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13/12/2011 | FRANCE | N°10-26389

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, 10-26389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2010), rendu en matière de référé, que la société Accuracy, société de conseil financier pour les entreprises, a été approchée par la Société française de fournitures pour installations et maintenances techniques (la Soffimat) qui souhaitait acquérir, conjointement avec la société Colony Capital, le capital d'une société tierce ; que le 11 décembre 2008, la société Accuracy a adressé à la Soffimat trois factures au titre des prestations qu'e

lle disait avoir réalisées pour cette dernière ; que ces factures n'ayant pas ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2010), rendu en matière de référé, que la société Accuracy, société de conseil financier pour les entreprises, a été approchée par la Société française de fournitures pour installations et maintenances techniques (la Soffimat) qui souhaitait acquérir, conjointement avec la société Colony Capital, le capital d'une société tierce ; que le 11 décembre 2008, la société Accuracy a adressé à la Soffimat trois factures au titre des prestations qu'elle disait avoir réalisées pour cette dernière ; que ces factures n'ayant pas été réglées, elle l'a assignée en référé en vue d'obtenir le paiement d'une provision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Soffimat fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société Accuracy dirigée contre elle en paiement de diverses factures, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque la production par une partie d'une pièce en langue étrangère n'est pas contestée par la partie adverse, le juge ne peut écarter cette pièce des débats sans avoir au préalable invité la partie qui la produit à en fournir une traduction en langue française ; qu'en l'espèce, pour écarter l'irrecevabilité de la demande de la société Accuracy, la cour d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que les trois documents produits par la société Soffimat pour établir qu'il existait un contrat tripartite entre ces deux sociétés et la société Colony Capital étaient rédigés en langue anglaise et qu'il n'était proposé aucune traduction qui ne soit acceptée par l'autre partie ; qu'en statuant ainsi, sans inviter la société Soffimat à fournir une traduction en langue française de ces documents, et cependant que la société Accuracy ne contestait pas la production de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en présence d'un contrat tripartite créant des obligations conjointes, chaque débiteur ne peut être poursuivi que pour sa part et portion dans la dette ; qu'en l'espèce, il résultait du projet de lettre de mission établi par la société Accuracy le 30 septembre 2008 à l'ordre de la société Soffimat et de la société Colony Capital et de la circonstance que la lettre de transmission du 4 novembre 2008 avait été établie par la société Accuracy à la demande de ces deux sociétés présentées comme un client unique que les parties envisageaient un contrat tripartite créant des obligations conjointes ; que la société Accuracy ne pouvait dès lors agir contre la société Soffimat que pour sa seule part et portion quand bien même la société Colony Capital, codébiteur conjoint, n'avait pas été appelé en la cause ; qu'en déclarant l'action de la société Accuracy contre la seule société Soffimat recevable pour la totalité des factures litigieuses sans rechercher si les obligations des parties étaient conjointes ou solidaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 32 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 fonde la primauté et l'exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a écarté des débats trois documents communiqués par la Soffimat, qui étaient intégralement rédigés en langue anglaise, et dont cette dernière ne proposait aucune traduction qui soit acceptée par l'autre partie ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant écarté des débats les documents qui eussent été de nature à établir que les parties envisageaient un contrat tripartite créant des obligations conjointes, et ayant relevé que les pièces régulièrement produites n'avaient conféré aucun droit ni obligation à la société Colony Capital, ce dont elle a déduit que la Soffimat avait seule