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08/12/2011 | FRANCE | N°10-27602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-27602


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 710 du code de procédure civile ;
Attendu que le magistrat taxateur statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d ‘ appel, statuant en matière de taxe, que Mme X... a contesté le certificat de vérification de l'état de frais établi à la demande de la SCP d'avoués Gallet-Allerit (la SCP), q

ui avait représenté d'autres parties dans une instance ayant donné lieu à un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 710 du code de procédure civile ;
Attendu que le magistrat taxateur statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d ‘ appel, statuant en matière de taxe, que Mme X... a contesté le certificat de vérification de l'état de frais établi à la demande de la SCP d'avoués Gallet-Allerit (la SCP), qui avait représenté d'autres parties dans une instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux dépens ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., l'ordonnance retient que la contestation en matière de vérification des dépens ne peut porter que sur leur montant tel qu'il a été évalué par l'avoué bénéficiaire de la condamnation et vérifié ensuite par le greffier en chef de la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme X... avait soulevé une contestation relative à l'existence même des dépens dont le recouvrement était sollicité par la SCP qui avait représenté d'autres parties dans l'instance, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 juin 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la SCP Gallet Allerit aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir rejeté la contestation de Mme X...-Y... formée contre l'état de frais vérifié de la SCP Gallet-Allerit le 15 novembre 2008 et taxé les frais SCP Gallet-Allerit conformément à son état de frais et de l'avoir condamnée aux dépens de la procédure ;
AUX MOTIFS QUE la contestation en matière de vérification des dépens ne peut porter que sur leur montant tel qu'il a été évalué par l'avoué bénéficiaire de la condamnation et vérifié ensuite par le greffier en chef de la cour ; que l'état de frais de l'avoué est dû à compter du prononcé de l'arrêt mettant fin à la procédure d'appel et dès lors qu'il a été statué sur le sort des dépens de la procédure ; que tel est bien le cas en l'espèce et alors que Madame Y... est bien intervenue à la procédure sous la constitution de la SCP Gallet-Allerit et qu'elle a bien fait l'objet d'une condamnation aux dépens ; que Madame Y... n'invoque aucun argument particulier susceptible de remettre en cause les éléments retenus pour l'évaluation de l'état de frais de la SCP Gallet-Allerit lequel, après vérification, a bien été établi conformément aux dispositions légales ;
1) ALORS QUE le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens formées par le contestant, lorsque ces demandes ont une incidence sur la contestation l'opposant à l'avoué de la partie adverse, autorisée à recouvrer directement ses dépens ; qu'en refusant de trancher la contestation qui lui était soumise, motif pris que « la contestation en matière de vérification des dépens ne peut porter que sur leur montant tel qu'il a été évalué par l'avoué bénéficiaire de la condamnation vérifié ensuite par le greffier en chef de la cour », le premier Président de la cour d'appel a violé l'article 710 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE lorsqu'il n'a pas été alloué aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ces derniers ne peuvent recouvrer directement leur état de frais à l'encontre de la partie condamnée aux dépens qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il résulte de l'arrêt du 25 septembre 2007, au titre duquel la SCP Gallet-Allerit demandait la condamnation de Mme X...
Y... à lui payer son état de frais certifié, que cette dernière bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et que la cour d'appel n'a pas fait bénéficier les avoués de la cause des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; qu'il en résultait que la SCP Gallet-Allerit n'avait pas d'action directe en recouvrement de son état de frais à l'encontre de Mme X...
Y... ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier Président de la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire ; que dans l'instance jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 25 septembre 2007, ayant donné lieu à l'état de frais litigieux, Mme X... veuve Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, représentée par la SCP Alirol-Laurent, avoué, et M. et Mme A..., représentés par la SCP Gallet-Allerit, avaient tous la qualité de défendeurs ; qu'en rejetant néanmoins la contestation de Mme X...
Y... formée contre l'état de frais vérifié de la SCP Gallet-Allerit, le premier Président de la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

4) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la SCP Gallet-Allerit, par correspondance en date du 18 septembre 2008 adressée aux époux A..., avait renoncé à leur présenter un état de frais ; qu'il en résultait que la SCP Gallet-Allerit ne bénéficiait pas d'une créance susceptible d'être recouvrée à l'encontre de Mme X...
Y... ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier Président de la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27602
Date de la décision : 08/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-27602


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27602
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