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08/12/2011 | FRANCE | N°10-27807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-27807


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2010) que la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, aujourd'hui dénommée MSA Provence Azur, ayant fait assigner M. X... en remboursement de prestations d'un montant de 35 443,30 euros, selon elle versées à tort, un tribunal, précisant statuer par jugement avant dire droit, a ordonné la production de certaines pièces et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;r>Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2010) que la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, aujourd'hui dénommée MSA Provence Azur, ayant fait assigner M. X... en remboursement de prestations d'un montant de 35 443,30 euros, selon elle versées à tort, un tribunal, précisant statuer par jugement avant dire droit, a ordonné la production de certaines pièces et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement était une décision avant dire droit qui s'était bornée à ordonner la communication de pièces et retenu que l'appel était manifestement irrecevable, la cour d'appel a pu en déduire que le recours était abusif et dilatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la mutualité sociale agricole Provence Azur ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Bouthors ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'appelant au paiement d'une amende de 3.000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
aux motifs qu'en application de l'article 432 du cpc « le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction et une mesure provisoire n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée » ; en application de l'article 544 du cpc, « les jugements qui tranchent en leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction et une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel (…) » ; que force est, en l'espèce de constater que le jugement entrepris se bornait, dans son dispositif, à ordonner la communication de pièces et ne tranchait pas une partie du principal ; que s'agissant d'un jugement avant dire droit, l'appel est irrecevable ; que par ailleurs l'appel interjeté par M. X... étant manifestement abusif et dilatoire, l'intéressé est condamné au paiement d'une amende de 3.000 € en application de l'article 32-1 du cpc (arrêt p.3) ;
alors que l'exercice d'un droit ne devient abusif qu'en cas de faute caractérisée de la part de son auteur ; qu'en prononçant de manière abstraite et générale une amende civile sans avoir préalablement qualifié une faute particulière ou un abus du droit d'agir au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, la Cour a privé son arrêt de toute base légale au sens de ce dernier texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27807
Date de la décision : 08/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-27807


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27807
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