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13/12/2011 | FRANCE | N°10-16915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2011, 10-16915


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'étude de faisabilité géologique avait indiqué qu'afin d'éviter tout glissement du talus situé en aval de l'assiette des deux maisons devant être réalisées sur le terrain en forte pente des époux X... par la société Corepac Mas Provence (Corepac), il était souhaitable de réaliser un mur de soutènement ou un enrochement possédant une embase rigidifiée et encastrée dans un sol porteur et que l'expert judiciaire avait conclu

qu'en raison de la configuration du terrain la réalisation d'un ouvrage de s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'étude de faisabilité géologique avait indiqué qu'afin d'éviter tout glissement du talus situé en aval de l'assiette des deux maisons devant être réalisées sur le terrain en forte pente des époux X... par la société Corepac Mas Provence (Corepac), il était souhaitable de réaliser un mur de soutènement ou un enrochement possédant une embase rigidifiée et encastrée dans un sol porteur et que l'expert judiciaire avait conclu qu'en raison de la configuration du terrain la réalisation d'un ouvrage de soutènement en aval de la propriété était impérative et constaté que la société Corepac n'avait pas prévu, lors de la conclusion du contrat, le coût d'un tel équipement, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu retenir, sans dénaturation, que le défrichement réalisé par les époux X... et les travaux d'aménagements paysagers et de construction d'une piscine, conçus à leur demande par la société ARCAD et exécutés par M. Y..., n'étaient pas à l'origine de la déstabilisation du terrain et en a justement déduit que la société Corepac, qui n'avait pas satisfait aux obligations découlant pour elle de l'article L. 231-2 code de la construction et de l'habitation, ne devait prendre en charge que le coût des seuls travaux indispensables de construction du mur et de stabilisation du terrain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu retenir que les travaux d'aménagements conçus par la société Arcad et réalisés par M. Y...n'étaient pas à l'origine de l'instabilité du terrain et que la reprise de ces travaux était sans lien direct avec la violation des dispositions de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation commise par la société Corepac et entraînant son obligation à payer le coût de la réalisation d'un mur de soutènement et de la stabilisation du terrain, et en a exactement déduit que les recours en garantie de cette société contre la société Arcad et M. Y...ne pouvaient être accueillis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corepac Mas de Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corepac Mas de Provence à payer la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD, la somme de 2 000 euros à la société Allianz IARD, la somme de 2 000 euros à la société Covea Riks et la somme de 2 000 euros aux époux X... ; rejette la demande de la société Corepac Mas de Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Corepac Mas Provence
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société COREPAC – MAS PROVENCE à payer à Madame Anne-Sylvie X... et Monsieur Fabio X... la somme de 222 097 € correspondant aux travaux nécessaires à la stabilisation du terrain ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « tout contrat de construction de maison individuelle doit respecter l'ensemble du dispositif législatif ou réglementaire, qui est d'ordre public, à peine de nullité ; que les articles L 231-2 et R 231-3 imposent la description exhaustive de la consistance et des caractéristiques techniques du bâtiment à construire et notamment la mention des travaux de construction et d'équipement indispensables à l'implantation et à l'utilisation de la maison ; qu'il appartenait donc à la société COREPAC d'inclure tous les travaux de terrassement en prévoyant leur description et une estimation du prix, indispensables à l'implantation de la villa sur le terrain des époux X..., compte-tenu de l'expertise géologique réalisée le 14. 5. 