contracté avec la société Accuracy, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument délaissée, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la Soffimat fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Accuracy la somme provisionnelle de 230 828 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence d'un accord exprès des parties en vue de contracter, tranche une contestation sérieuse le juge des référés qui se prononce sur la volonté implicite d'une partie en ce sens ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que, malgré l'absence d'accord exprès, la société Soffimat aurait implicitement donné son accord à une mission d'audit et à une mission du «business plan» ainsi qu'à la rémunération d'une surcharge de travail proposées par la société Accuracy, dès lors qu'elle avait gardé le silence à la réception de courriels, notamment des 28 octobre et 21 novembre 2008, et des factures et relances émanant de cette dernière société, qu'elle aurait demandé la validation de certains documents et que la société Accuracy avait été autorisée à étudier les documents mis à la disposition des acquéreurs potentiels des sociétés cibles dans la data room ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la volonté implicite d'une partie de contracter, a tranché une contestation sérieuse sur l'existence des obligations alléguées, violant par là même l'article 873 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient au juge des référés de vérifier l'absence de contestation sérieuse quant à l'étendue de l'obligation alléguée ; qu'en affirmant que l'appréciation d'une disproportion au regard de la valeur du service rendu ne pouvait relever que du juge du fond, pour condamner la société Soffimat à verser à titre provisionnel à la société Accuracy la totalité du montant des factures émises par celle-ci, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en violation de l'article 873 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions du 26 mai 2010, expressément visées par l'arrêt attaqué, la société Soffimat soutenait que, de l'aveu même de la société Accuracy, le document qui lui avait été adressé le 4 novembre 2008 au titre de la mission d'audit alléguée n'était qu'un projet préliminaire, tout comme le fichier intitulé «business plan» transmis par cette dernière le 7 novembre 2008 ; qu'elle en déduisait que la demande en paiement formulée par la société Accuracy n'était à tout le moins pas établie pour la totalité de son montant ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en présence d'un contrat tripartite créant des obligations conjointes, chaque débiteur ne peut être poursuivi que pour sa part et portion dans la dette ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Soffimat à payer à titre provisionnel la totalité du montant des factures émises par la société Accuracy, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du projet de lettre de mission établi par la société Accuracy le 30 septembre 2008 à l'ordre de la société Soffimat et de la société Colony Capital et de la circonstance que la lettre de transmission du 4 novembre 2008 avait été établie par la société Accuracy à la demande de ces deux sociétés présentées comme un client unique que les parties envisageaient un contrat tripartite créant des obligations conjointes, de sorte que la défenderesse ne pouvait être poursuivie au plus que pour sa part et portion dans la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 873 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que l'exécution, dépourvue d'équivoque, d'un contrat établit l'acceptation de ce contrat par la partie qui l'exécute ; qu'il constate que les courriels échangés entre les parties montrent que la Soffimat a étroitement collaboré à la réalisation des missions confiées à la société Accuracy ; qu'il relève que le "business plan" a été remis à la Soffimat le 7 novembre 2008 et qu'un rapport "en l'état" d'audit et d'analyse financière lui a été remis le 21 novembre 2008 ; qu'il relève encore que la Soffimat n'a pas protesté à la réception des trois factures du 11 décembre 2008 et de la dizaine de courriels ou lettres de relance qui lui ont été envoyés tout au long de l'année 2009, ne contestant ni la réalité ou la qualité des prestations effectuées ni l'adéquation du prix avec les tarifs qui lui avaient été transmis avant le