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13/12/2011 | FRANCE | N°10-25531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2011, 10-25531


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le rapport de l'expert judiciaire avait été déposé en cours d'instance d'appel, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans violer l'article 564 du code de procédure civile, que la demande de provision, présentée par le syndicat des copropriétaires était recevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, en se fondant sur les éléments produits par l'entrepreneur, la société Blys, que la réception était i

ntervenue le 28 juillet 2008, et en se fondant sur l'expertise judiciaire ordonné...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le rapport de l'expert judiciaire avait été déposé en cours d'instance d'appel, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans violer l'article 564 du code de procédure civile, que la demande de provision, présentée par le syndicat des copropriétaires était recevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, en se fondant sur les éléments produits par l'entrepreneur, la société Blys, que la réception était intervenue le 28 juillet 2008, et en se fondant sur l'expertise judiciaire ordonnée en référé, qu'il existait à la charge de celui-ci des désordres et des malfaçons, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Blys était tenue à garantie, que les désordres en cause aient été ou non réservés à la réception, soit sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, soit sur celui de l'article 1792 du même code sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère, a, sans être tenue de procéder à une recherche dépourvue de portée, légalement justifié sa décision en retenant, sans trancher une contestation sérieuse, qu'une provision devait être mise à la charge de la société Blys ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Blys à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Crouesty, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Blys ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Blys.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Blys à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de la Résidence des Jardins de Crouesty la somme de 38.222,15 € et celle de 2.436,20 € ;
AUX MOTIFS QUE se fondant sur les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, déposé en cours de procédure d'appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Jardins du Crouesty sollicite la condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 38.222,15 € correspondant au montant des travaux de reprise tels qu'évalués par l'expert judiciaire, ainsi que celle de la somme de 2.436,20 € au titre des indemnités de retard telles que fixées par l'expert au vu des documents fournis par la société Blys ; qu'au regard de l'importance des désordres et malfaçons relevés par l'expert judiciaire, la société Blys est tenue, en présence de la réception intervenue le 28 juillet 2008, soit sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil soit sur celui de l'article 1792, selon que les désordres dont il est sollicité la réparation ont été ou non réservés, à en garantir l'indemnisation au syndicat des copropriétaires de la résidence des Jardins du Crouesty, sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère ; qu'il convient dès lors, en présence d'une obligation non sérieusement contestable par la société Blys de la condamner à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de la résidence des Jardins du Crouesty la somme de 38.222,15 € TTC, ainsi que celle de 2.436,20 € correspondant au montant fixé a minima des pénalités de retard par l'expert judiciaire, qui s'est fondé sur les éléments produits par la société Blys ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'une provision présentée par le syndicat des copropriétaires, tout en constatant que cette demande avait été formée pour la première fois en cause d'appel (arrêt attaqué, p. 2 § 3), sans caractériser une quelconque évolution du litige justifiant que la société Blys se trouve privée du droit au double degré de juridiction, dès lors notamment que le retard donnant lieu à pénalités était connu dès la première instance, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en affirmant que la créance du syndicat des copropriétaires n'était pas sérieusement contestable, au motif que l'expert judiciaire avait évalué les travaux de reprise à la somme de 38.222,15 € et les pénalités de retard à 2.436,20 €, de sorte qu'il convenait d'allouer ces sommes au syndicat à titre provisionnel (arrêt attaqué, p. 2 in fine), cependant que cette simple évaluation du montant des travaux ne suffisait pas à établir l'existence d'une faute contractuelle à la charge de la société Blys, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en estimant que la demande en paiement d'une provision présentée par le syndicat des copropriétaires pouvait être accueillie « sur le fondement de l'article 1792-6 soit sur celui de l'article 1792 » (arrêt attaqué, p. 2 in fine), cependant que la mise en oeuvre de ces textes suppose une réception des travaux dont l'existence était précisément contestée par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ensemble l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en l'état d'une réception, le montant des travaux de reprise ne peut être mis à la charge de l'entrepreneur que si celui-ci se révèle défaillant après une mise en demeure restée infructueuse ; qu'en faisant droit à la demande de paiement d'une provision formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, sans constater que la société Blys avait été défaillante après une mise en demeure de réaliser les travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25531
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2011, pourvoi n°10-25531


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25531
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