2004 par la société 3G à la demande de COREPAC ; que la clause de la notice prévoyant que les travaux supplémentaires, qui pourraient s'avérer nécessaires au vu de l'étude géologique réalisée avant le début de la construction ou qui entraîneraient des spécificités découvertes lors des terrassements, seront à la charge des maîtres d'ouvrage, est donc nulle ; que les travaux, qui ne sont pas compris dans la notice jointe aux contrats comme étant à la charge des maîtres d'ouvrage, ne peuvent faire l'objet d'un avenant, dans la mesure où selon les dispositions d'ordre public régissant le contrat de construction de maison individuelle, ils devaient être considérés comme inclus dans le prix forfaitaire et définitif de la construction ; qu'en conséquence les travaux d'implantation de la maison sur le terrain, objet des deux avenants d'octobre 2004, doivent être à la charge du constructeur ; que la société COREPAC ne peut soutenir que ce sont les travaux d'aménagements paysagers et de construction d'une piscine et d'un abri voiture, objets du permis de construire modificatif du 23. 11. 2004, dont la société ARCAD a été chargée et que Monsieur Y...a réalisés à la demande directe des époux X..., qui sont à l'origine de l'instabilité du terrain ; qu'en effet la demande de permis de construire du 13. 4. 2004 déposée par la société COREPAC prévoyait, en raison du dénivelé de moyen à fort Nord-Sud, un muret de soutènement en pierres sèches sur l'aval ; que l'étude de faisabilité géologique du 14. 5. 2004 demandée par la société COREPAC pour le projet de construction des villas des époux X...constatait que la pente du terrain est de l'ordre de 30 %, que sur ce terrain particulièrement sableux, un drainage profond sous la base des fondations doit être intégré dans la conception du projet et que la limite aval est marquée par un talus d'une hauteur de un mètre à trois mètres surplombant le chemin ...et qu'afin de limiter tout glissement de ce dernier sur le chemin, il serait souhaitable de réaliser à ce niveau un mur de soutènement ou un enrochement possédant une embase rigidifiée et encastrée dans un sol porteur ; que la société COREPAC n'a pas procédé aux travaux de stabilisation des terrains, tels que l'étude de faisabilité géologique le préconisait en raison de la forte déclivité du terrain et du talus surplombant le chemin ...; que contrairement aux affirmations de la société COREPAC, ces travaux s'avéraient indispensables à l'utilisation des villas, d'autant que le constructeur devait contractuellement intégrer dans sa demande de permis de construire un abri voiture, pergola, la piscine et pool house, même si ces aménagements et travaux ont été commandés ultérieurement par les époux X... à d'autres constructeurs : la société ARCAD et Monsieur Y...; que s'il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que les travaux d'enrochement réalisés par Monsieur Y...ne sont pas conformes aux règles de l'art et ont contribué à la déstabilisation du terrain, l'expert a conclu qu'étant donné la configuration du terrain présentant un pourcentage de pente aussi important, la réalisation d'un ouvrage de soutènement en aval de la propriété était impératif ; qu'il appartenait donc à la société COREPAC de prévoir un ouvrage pour soutenir les terres du terrain surplombant le chemin ...dans les contrats de construction de maison individuelle ; qu'elle a donc méconnu les dispositions d'ordre public qui lui imposent de prévoir tous les ouvrages nécessaires à l'implantation ou les équipements nécessaires à l'utilisation des villas, objet des deux contrats de construction de maison individuelle ; que dans ces conditions, la société COREPAC doit non seulement prendre en charge la construction du mur de soutènement mais encore le coût des travaux nécessaires à la stabilisation des terrains chiffrés par l'expert judiciaire à la somme de 222 097 € TTC » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « les préconisations de ce rapport celui de la société 3G paraissent sommaires en ce qu'il était envisagé plusieurs solutions concernant les terrassements : remblaiement avec respect de certaines règles, mise en place de risbernes ou à défaut de mur de soutènement ou d'enrochement s'agissant du talus pour le lot A ; qu'il ressort cependant de ces préconisations qu'il était nécessaire que soient mises en place, dès avant la construction des maisons, des mesures particulières qu'il appartenait au constructeur de définir dans la mesure où même s'il n'en était pas chargé, les terrassements avec leurs modalités de mise en oeuvre et l'aménagement des terrains concernaient la sécurité des immeubles et impliquaient la mise en place d'éléments (remblais, ou mur de soutènement ou enrochement), indispensables à l'utilisation des maisons et leur implantation ; que dès lors qu'une modification du projet était envisagée qui concernait les terrassements et des travaux de