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08/12/2011 | FRANCE | N°11-14433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 11-14433


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 21 décembre 2010) et les productions, que la société MGA Entertainment Inc (la société MGA), à la suite d'une prise de contrôle majoritaire du groupe Smoby Majorette, ayant été condamnée à payer une certaine somme à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la CRCAM) par jugement du 3 octobre 2008 d'un tribunal de commerce, en a interjet

é appel ; que, par un arrêt ultérieur, la cour d'appel a décidé le renvoi d'une...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 21 décembre 2010) et les productions, que la société MGA Entertainment Inc (la société MGA), à la suite d'une prise de contrôle majoritaire du groupe Smoby Majorette, ayant été condamnée à payer une certaine somme à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la CRCAM) par jugement du 3 octobre 2008 d'un tribunal de commerce, en a interjeté appel ; que, par un arrêt ultérieur, la cour d'appel a décidé le renvoi d'une autre affaire opposant la société MGA aux principales banques du groupe Smoby Majorette, dont la CRCAM, pour cause de suspicion légitime devant un autre tribunal de commerce ; que la société MGA a demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire dont le jugement était assorti ;
Attendu que la société MGA fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par la décision du 3 octobre 2008 rendue par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, alors, selon le moyen ,que si le premier président de la cour d'appel ne peut en principe apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en première instance qu'en tenant compte des facultés de la partie condamnée ou de celles de remboursement de son adversaire, c'est à la condition préalable que la décision à exécuter ait été prise dans le cadre d'un procès équitable ; que ne satisfait pas aux exigences du procès équitable la décision de condamnation assortie de l'exécution provisoire prise par un tribunal dont il est judiciairement constaté qu'il ne répond pas aux exigences d'impartialité requises par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en refusant néanmoins en l'espèce de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la requête en suspicion légitime déposée par la société MGA à l'encontre de cette juridiction, en raison des propos partisans tenus dans la presse par son président, avait été accueillie par la cour d'appel, et que la décision dont l'exécution forcée était poursuivie n'avait donc pas été prise dans le cadre d'un procès équitable, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la juridiction, saisie d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, sauf à méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, n'avait pas à se livrer à d'autres recherches que celle des conséquences manifestement excessives, c'est souverainement et sans méconnaître le droit à un procès équitable que le premier président a décidé que les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MGA Entertainment Inc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MGA Entertainment à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société MGA Entertainment Inc.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par la décision du 3 octobre 2008 rendue par le tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; qu'aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel que dans les cas suivants : 1°) si elle est interdite par la loi ; 2°) si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'il ne peut qu'être constaté qu'avec une grande habileté, le conseil de la requérante tente d'instituer le Premier Président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire en un véritable juge d'appel en lui demandant de retenir que la juridiction, dont la décision est entreprise, a manqué à son obligation d'impartialité ; or à l'évidence, une telle recherche est l'apanage du juge du fond, justifiant un débat approfondi, étant observé à titre incident que la situation mise en exergue dans une autre procédure ne saurait être ipso facto transposée au litige actuel et que la demanderesse dans le cadre de la procédure ayant abouti à la radiation de son appel n'avait pas invoqué pareil moyen ; que dans le cadre limité de l'article 524 du Code de procédure civile, le Premier Président ne saurait sauf à méconnaitre l'étendue de ses pouvoirs, se livrer à d'autre recherche que celle de conséquences manifestement illicites ; que sur ce dernier point, force est de constater que la demanderesse se contente de produire aux débats une attestation d'un de ses salariés, qui n'est étayée d'aucune pièce comptable probante et qui n'est pas particulièrement précise et démonstrative de la situation économique de son employeur ; qu'en conséquence, il ne peut qu'être constaté que les conditions d'application de l'article 524 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, ce qui implique le rejet de la demande ;
ALORS QUE si le premier président de la Cour d'appel ne peut en principe apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en première instance qu'en tenant compte des facultés de la partie condamnée ou de celles de remboursement de son adversaire, c'est à la condition préalable que la décision à exécuter ait été prise dans le cadre d'un procès équitable ; que ne satisfait pas aux exigences du procès équitable la décision de condamnation assortie de l'exécution provisoire prise par un tribunal dont il est judiciairement constaté qu'il ne répond pas aux exigences d'impartialité requises par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'en refusant néanmoins en l'espèce de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la requête en suspicion légitime déposée par la société MGA Entertainment Inc. à l'encontre de cette juridiction, en raison des propos partisans tenus dans la presse par son président, avait été accueillie par la Cour d'appel, et que la décision dont l'exécution forcée était poursuivie n'avait donc pas été prise dans le cadre d'un procès équitable, le Premier Président a violé l'article 524 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14433
Date de la décision : 08/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 21 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°11-14433


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.14433
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