxialement comme dans le brevet ZINCO n'arrivera pas aux caractéristiques de la revendication 1du brevet ITP (absence de plaque autoportante flexible et de passage libre à une circulation longitudinale de gaz par lequel on fait régner une pression réduite) ; - sur la combinaison PREUSSAG / brochure WDS Superflex Wacker: que la société TECHNIP soutient que la brochure commerciale WACKER publiée en août 1991 décrit un matériau qui est un isolant microporeux à pores ouverts sous forme de plaque flexible dont les conditions d'isolation thermiques sont bien plus performantes que les isolants en fibres de verre ou en fibres minérale du brevet PREUSSAG ; mais que comme le relève justement la société ITP, rien dans cette brochure n'incitera l'homme du métier à utiliser ce matériau dont il comprendra à travers la lecture du graphe et des exemples donnés qu'il est destiné à de hautes températures ; que de plus sa structure en moules ou en plaques durcies ne lui permet pas d'être flexible, les photographies reproduites montrant des isolants moulés, rigides en demi-ronds ou quarts de rond ; que rien n'est dit ni suggéré sur les caractéristiques de cet isolant sous des pressions basses ; qu'enfin, la version flexible de ce matériau est indiquée comme fragile ; que ce produit n'était d'ailleurs pas destiné dans l'esprit de la société WACKER à être utilisé dans les conditions souhaitées par l'homme du métier car ce n'est que postérieurement à l'invention qu'elle a développé un produit spécialement pour les applications sous vide et extrêmement efficace spécialement sous basse pression ; que dans ces conditions, le tribunal considère que rien ne conduisait l'homme du métier à utiliser ce produit au lieu et place des demi-coques PREUSSAG ; - sur la combinaison de PREUSSAG et des autres documents produits par la société TECHNIP : que M. Jean B... dans un article paru en novembre 1994 dans la revue Techniques de l'ingénieur, Mécanique et Chaleur et intitulé «Isolation thermique industrielle » expose les techniques existantes d'isolation industrielle ainsi que les critères de choix de celles-ci ; que la société TECHNIP soutient que les enseignements de cet article auraient conduit naturellement l'homme du métier au choix d'un isolant microporeux à pores ouverts compte-tenu notamment de la recommandation d'utilisation d'un tel produit dont l'épaisseur nécessaire est trois à quatre fois plus faible que pour des isolants conventionnels ; que le tribunal, comme la société ITP, considère que les enseignements de cet article auraient été dissuasifs pour l'homme du métier car comme la brochure Microtherm, ils montrent les avantages des isolants microporeux à pores ouverts pour une utilisation à haute température; si une photographie montre l'isolation d'un tuyau, il s'agit d'une canalisation à simple enveloppe ; qu'enfin, ils soulignent la fragilité du produit, ce qui l'aurait fait écarter de l'ingénieur pipelines compte tenu des conditions de transport et de pose des pipelines et cela d'ailleurs conformément à la préconisation de Jean, B... qui écrit : « pour toute isolation devant être soumises à des chocs ou des vibrations, la préférence sera donné à des isolants solides ou à des isolants fibreux à fibrage intégral sans liant organique » ; que l'homme du métier n'aurait pas substitué à l'isolant PREUSSAG qui présentait toutes les qualités d'isolation et de résistance à l'abrasion nécessaires, un produit aussi fragile que celui décrit dans cet article et cela pour obtenir une réduction de l'épaisseur de l'isolant, résultat qui n'était pas recherché ; que s'agissant de l'article écrit par M. C..., le tribunal constate qu'il est communiqué en anglais avec une traduction partielle qui ne lui permet pas d'apprécier à quel public s'adressait cet auteur et si l'homme du métier aurait pu appréhendé la seule figure 4 pour choisir un nouvel isolant ; que s'agissant du brevet POGORSKI qui aurait conduit là encore l'bomme du métier à choisir un isolant microporeux à pores ouverts, le tribunal relève que ce titre protège un matériau calorifuge pouvant supporter une charge, composé d'une enveloppe flexible remplie d'un matériau comprimé qui exerce une pression d'au moins 70g/cm2 sur toute la surface intérieure de l'enveloppe, le matériau comprimé se présentant sous forme de particules fines ayant un coefficient de conductivité thermique inférieur à celui du gaz contenu dans les interstices entre les particules sous les mêmes conditions de températures et de pression ; que le tribunal relève que rien dans ce brevet ne conduisait l'homme du métier à s'y intéresser ; que l'exemple d'application de ce produit calorifuge est un réservoir ainsi que cela est expressément mentionné dans la revendication 11 du titre ; que la description en page 13 donne comme. exemple de composition de l'isolant 50% de cendres volantes et 50% de silice expansé ce qui ne correspond pas à un matériau microporeux à pores ouverts ; qu'enfin, l'utilisation proposée ne correspond pas du tout au brevet ITP puisque cet isolant est en contact avec les deux parois du réservoir et aucun espace annulaire n'est réservé entre le matériau et la face interne