démarrage des missions ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la demande de provision formée par la société Accuracy ne se heurtait à aucune contestation sérieuse sur l'existence des obligations alléguées ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'il incombe au juge des référés d'appliquer la convention des parties ; qu'il constate que les sommes facturées au temps passé, annoncées par la société Accuracy dans ses courriels des 28 octobre et 21 novembre 2008, tiennent compte de la durée réelle de sa mission et des travaux complémentaires demandés dont la Soffimat n'a contesté ni le contenu ni l'effectivité ; qu'il relève que l'existence d'une disproportion au regard de la valeur du service rendu n'est en l'espèce pas manifeste ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la quatrième branche, et qui n'était pas tenue de suivre la Soffimat dans le détail de son argumentation, a, sans méconnaître ses pouvoirs, fixé la provision dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Soffimat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Société française de fournitures pour installations et maintenances techniques
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré recevable la demande de la société ACCURACY dirigée contre la Société SOFFIMAT en paiement de diverses factures ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de ACCURACY à son encontre, en ce que COLONY CAPITAL n'aurait pas été mise en cause, SOFFIMAT se borne à produire trois documents intégralement rédigés en langue anglaise, et dont elle ne propose aucune traduction qui ne soit acceptée par l'autre partie ; Considérant que l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 fonde la primauté et l'exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales ; Que la preuve de l'irrecevabilité alléguée n'est, donc, pas apportée, par l'appelante ; Qu'il est, par conséquent, inutile d'observer que ACCURACY présente les documents susvisés comme un projet de lettre de mission établi par ACCURACY, le 30 septembre 2008, à son ordre et à celui de COLONY CAPITAL, et une lettre de transmission du 4 novembre 2008, d'un projet préliminaire, qu'elle aurait établi à la demande de SOFFIMAT et COLONY CAPITAL ; Que la recevabilité de l'action n'étant pas subordonnée à la mise en cause d'autres parties que celles obligées par l'acte faisant l'objet de la contestation, et ces actes, ou même les pièces invoquées par ACCURACY, n'ayant pas, comme il sera vu ci-après, conféré un droit ou une obligation à COLONY CAPITAL, l'action de ACCURACY est recevable ; (…) Qu'en réponse à un courriel de ACCURACY, le 28 avril 2009, demandant des "nouvelles de ses factures", SOFFIMAT indiquait, au contraire que "la compta avait tout envoyé chez CC (COLONY CAPITAL) par erreur et qu'elles seraient renvoyées de chez CC" ; Que le 24 juin 2009, à la suite d'un nouveau courriel de ACCURACY, SOFFIMAT faisait savoir à son cocontractant qu'elle "avait la charge d'un peu moins que la moitié de la facture de DD, qu'elle attendait l'accord de CC sur le montant, CC le validant par rapport à "votre proposition de prix de conditions d'intervention", et ajoutant que "pour la facture de 50 000 euros HT, il fallait purement et simplement l'annuler soit émettre un avoir, qu'elle était rejetée par CC, qu'il était difficile d'argumenter ou d'expliquer à ses contrôleurs de gestion ou à CC l'existence de cette facture, et qu'on devait s'en tenir au montant de référence initial ; Considérant que SOFFIMAT ayant seule contracté avec ACCURACY, ses rapports avec COLONY CAPITAL, notamment quant à la prise en charge de cette dette, sont inopposables à cette dernière » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « nous constatons que si le nom de Colony Capital figure bien en tête de la proposition initiale en dessous des noms et adresses de Soffimat, il n'est accompagné d'aucune adresse. Il nous apparaît donc que contrairement aux affirmations de Soffimat elle n'a pas été adressée par Accuracy à Colony Capital, Accuracy laissant vraisemblablement ce soin éventuellement à Soffimat. De plus les nombreux échanges de courriels entre les parties ne mentionnent jamais Colony Capital comme impliqué dans les études faites par Accuracy. Bien qu'un délai de près de deux mois se soit écoulé entre l'assignation de Soffimat et l'audience de référé, Soffimat n'a pas assigné en intervention forcée Colony Capital, montrant ainsi qu'elle ne jugeait pas utile de lui faire partager la charge d'une condamnation possible. Nous considérons que les contrats existant entre Accuracy et Soffimat ne suffisent pas à mettre en cause Colony Capital que nous n'appellerons donc pas dans la cause » ;
