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13/12/2011 | FRANCE | N°10-16459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2011, 10-16459


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans se contredire, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, que les deux exemplaires du contrat versés aux débats prévoyaient une hauteur moyenne du vide sanitaire de 40 centimètres au-dessus du terrain naturel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a constaté qu'il ne résultai

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans se contredire, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, que les deux exemplaires du contrat versés aux débats prévoyaient une hauteur moyenne du vide sanitaire de 40 centimètres au-dessus du terrain naturel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a constaté qu'il ne résultait pas des constatations faites par l'huissier de justice et par l'expert que cette hauteur moyenne ne fût pas respectée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par adoption des conclusions de l'expert judiciaire, procédant à la recherche prétendument omise, que "le résultat de la solution de l'application d'une nouvelle couche sur chacune des façades concernées risquait d'être pire que l'existant", la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'étude géotechnique avait bien été réalisée et que la non-conformité était acquise en considération de la seule construction du garage, la cour d'appel a pu en déduire que cette cause de refus, entièrement imputable aux maîtres de l'ouvrage, générant à elle seule les entières conséquences dénoncées, aucun préjudice ne résultait de l'absence d'attestation de l'ingénieur béton armé, et a, sans dénaturation et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société PCA maisons la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat des époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE ils soutiennent que la hauteur du vide sanitaire prévue selon le contrat de 40 à 60 cm n'aurait finalement été que de 30 à 45 cm selon l'expert voire même de 20 à 40 cm selon le constat d'huissier dressé le 30 juin 2008 ; que cependant les deux exemplaires du contrat versés aux débats prévoient une hauteur moyenne du vide sanitaire de 40 cm au-dessus du terrain naturel, la prétention des époux X... à une hauteur de 60 cm ne pouvant être considérée comme ayant valeur contractuelle ; que si l'huissier, à partir de deux trous dans la dalle aménagée par les maîtres de l'ouvrage a constaté au niveau de l'un d'eux une hauteur d'« environ » 40 cm et de l'autre de 20 à 30 cm, l'expert, à l'endroit où il a procédé aux vérifications, a mis en évidence une hauteur de 37 cm et, compte tenu de la déclivité du terrain, une hauteur estimée d'environ 45 cm plus bas ; que de la confrontation de ces diverses constatations il ne résulte aucunement que, comme soutenu, la hauteur moyenne de 40 cm ne serait pas respectée, ce d'autant que l'expert, sans être contredit, a noté que pour ce genre de mesures, une tolérance de l'ordre de 3 cm est parfaitement acceptable ; que, aucun désordre ou désagrément consécutif à la carence dénoncée n'étant de surcroît caractérisé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation ;
1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que la cour qui tout en réformant dans son dispositif le jugement a néanmoins énoncé dans ses motifs qu'elle le confirmait en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnisation du vide sanitaire, s'est ainsi contredite et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, le contrat, définissant le projet de construction, prévoyait expressément l'existence d'un vide sanitaire d'une hauteur « minimum » de 40 cm et « maximum » de 60 cm ; qu'en relevant cependant qu'une hauteur « moyenne » de 40 cm était stipulée au contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de se prononcer sur tous les éléments de preuve dont ils sont saisis ; qu'en se bornant, pour dire que la hauteur moyenne de 40 cm était respectée, à se fonder d'une part sur les constatations de l'huissier et d'autre part sur celles de l'expert judiciaire l'espèce, sans se prononcer, au besoin même pour les écarter sur les conclusions du rapport d'expertise du cabinet AVX, produit par les époux X..., mandaté au titre de leur assurance de protection juridique, lequel avait relevé une hauteur du vide sanitaire, côté nord, de l'ordre de 20 cm, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation mise à la charge de la société PCA, au titre des frais de réfection des fissures affectant deux façades de la villa édifiée, à la somme de 918,90 € indexée ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a constaté en façades nord et sud des fissures d'une largeur maximale de 1 à 1,8 mm qu'il a imputées à l'absence de joint de rupture entre les parties du bâtiment de poids différents ; que la compagnie SAGENA conteste la nature décennale de ces désordres au motif que la solidité et la destination de l'ouvrage ne s'en trouvent pas compromises ; que, l'expert dommages ouvrage ayant, dans son rapport du 21 novembre 2000 dont les termes ne sont contredits ni par l'expert ni par les parties, mis en évidence un risque d'infiltrations en dépit de l'absence de tassement des fondations, les premiers juges ont retenu à juste titre une impropriété à destination et la garantie décennale du constructeur ; que pour ces fissures l'expert judiciaire a préconisé des travaux d'un montant total de 1041,71 € incluant les raccords d'enduit au moyen de mortier prêt à l'emploi ; qu'il a écarté la solution de l'application d'une nouvelle couche sur chacune des façades concernées en émettant l'avis que le résultat risquait d'être pire que l'existant ; que, pour contredire l'expert, les époux X... se contentent de produire un devis du 26 juin 2008 préconisant la reprise intégrale de ces deux façades en raison « de la disparité des fissures » ; que, ces disparités n'ayant en elles-mêmes aucune incidence esthétique, la conclusion de l'expert ne s'en trouve pas suffisamment remise en cause, de sorte que son évaluation sera confirmée ; qu'il convient néanmoins, comme sollicité la compagnie SAGENA, de tenir compte de la baisse du taux de TVA de 19,6 à 5,5 % l'indemnité se trouvant réduite à 918,90 euros ;
