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13/12/2011 | FRANCE | N°10-19602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2011, 10-19602


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, après le jugement déféré, les époux X...n'avaient effectué que des paiements fragmentaires et nettement insuffisants en mars et août 2008, que, depuis, la situation n'avait plus évolué et qu'ils ne justifiaient pas avoir réglé le solde avant l'audience d'appel contrairement à ce qu'ils annonçaient dans leurs dernières écritures, la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. et Mme X...qui faisaient seulement état de reta

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, après le jugement déféré, les époux X...n'avaient effectué que des paiements fragmentaires et nettement insuffisants en mars et août 2008, que, depuis, la situation n'avait plus évolué et qu'ils ne justifiaient pas avoir réglé le solde avant l'audience d'appel contrairement à ce qu'ils annonçaient dans leurs dernières écritures, la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. et Mme X...qui faisaient seulement état de retards de paiement, a pu décider, sans modifier l'objet du litige, que les manquements, dont elle a apprécié la gravité, des acquéreurs à leurs obligations justifiaient le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que saisie par M. Y...-A... et Mme Z...de conclusions soutenant qu'ils avaient été placés dans une situation financière intenable du fait de l'attitude de particulière mauvaise foi des époux X...et ayant relevé que ceux-ci pouvaient prétendre à des dommages-intérêts compensatoires du préjudice matériel et moral résultant de l'inexécution persistante par les acquéreurs de leurs obligations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le préjudice en résultant, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. et Mme X...à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente,
AUX MOTIFS QUE le premier juge a considéré que le solde restant dû par les époux X...au 30 juin 2004, soit deux ans avant la fin du délai de remboursement, n'était pas assez important pour autoriser la résolution de la vente immobilière et que le préjudice résultant de leurs manquements réitérés à leurs obligations serait suffisamment réparé par une condamnation à des dommagesintérêts ; que cette analyse qui était justifiée lorsqu'il a statué en décembre 2006 ne l'est plus aujourd'hui ; qu'en effet, il ressort des documents produits par les époux X...qu'après le jugement, ils n'ont effectué que des paiements fragmentaires et nettement insuffisants en mars et août 2008 ; que depuis la situation n'a plus évolué et qu'ils ne justifient pas avoir réglé le solde avant l'audience d'appel contrairement à ce qu'ils annonçaient dans leurs dernières écritures ;
ALORS QUE dans leurs conclusions du 2 octobre 2008, les époux Y...
A... sollicitaient le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente en prétendant que les époux X...n'auraient pas opéré le moindre versement depuis le 1er juin 2003, ce que les époux X...contestaient expressément ; que la Cour d'appel, qui a constaté qu'effectivement, les époux X...avaient procédé à des paiements en mars et août 2008 et a néanmoins prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente, a méconnu l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties et, par suite, violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux X...à payer aux époux Y...
A... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS, EN SUBSTANCE, QUE les époux Y...
A... peuvent prétendre à des dommages-intérêts compensatoires du préjudice matériel et moral résultant de l'inexécution persistante par les acquéreurs de leurs obligations ; que la Cour d'appel l'évalue en fonction des éléments dont elle dispose à la somme de 2 000 euros, tous postes confondus, l'existence d'un préjudice plus important ou distinct n'étant pas démontrée ni même explicitée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, dus du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut toutefois obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; que la Cour d'appel, qui a alloué aux époux Y...
A... des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater que le préjudice qu'ils prétendaient avoir subi aurait été causé par la mauvaise foi des époux X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1147 et 1153 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en appel, les époux Y...
A..., pour fonder leur demande de dommages-intérêts, se bornaient à prétendre qu'ils auraient été « placés dans une situation financière intenable du fait de l'attitude des consorts X...» ; qu'ils se bornaient donc à alléguer un préjudice matériel, à l'exclusion de tout préjudice moral ; d'où il suit qu'en évaluant à 2 000 euros, « tous postes confondus », les préjudices « matériel et moral » prétendument subis par les époux Y...
A..., la Cour d'appel a méconnu les limites des conclusions des parties et, par suite, violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QUE les époux X...faisaient valoir en appel que les époux Y...
A..., qui ne produisaient aucune pièce relative à leur situation financière, ne justifiaient en rien de la réalité de leurs prétendues difficultés financières ; que la Cour d'appel, qui a néanmoins évalué, « en fonction des éléments dont elle dispose », le préjudice prétendument subi par les époux Y...
A..., a violé l'article 9 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19602
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2011, pourvoi n°10-19602


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19602
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