1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque la production par une partie d'une pièce en langue étrangère n'est pas contestée par la partie adverse, le juge ne peut écarter cette pièce des débats sans avoir au préalable invité la partie qui la produit à en fournir une traduction en langue française ; qu'en l'espèce, pour écarter l'irrecevabilité de la demande de la société ACCURACY, la Cour d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que les trois documents produits par la société SOFFIMAT pour établir qu'il existait un contrat tripartite entre ces deux sociétés et la société COLONY CAPITAL étaient rédigés en langue anglaise et qu'il n'était proposé aucune traduction qui ne soit acceptée par l'autre partie ; qu'en statuant ainsi, sans inviter la société SOFFIMAT à fournir une traduction en langue française de ces documents, et cependant que la société ACCURACY ne contestait pas la production de ceux-ci, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU' en présence d'un contrat tripartite créant des obligations conjointes, chaque débiteur ne peut être poursuivi que pour sa part et portion dans la dette ; qu'en l'espèce, il résultait du projet de lettre de mission établi par la société ACCURACY le 30 septembre 2008 à l'ordre de la société SOFFIMAT et de la société COLONY CAPITAL et de la circonstance que la lettre de transmission du 4 novembre 2008 avait été établie par la société ACCURACY à la demande de ces deux sociétés présentées comme un client unique que les parties envisageaient un contrat tripartite créant des obligations conjointes ; que la société ACCURACY ne pouvait dès lors agir contre la société SOFFIMAT que pour sa seule part et portion quand bien même la société COLONY CAPITAL, codébiteur conjoint n'avait pas été appelé en la cause ; qu'en déclarant l'action de la société ACCURACY contre la seule société SOFFIMAT recevable pour la totalité des factures litigieuses sans rechercher si les obligations des parties étaient conjointes ou solidaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 32 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, invoqué à titre subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SOFFIMAT à payer à la société ACCURACY la somme provisionnelle de 230 828 euros, avec intérêts au taux légal appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage, sans être inférieur à une fois et demie le taux de l'intérêt légal ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu de I'article 873, alinéa 2, du CPC, dans les cas où I'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; Considérant que ACCURACY soutient que les parties se sont entendues pour lui confier deux missions, un audit et un "business plan" ; Que le 16 septembre 2008, SOFFIMAT a envoyé un courrier électronique à ACCURACY, lui demandant de bien vouloir lui faire parvenir une offre de prestations pour I'assistance à la transaction référencée ci-après, précisant que la mission de ACCURACY, si celle-ci I'acceptait, consisterait pour I'essentiel à accompagner I'acquéreur dans I'examen et I'appréciation des rapports de due diligence (financière et commerciale) présentés par le vendeur et dans la validation des modèles financiers qui en découlaient ; Que le 17 septembre 2008, SOFFIMAT envoyait à ACCURACY un autre courriel, précisant le calendrier auquel elle était elle-même tenue et ce qu'elle attendait de ACCURACY Que SOFFIMAT a été destinataire d'une offre de services, comprenant les tarifs, de ACCURACY, comme I'indique le courriel qu'elle a adressé à cette dernière le 24 septembre 2008, dans lequel elle a demandé à ACCURACY "de limiter sa mission à la stricte évaluation critique des données économiques et financières qui lui seraient fournies par le vendeur et de reformuler sa proposition en conséquence"; Que ACCURACY a répondu, le 25 septembre 2008, qu'en réduisant le périmètre de ses travaux, ses honoraires devaient s'établir entre "120 et 130 Keuros", ajoutant qu'elle pouvait, si SOFFIMAT le souhaitait, modifier, "dès