ALORS QUE la réparation d'un dommage doit se faire de manière intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en se bornant, pour limiter le montant de l'indemnisation du chef des fissures des façades à la somme de 918,90 euros, à énoncer que la disparité des fissures n'avait aucune incidence esthétique et à entériner en conséquence les conclusions expertales sans rechercher, comme elle y était invitée, si la seule reprise, sans ravalement, de l'enduit des fissures des façades plusieurs années après leur construction ne risquait pas d'aboutir à une réparation esthétiquement imparfaite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts relative à la non-délivrance du certificat de conformité ;
AUX MOTIFS QUE il résulte des pièces produites que le permis de construire imposait, d'une part une étude géotechnique dont l'expert a constaté qu'elle avait été bien réalisée, d'autre part le contrôle et la surveillance des travaux par un ingénieur béton armé et la délivrance d'une attestation par celui-ci ; que le certificat de conformité a été refusé en raison, d'une part de l'absence d'attestation de cet ingénieur, d'autre part de la construction d'un garage dans des conditions incompatibles avec la réglementation d'urbanisme applicable ; que l'absence de suivi des travaux par un ingénieur béton armé n'ayant pas entraîné de désordre caractérisé, la société PCA soutient à tort que cette carence s'analyse en un désordre apparent ; que si à cet égard les maîtres de l'ouvrage se prévalent à juste raison d'un manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde du constructeur qui, chargé d'obtenir le permis de construire, en connaissait les conditions et ne s'est pas vu imposer expressément de faire l'impasse sur l'intervention de ce professionnel, la non-conformité déplorée est définitivement acquise en considération de la seule construction du garage dont il n'est pas soutenu qu'elle n'est pas définitive ; qu'il s'ensuit que, cette dernière cause de refus, entièrement imputable aux maîtres de l'ouvrage, générant à elle seule les entières conséquences dénoncées, aucun préjudice supplémentaire ne résulte de l'absence d'attestation de l'ingénieur béton armé ; que la demande de dommages-intérêts y ayant trait sera en conséquence rejetée ;
1°) ALORS QUE dans sa décision du 15 décembre 1999, le maire de la Cadière d'Azur a refusé de délivrer un certificat de conformité en raison de la construction d'un garage non prévu au permis de construire, de l'absence d'attestation de contrôle d'un géotechnicien ainsi que de l'absence d'une attestation de contrôle d'un ingénieur béton armé ; qu'en jugeant cependant que le certificat de conformité avait été refusé uniquement en raison de la construction non autorisée d'un garage et de l'absence d'attestation d'un ingénieur béton armé, la cour a dénaturé la décision de refus et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la responsabilité de l'auteur d'une faute est engagée dès lors que sa faute a contribué à la production du dommage dont il est demandé réparation ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que le certificat de conformité avait notamment été refusé en raison de l'absence d'attestation d'un ingénieur en béton armé qu'elle imputait au défaut de conseil et de mise en garde de la société PCA CONSTRUCTIONS, a néanmoins, pour écarter la responsabilité de cette dernière, énoncé que la non-délivrance du certificat de conformité était définitivement acquise en raison de la seule construction du garage imputable aux maître d'ouvrage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE le fait de la victime ne peut exonérer totalement le débiteur de sa responsabilité que s'il a été la cause génératrice et exclusive de l'inexécution ou réunit les conditions d'un cas fortuit ou de force majeure ; que la cour qui, pour exonérer totalement le constructeur de sa responsabilité, après avoir pourtant constaté que le refus de certificat de conformité était partiellement imputable à ce dernier, a relevé que la non-conformité était acquise en considération de la seule construction du garage entièrement imputable aux propriétaires, sans caractériser ainsi que le fait des créanciers constituait la cause unique ou revêtait les conditions d'un cas fortuit ou de force majeure, a violé l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE le préjudice dont l'indemnisation a été demandée par les époux X... avait trait à la non-délivrance du certificat de conformité ; que dès lors en rejetant la demande de ces derniers ayant trait au préjudice résultant de l'absence d'attestation de l'ingénieur béton armé en raison de ce qu'aucun préjudice supplémentaire en résultait, la cour a dénaturé les conclusions de ces derniers et ainsi violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16459
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2011, pourvoi n°10-16459


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16459
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