constructions et d'équipement indispensables à l'utilisation de la maison et à son implantation, il était nécessaire de mettre en conformité les nouvelles dispositions du projet avec les articles L 231-2 du code de la construction et de l'habitation par l'adjonction d'avenants dans lesquels le constructeur devait évaluer précisément ces ouvrages restant à la charge des époux X... Maîtres de l'ouvrage non professionnels de la construction, cette évaluation devant tenir compte du nouveau projet ayant donné lieu au permis de construire modificatif et qui prévoyait notamment des enrochements ; que le constructeur n'ayant pas respecté les dispositions légales du code de la construction et de l'habitation, il doit prendre en charge les travaux de terrassement et d'aménagements assurant la sécurité des immeubles qui n'ont pas été évalués dans le cadre des contrats de construction des maisons et qui ont été assumés par les époux X..., ces travaux n'ayant pas été évalués et devant donc être compris dans le prix forfaitisé en application des articles L 231-1 et suivants du CCH ; que le coût des travaux à prendre en compte est celui concernant les travaux de constructions et d'équipements indispensables à l'implantation et à l'utilisation de la maison qui ont été rendus nécessaires en fonction du permis de construire modificatif et des aménagements paysagers prévus ; qu'il n'est pas démontré que le défrichement par les époux X... ait rendu nécessaire la mise en place d'un enrochement ou d'un mur de soutènement alors que Monsieur A...estime dans son rapport que la réalisation d'un ouvrage de soutènement en aval de la propriété était indispensable " étant donné la configuration du terrain présentant un pourcentage de pente aussi important … " ; qu'en toute hypothèse, l'absence ou 1'existence d'un défrichement intensif est sans incidence sur le fait que les travaux de terrassement et les travaux indispensables à la stabilisation du terrain n'ont pas été chiffrés par le constructeur en infraction avec les dispositions légales » ;
ALORS 1°) QUE : en conclusion de son rapport, la société 3 G se bornait à affirmer que les fondations devaient être plus profondes et spécifiques ; que dans sa note de type expertal, où elle précisait le sens de son rapport, elle relevait que « les fondations des villas ont été réalisées de façon satisfaisante puisque aucun désordre n'a été constaté à ce niveau », puis elle démentait formellement l'affirmation de l'expert judiciaire A...selon laquelle un mur de soutènement aurait été indispensable en aval de la propriété, tout en ajoutant que « du point de vue strictement géotechnique il n'y avait pas " d'obligation " », que « le talus existait avant la construction, et ne présentait pas un danger », qu'il était « autostable et que le sinistre n'est survenu qu'à cause des empilements de blocs qui se voulaient être des enrochements » ; qu'en retenant, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, que la société COREPAC n'avait pas réalisé les travaux préconisés par la société 3 G et que ces travaux étaient indispensables, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes précités des documents établis par la société 3 G, et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : l'expert B..., désigné par le président du tribunal d'instance de Grasse dans le cadre de la procédure de péril imminent engagée par la commune de PEGOMAS, relevait dans son rapport : « la zone boisée (chênes et pins en nombre) qui maintenait le talus en place, a totalement disparu » ; que l'architecte D..., auteur du dossier de la première demande de permis de construire, ajoutait dans sa note : « Nous déplorons l'abattage d'un nombre impressionnant d'arbres constituant à l'origine une pinède … que nous nous étions efforcé de conserver dans sa plus grande partie …. Ce défrichement excessif a été réalisé par les demandeurs, sans prendre conseil, sans se soucier de l'impact malheureux d'une telle disparition et du devenir d'un terrain pentu à la merci d'une érosion rapide en l'absence de système racinaire fixant les sols avec toutes les conséquences que cela puisse avoir. … Nous ne pouvons cautionner cette situation » ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que le défrichement fait par les époux X... ait rendu nécessaire un enrochement ou un mur de soutènement cependant qu'au regard de la pente du terrain l'expert A...estimait indispensable un ouvrage de soutènement, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes des documents précités