LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parcelles expropriées (cadastrées Z 11, 56 et 57) étaient, dans la version du plan d'occupation des sols de la commune de Hubert Folie en vigueur à la date de référence, classées en zone 1NA, et retenu que cette zone, qui ne correspondait pas à une zone constructible immédiatement, n'allait être ouverte à l'urbanisation qu'au fur et à mesure de la réalisation des équipements et infrastructures nécessaires à sa desserte, la cour d'appel en a exactement déduit que ces parcelles ne pouvaient être qualifiées de terrain à bâtir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 731.718 euros l'indemnité principale due par l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE à Monsieur Régis Y... pour la dépossession du bien immobilier figurant au cadastre de la commune de HUBERT FOLIE sous la section Z n° 11, pour 11 ha, 98 a, 39 ca, n° 56 et n° 57, soit une emprise totale de 162.604 m2, outre indemnité de remploi de 74.171,80 euros,
Aux motifs, sur la qualification des parcelles, que comme l'a à juste titre rappelé le Premier juge, les terrains sont classés en zone 1 NA, ce qui ne correspond pas à une zone constructible immédiatement, mais seulement ouverte à l'urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des infrastructures nécessaires à sa desserte ; dès lors, fait défaut la première condition posée à l'article L 13-15 du code de l'expropriation,
Alors, d'une part, que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il importe peu que ce secteur ne soit pas constructible immédiatement ; qu'en retenant, pour écarter la qualification de terrain à bâtir, que la zone dans laquelle les parcelles de terrain expropriées étaient situées n'était pas « constructible immédiatement, mais seulement ouverte à l'urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des infrastructures nécessaires à sa desserte », la Cour d'appel a violé l'article L 13-15 II du code de l'expropriation,
Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se bornant à relever, pour écarter la qualification de terrain à bâtir, que la zone dans laquelle les parcelles de terrain expropriées étaient situées n'était pas « constructible immédiatement, mais seulement ouverte à l'urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des infrastructures nécessaires à sa desserte », motifs qui n'établissent pas qu'elle n'était pas constructible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II b) du code de l'expropriation.