de la paroi extérieure de cet équipement ; que rien dans ce brevet ne pouvait conduire à la combinaison proposée par la société TECHNlP ; qu'en conclusion, le tribunal considère, faisant siennes les conclusions de Lord SMITH dans son jugement, qu'aucune des combinaisons des enseignements de PREUSSAG avec les documents de l'art antérieur opposées par la société TECHNIP n'aboutit à l'évidence de l'invention, objet de la revendication n°1 du brevet ITP ; que cette position est d'ailleurs confirmée par les indices d'activité inventive suivants: - un document confidentiel de la société Coflexip Stena Offshore établi en 1995 montre qu'à cette date, la société ayant-cause de la société TECHNIP, n'utilisait pas les matériaux microporeux à pores ouverts malgré les avantages décrits aujourd'hui comme évidents par celle-ci et la pression importantes faites sur les sociétés pétrolières pour améliorer le coût de leurs installation ; - la société MICRO PORE par la voie de son ancien Président M. D... a qualifié de "crazy French men" les personnels de la société ITP qui venaient lui demander d'envisager l'utilisation des produits MICROTHERM pour isoler des canalisations pipelines; - le délai entre la mise au point de ses produits MICROTHERM sur le marché en 1967 et leur utilisation en 1996 dans les systèmes de pipe-en-line mis au point en 1982 montre bien que cette exploitation n'avait rien d'évident ; que dans ces conditions, le tribunal déboute la société TECHNIP de sa demande d'annulation des revendications du brevet ITP, la validité de la revendication emportant validité des autres revendications dépendantes » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'homme du métier est celui du domaine technique dans lequel se pose le problème que se propose de résoudre l'invention ; qu'en l'espèce, la description du brevet du brevet français n° 96 04812 intitulé, de manière générale, « tuyau pour canalisations du type à double enveloppe d'isolation thermique », indique que l'invention concerne « la conception et la réalisation de tuyaux à double enveloppe tels notamment que ceux qui sont destinés à être raccordés bout à bout pour constituer des canalisations, ou qui sont plus particulièrement construits pour former des canalisations au fond des mers, pour servir à véhiculer des produits pétroliers, sous forme liquide et/ou gazeuse » (cf. brevet ITP, p. 1, §. 1) et qu'elle apporte perfectionnement « aux tuyaux qui, d'une manière générale, sont prévus à double enveloppe d'isolation thermique ménageant un espace annulaire étanche entre deux tubes coaxiaux » (cf. id., §. 2) ; que la revendication 1 de ce brevet, définissant le moyen général de l'invention, couvre un « tuyau à double enveloppe pour canalisations, notamment pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer » ; qu'en définissant l'homme du métier comme un ingénieur en conception et fabrication de pipelines, quand le brevet français n° 96 04812 ne concernait pas uniquement des pipelines, mais se rapportait au domaine technique général des canalisations, ne se référant aux canalisations sous-marines de produits pétroliers qu'à titre d'exemple non limitatif d'application de l'invention, la Cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, sur la base d'une lecture erronée de la description, que l'homme du métier serait le technicien des canalisations répondant aux mêmes besoins ou présentant les mêmes qualités que les gazoducs et oléoducs sous-marins, quand il résultait, au contraire, du texte même de la description que le brevet français n° 96 04812 ne mentionnait les canalisations sous-marines de produits pétroliers sous-marins qu'à titre d'exemple d'application possible de l'invention, et visait, de manière générale, des canalisations, sans exiger que celles-ci présentent des caractéristiques analogues à celles des gazoducs et oléoducs sous-marins, ni se limiter à ce type de canalisations, la Cour d'appel a méconnu la portée du brevet français n° 96 04812, et a violé les articles L. 611-14 et L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en relevant que la définition de l'homme du métier soutenue par la société TECHNIP FRANCE serait contradictoire avec la qualité des témoins, qu'elle a fait intervenir lors de la procédure écossaise, qui avaient tous une grande expérience dans l'ingénierie des pipelines, quand une telle circonstance, dans le cadre d'un litige étranger où il était précisément reproché à la société TECHNIP FRANCE d'avoir contrefait les droits de brevet de la société ITP en réalisant des pipelines, ne pouvait valoir reconnaissance de ce que l'homme du métier ne serait pas le technicien de l'isolation des canalisations, et ne pouvait induire la société ITP en erreur sur les intentions de la société TECHNIP FRANCE, qui contestait déjà, devant le tribunal d'EDIMBOURG, l'activité inventive du dispositif breveté par la société ITP, et ne pouvait davantage valoir renonciation à se prévaloir de cette définition de l'homme du métier, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27413
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-27413


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award