demain", sa proposition, et demandait à connaître le planning révisé de son intervention qui devait initialement démarrer "lundi dernier" ; Que SOFFIMAT n'a pas demandé, après le 25 septembre 2008, à ACCURACY, de modifier sa proposition, son courriel du 17 octobre 2008, sollicitant, au contraire, de cette dernière son "assistance pour finaliser et valider le "BP" (business plan), donc I'exécution d'une nouvelle mission ; Considérant que I'exécution, dépourvue d'équivoque, d'un contrat, établit I'acceptation dudit contrat par la partie qui I'exécute ; Que les courriels échangés entre les parties montrent que SOFFIMAT a ensuite étroitement collaboré à la réalisation des missions confiées à ACCURACY (21/10/2008, 28/10/2008, 7/11/2008, 21/11/2008) ; Qu'en particulier, un courriel du 28 octobre 2008, adressé par ACCURACY à SOFFIMAT constate "l'accord (des parties) sur l'étendue des travaux", énumérés avec précision, ajoutant : "à ce jour, nous avons passé 3 jours et encouru environ 180 KEUR... Nous pensons donc finir d'ici la fin de la semaine, dans la fourchette d'honoraires que je vous avais indiquée, aux alentours de 40 KEUR, sous réserve qu'on ne modifie pas le périmètre de nos travaux. Nous nous tenons à votre disposition pour faire un point d'étape" ; Que le 21 novembre 2008, ACCURACY faisait le point, toujours par courriel, sur la "suite du process" et ses honoraires, exposant que "sur la base des heures encourues et des taux horaires communiqués, ses honoraires s'élèveraient donc à 180 KEUR contre une estimation initiale de budget de KEUR", expliquant cet écart principalement par la durée de la mission, 4 semaines et demi contre 3 semaines initialement prévues et par les travaux complémentaires demandés, précisés dans ce courriel ; que ACCURACY indiquait alors avoir recueilli des commentaires de satisfaction sur ses prestations ; Que le business plan a été remis à SOFFIMAT le 7 novembre 2008 et un rapport "en l'état" d'audit et analyse financière, le 21 novembre 2008 ; Considérant que le 11 décembre 2008, ACCURACY a adressé à SOFFIMAT trois factures, I'une d'un montant de 130 000 euros HT (n° 08402), correspondant, selon ses explications, à la mission d'audit et d'analyse financière, la deuxième de 50 000 euros HT (n° 08403) (correspondant à la surcharge de travail d'audit et d'analyse financière), et la dernière (n° 08404), de 40 000 euros HT, correspondant au travail de modélisation du business plan ; Considérant que ces sommes, annoncées dans les courriels du 28 octobre et du 21 novembre 2008, auxquels SOFFIMAT n'a pas réagi, n'ont alors donné lieu à aucune observation de SOFFIMAT ; que celle-ci n'a contesté ni la réalité ou la qualité des prestations effectuées ni I'adéquation du prix avec les tarifs, fixés au temps passé en fonction du taux horaire de I'intervenant, qui lui avaient été transmis avant le démarrage des missions ; Que SOFFIMAT n'a pas protesté à réception de ces factures, ni de la dizaine de courriels ou lettres de relance, qui lui ont été envoyés tout au long de I'année 2009 ; Qu'en réponse à un courriel de ACCURACY, du 28 avril 2009, demandant des "nouvelles de ses factures", SOFFIMAT indiquait, au contraire, que "la compta avait tout envoyé chez CC (COLONY CAPITAL) par erreur et qu'elles seraient renvoyées de chez CC"; Que le 24 juin 2009, à la suite d'un nouveau courriel de ACCURACY, SOFFIMAT faisait savoir à son cocontractant qu'elle "avait la charge d'un peu moins que la moitié de la facture de DD, qu'elle attendait I'accord de CC sur le montant, CC le validant par rapport à "votre proposition de prix et conditions d'intervention", et ajoutait que "pour la facture de 50 000 euros HT, il fallait purement et simplement I'annuler soit émettre un avoir, qu'elle était rejetée par CC, qu'il était difficile d'argumenter ou d'expliquer à ses contrôleurs de gestion ou à CC I'existence de cette facture, et qu'on devait s'en tenir au montant de référence initial" ; Considérant que SOFFIMAT ayant seule contracté avec ACCURACY, ses rapports avec COLONY CAPITAL, notamment quant à la prise en charge de la dette, sont inopposables à cette dernière ; Que SOFFIMAT ne conteste pas que Ie travail réalisé par son prestataire s'est effectué sur 4 semaines et demi au lieu de trois initialement prévues, ni le contenu et i'effectivité des travaux complémentaires demandés et énumérés dans le