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13/12/2011 | FRANCE | N°10-14724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-14724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2010), que six salariés de la société Casino restauration, contestant le calcul de la cotisation de retraite complémentaire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire, de dommages-intérêts et de délivrance de bulletins de paye rectifiés sous astreinte ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le jugement a été rendu en dernier ressort et de déclarer l'appel irrecevable alors, s

elon le moyen :
1°/ que le jugement qui statue sur une demande indéterminée e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2010), que six salariés de la société Casino restauration, contestant le calcul de la cotisation de retraite complémentaire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire, de dommages-intérêts et de délivrance de bulletins de paye rectifiés sous astreinte ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le jugement a été rendu en dernier ressort et de déclarer l'appel irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que la demande qui tend à la remise de bulletins de paie rectifiés présente un caractère indéterminée; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les salariés avaient notamment sollicité du conseil de prud'hommes la délivrance de bulletins de paie rectifiés ; qu'en affirmant cependant que le jugement avait été rendu en dernier ressort et déclarant en conséquence l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 1462-1 et R. 1462-1 du code du travail, ensemble l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, les demandes des salariés tendaient à voir juger, après interprétation, que des accord collectifs seraient inapplicables à l'entreprise et présentaient donc un caractère indéterminé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
3°/ que si la Cour de cassation déclarait irrecevable, comme formé contre une décision susceptible d'appel, le pourvoi n° Z 09-67.402 dirigé par la société Casino restauration contre le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 29 avril 2009, il y aurait alors, entre l'arrêt de la Cour de cassation et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 20 janvier 2010, une contrariété de décision justifiant la censure de ce dernier, en application de l'article 618 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que, lorsqu'elle constitue la conséquence nécessaire d'une demande en paiement chiffrée, la demande tendant à la rectification de bulletins de paie est sans incidence sur l'ouverture des voies de recours ; que la cour d'appel, qui a constaté que tel était l'objet de la demande de rectification dont elle était saisie et que le montant total de chacune des demandes des parties était inférieur au taux du dernier ressort, a exactement décidé que le jugement n'était pas susceptible d'appel ;
Attendu ensuite qu'aucune des demandes, qui étaient déterminées en ce qu'elles tendaient à obtenir un rappel de salaire sur une période fixée et pour des montants chiffrés, ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu enfin que le pourvoi n° Z 09-67.402 n'ayant pas été examiné il ne saurait y avoir contrariété de décision avec l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches et irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Casino restauration aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Casino restauration.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 29 avril 2009 devait être qualifié de rendu en dernier ressort et en conséquence, déclaré l'appel de la société CASINO RESTAURATION irrecevable,
AUX MOTIFS QU'en droit, les règles d'ouverture des voies de recours sont celles qui sont applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont le jugement est frappé d'appel ; que l'article L. 1462-1 du Code du travail dispose que « les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel ; toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé d'un décret » ; que l'article R 1462-1 du même Code précise que « le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucun e des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous a streinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes » ; que l'article D 1462-3 prévoit que « le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4.000 € » ; que par ailleurs, l'article 40 du Code de procédure civile dit que « le jugement qui statue sur une demande indéterminée est sauf disposition contraire susceptible d'appel » ; qu'en l'état, considérant que n'est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué, une demande tendant au paiement d'une somme d'argent dont le montant est précisé et qu'en l'espèce la demande individuelle de chaque salarié dans le dernier état de leurs écritures respectives de première instance a été chiffrée de manière précise et porte sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, le jugement déféré ne peut être qualifié que de dernier ressort et n'est donc pas susceptible d'appel peu important la jonction des procédures ; que d'autre part, il convient d'ajouter que par application de l'article 536 du Code de procédure civile, il ne saurait être tiré aucune conséquence de la qualification de premier ressort portée à tort sur le jugement déféré ; que dès lors, le moyen soulevé au principal par les intimés doit être accueilli et l'appel de la SAS CASINO RESTAURATION déclaré irrecevable ;
1. ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que la demande qui tend à la remise de bulletins de paie rectifiés présente un caractère indéterminée; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les salariés avaient notamment sollicité du conseil de prud'hommes la délivrance de bulletins de paie rectifiés ; qu'en affirmant cependant que le jugement avait été rendu en dernier ressort et déclarant en conséquence l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 1462-1 et R. 1462-1 du Code du travail, ensemble l'article 40 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, les demandes des salariés tendaient à voir juger, après interprétation, que des accord collectifs seraient inapplicables à l'entreprise et présentaient donc un caractère indéterminé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 40 du Code de procédure civile ;
3 ALORS enfin QUE si la Cour de cassation déclarait irrecevable, comme formé contre une décision susceptible d'appel, le pourvoi n° Z 09-67.402 dirigé par la société CASINO RESTAURATION contre le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 29 avril 2009, il y aurait alors, entre l'arrêt de la Cour de cassation et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 20 janvier 2010, une contrariété de décision justifiant la censure de ce dernier, en application de l'article 618 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14724
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-14724


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14724
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