et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : le maître de l'ouvrage qui, par sa faute, accroît l'importante et le coût des travaux indispensables à la stabilisation des sols, non prévus dans le contrat de construction de maison individuelle, doit répondre de ladite faute et conserver à sa charge le supplément de coût dont elle est la cause ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que l'absence ou 1'existence d'un défrichement intensif par les époux X... était est sans incidence sur le fait que les travaux de stabilisation du terrain n'ont pas été chiffrés par la COREPAC – MAS PROVENCE dans les contrats litigieux en infraction avec les dispositions de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 1382 du code civil ;
ALORS 4°) QUE : le constructeur de maison individuelle ne doit prévoir que les travaux indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'ouvrage qui lui est commandé ; que des rochers à usage décoratif ou une piscine, non compris dans un contrat de construction de maison individuelle, ne sont pas indispensables à l'implantation ou à l'utilisation de la maison objet du contrat, en sorte que le coût des travaux de stabilisation du terrain rendus nécessaires par l'implantation des rochers et de la piscine, ne saurait incomber au constructeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société COREPAC – MAS PROVENCE de ses appels en garantie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la société COREPAC, condamnée pour manquements aux dispositions légales des contrats de construction de maison individuelle et non pour les désordres à la construction, est infondée à agir en garantie à l'encontre de la société ARCAD, architecte qui a obtenu le permis de construire pour des constructions annexes aux deux villas et de M. Y..., qui a réalisé ces annexes et l'aménagement paysager du jardin et de leurs assureurs respectifs ; que le jugement, qui l'a déboutée de ses demandes en garantie, sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la société COREPAC sollicite la condamnation de Monsieur Y..., Maître C...ès qualités, la société ARCAD, et les assureurs AGF, AXA FRANCE IARD et COVEA RISKS à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1382 et 1383 du code civil ; que la société AXA et la société COVEA RISKS font valoir entre autres arguments que la responsabilité de la SARL ARCAD ne peut être recherchée en raison de la réclamation des époux X... qui porte sur les propres fautes de la société COREPAC dans 1'exécution du contrat ; que la société COREPAC a été condamnée uniquement au paiement du surcoût provenant de la non description et la non évaluation par le constructeur de travaux laissés à la charge du maître de l'ouvrage indispensables à 1'implantation et à 1'utilisation des maisons individuelles ; que le paiement de ces travaux est indépendant des fautes commises par Monsieur Y...et par la société ARCAD et résulte des dispositions légales du code de la construction et de l'habitation ; qu'en conséquence il n'y a pas de lien entre les fautes commises par Monsieur Y...et l'architecte la société ARCAD et la condamnation de la société COREPAC ; qu'il convient en conséquence de débouter la société COREPAC de l'ensemble de ses appels en garanties sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les assureurs pour rejeter les demandes formulées à leur encontre » ;
ALORS 1°) QUE : le tiers, entrepreneur ou architecte, qui, par sa faute, accroît l'importante et le coût des travaux indispensables à la stabilisation des sols, non prévus dans un contrat de construction de maison individuelle, doit répondre de ladite faute et conserver à sa charge le supplément de coût dont elle est la cause ; qu'après avoir constaté que l'entrepreneur Y...a commis une faute ayant contribué à la déstabilisation du terrain, en rejetant l'appel en garantie formé à son encontre par la société COREPAC – MAS PROVENCE au prétexte que celle-ci avant été condamnée pour manquement aux dispositions régissant les contrats de construction de maisons individuelles et non pour des désordres affectant la construction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : en déboutant, pour le même motif, la société COREPAC – MAS PROVENCE de son appel en garantie contre la société ARCAD, dont elle constaté la faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16915
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2011, pourvoi n°10-16915


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16915
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