message du 21 novembre 2008 (augmentation du nombre de projet, modélisation du préfinancement, etc..) ; Que ACCURACY communique le détail du temps passé à l'exécution de ses mission, et réclame une provision de 180 000 euros HT, montant annoncé dans son courriel du 21 novembre 2008, auquel elle applique une décote de 15% pour non aboutissement du projet, conformément à son offre (soit 153 000 euros HT) (ainsi que I'admet SOFFIMAT dans ses conclusions), outre 40 000 euros HT correspondant à la modélisation du business plan, telle que précisée dans le courriel du 21 novembre 2008 ; Qu'il appartient au juge des référés d'appliquer la convention des parties ; que l'appréciation d'une disproportion au regard de la valeur du service rendu, en I'espèce non manifeste, ne peut relever que du juge du fond ; Considérant qu'au regard de ce qui précède, l'obligation de SOFFIMAT n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 153 000 euros HT + 40 000 euros HT (182 988 euros TTC + 47 840 euros TTC), soit 230 828 euros TTC, en principal ; Qu'il convient de réformer I'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité le montant de la provision à 152 490 euros TTC et d'allouer à la société ACCURACY cette somme, de 230 828 euros, à titre provisionnel ; Considérant que les factures émises par ACCURACY précisent qu'elles sont payables à réception et que tout retard entraîne I'application d'un taux égal au "taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage, sans être inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal" ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande de ACCURACY tendant à l'application – non contestée – dudit "taux d'intérêt des pénalités de retard''» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Soffimat expose qu'eIle n'a jamais accepté la proposition d'Accuracy de septembre 2008 pour une mission de due diligence, ni celle du 28 12 octobre 2008 pour une mission de revue de business plan pour des montants estimés à respectivement 130 000 et 40 000 € HT, toutes deux concernant le projet d'acquisition de Neo Electra (ci-après la société cible) auprès d'Arclight par un groupe formé entre Soffimat et Colony Capital. La demande d'Accuracy ne serait donc justifiée ni dans son principe ni dans son montant. Nous constatons qu'Accuracy a été autorisée à étudier les documents mis à la disposition des acquéreurs potentiels des sociétés cibles dans la data room ce qui suppose à l'évidence qu'elle y était autorisée par Soffimat pour une mission de due diligence, et que, nonobstant I'absence d'accord écrit sur la proposition de septembre 2008, Soffimat a donné son accord sur cette mission. De même dans un courriel du 17 octobre 2008, Soffimat demande d'avoir la validation de l'EBIDTA sur 2008- 2013 au moins, (et plus si possible) ainsi que les projections de bilans sur cette période. Ces demandes prouvent que Soffimat est d'accord sur la production par Accuracy d'un budget prévisionnel (business plan). Bien que la proposition d'Accuracy n'ait été faite que le 21 octobre, des courriels de Soffimat des jours suivants, en particulier le 3 novembre, proposent une réunion sur le " BP" ce qui montre à l'évidence l'accord de Soffimat sur la seconde mission. Nous constatons donc qu'avec l'évidence requise en référé les deux propositions faites par Accuracy à Soffimat ont été acceptées, et constituent des contrats (…) nous constatons que si le nom de Colony Capital figure bien en tête de la proposition initiale en dessous des noms et adresses de Soffimat, il n'est accompagné d'aucune adresse. Il nous apparaît donc que contrairement aux affirmations de Soffimat elle n'a pas été adressée par Accuracy à Colony Capital, Accuracy laissant vraisemblablement ce soin éventuellement à Soffimat. De plus les nombreux échanges de courriels entre les parties ne mentionnent jamais Colony Capital comme impliqué dans les études faites par Accuracy. Bien qu'un délai de près de deux mois se soit écoulé entre l'assignation de Soffimat et l'audience de référé, Soffimat n'a pas assigné en intervention forcée Colony Capital, montrant ainsi qu'elle ne jugeait pas utile de lui faire partager la charge d'une condamnation possible. Nous considérons que les contrats existant entre Accuracy et Soffimat ne suffisent pas à mettre en cause Colony Capital que nous n'appellerons donc pas dans la cause » (…) ; dans les contrats, Accuracy indique une facturation au temps passé avec une estimation de 130 000 € HT pour le premier (due diligence), une minoration de 15 % étant prévue au cas où le projet d'acquisition ne serait pas mené à terme, et de 40 000 € HT pour le second (business plan). Soffimat expose que les documents fournis par Accuracy dans le cadre de ces contrats ne correspondent pas à des exigences normales de la part d'un client et que la rémunération facturée n'est pas justifiée. Accuracy a présenté trois factures, deux correspondent aux estimations fournies dans Ies contrats, une de 50 000 € HT à un temps passé au-delà de l'estimation contractuelle pour le premier » ;
1. ALORS QU' en l'absence d'un accord exprès des parties en vue de contracter, tranche une contestation sérieuse le juge des référés qui se prononce sur la volonté implicite d'une partie en ce sens ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que, malgré l'absence d'accord exprès, la société SOFFIMAT aurait implicitement donné son accord à une mission d'audit et à une mission du « business plan » ainsi qu'à la rémunération d'une surcharge de travail proposées par la société ACCURACY, dès lors qu'elle avait gardé le silence à la réception de courriels, notamment des 28 octobre et 21 novembre 2008, et des factures et relances émanant de cette dernière société, qu'elle aurait demandé la validation de certains documents et que la société ACCURACY avait été autorisée à étudier les documents mis à la disposition des acquéreurs potentiels des sociétés cibles dans la data room ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui s'est prononcée sur la volonté implicite d'une partie de contracter, a tranché une contestation sérieuse sur l'existence des obligations alléguées, violant par là même l'article 873 du Code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QU' il appartient au juge des référés de vérifier l'absence de contestation sérieuse quant à l'étendue de l'obligation alléguée ; qu'en affirmant que l'appréciation d'une disproportion au regard de la valeur du service rendu ne pouvait relever que du juge du fond, pour condamner la société SOFFIMAT à verser à titre provisionnel à la société ACCURACY la totalité du montant des factures émises par celle-ci, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en violation de l'article 873 du Code de procédure civile ;
3. ALORS en toute hypothèse QUE dans ses conclusions du 26 mai 2010 (p. 10, dernier alinéa et p. 11, sept premiers alinéas), expressément visées par l'arrêt attaqué (p. 2), la société SOFFIMAT soutenait que, de l'aveu même de la société ACCURACY, le document qui lui avait été adressé le 4 novembre 2008 au titre de la mission d'audit alléguée n'était qu'un projet préliminaire, tout comme le fichier intitulé « business plan » transmis par cette dernière le 7 novembre 2008 ; qu'elle en déduisait que la demande en paiement formulée par la société ACCURACY n'était à tout le moins pas établie pour la totalité de son montant ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS en toute hypothèse QU' en présence d'un contrat tripartite créant des obligations conjointes, chaque débiteur ne peut être poursuivi que pour sa part et portion dans la dette ; qu'en l'espèce, en condamnant la société SOFFIMAT à payer à titre provisionnel la totalité du montant des factures émises par la société ACCURACY, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du projet de lettre de mission établi par la société ACCURACY le 30 septembre 2008 à l'ordre de la société SOFFIMAT et de la société COLONY CAPITAL et de la circonstance que la lettre de transmission du 4 novembre 2008 avait été établie par la société ACCURACY à la demande de ces deux sociétés présenté comme un client unique que les parties envisageaient un contrat tripartite créant des obligations conjointes, de sorte que la défenderesse ne pouvait être poursuivie au plus que pour sa part et portion dans la dette, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 873 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-26389

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26389
Numéro NOR : JURITEXT000024991898 ?
Numéro d'affaire : 10-26389
Numéro de décision : 41101269
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-13;10.26389 ?
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