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08/12/2011 | FRANCE | N°10-27368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-27368


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté le certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Y..., avoué qui l'avait représenté dans un litige ayant donné lieu à un arrêt ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 27 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués prÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté le certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Y..., avoué qui l'avait représenté dans un litige ayant donné lieu à un arrêt ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 27 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, ensemble les articles 542 et 561 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de compte, liquidation, partage de toute indivision, l'émolument proportionnel dû à l'avoué est calculé sur la valeur des biens sur lesquels porte la contestation ;
Attendu que pour rejeter la contestation de M. X..., l'ordonnance retient que c'est à juste titre que l'avoué a retenu, comme base de calcul de l'émolument, le montant de la mise à prix des biens dont la licitation avait été ordonnée par le tribunal et pour les montants indiqués par lui, le renvoi des parties devant le notaire ordonné par l'arrêt n'ayant aucune incidence sur la validité de l'état de frais ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ayant ordonné la licitation des biens sur lesquels portait la contestation avait été infirmé, de sorte que la valeur de ces biens ne pouvait correspondre au montant de leur mise à prix tel que fixé par le jugement, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la contestation de M. X... qui portait également sur la partie du litige non évaluable en argent, à savoir la demande d'expulsion, l'ordonnance retient que compte tenu de la nature et de la complexité du litige, l'évaluation du droit proportionnel à quatre cents unités de base validée par le président de la chambre qui a statué, ne paraît pas devoir donner lieu à réformation ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance et la difficulté de l'affaire, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 septembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;
Condamne la SCP Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR dit M. Henry X... mal fondé en sa contestation de l'état vérifié des frais qui lui a été notifié par la société civile professionnelle Y... à la suite de l'arrêt rendu, le 21 décembre 2006, par la cour d'appel d'Amiens ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article 27 du décret du 30 juillet 1980 portant tarif des avoués qu'en matière de compte, liquidation, partage de toute indivision, le droit proportionnel est calculé sur la valeur des biens sur lesquels porte la contestation./ C'est par conséquent à juste titre que Maître Y... a retenu comme base de calcul de l'émolument le montant de la mise à prix des biens, dont la licitation était ordonnée par le Tribunal, et pour les montants indiqués par lui. La cour ayant eu à statuer sur cette décision, le fait qu'elle ait décidé de renvoyer les parties devant le notaire n'a aucune incidence sur la validité de l'état de frais de Maître Y..../ De même, Maître Y... s'est vu reconnaître par le président de la chambre qui a statué, pour la partie du litige non évaluable en argent, à savoir l'expulsion de Monsieur Henry X..., un droit proportionnel équivalent à 400 unités de base. Compte tenu de la nature et de la complexité du litige, cette évaluation ne paraît pas devoir donner lieu à réformation./ En conséquence, Monsieur X... doit être déclaré non fondé en sa contestation » (cf., ordonnance attaquée, p. 2) ;
ALORS QUE, de première part, en matière de compte, liquidation et partage de toute indivision, le droit proportionnel de l'avoué est calculé sur la valeur des biens sur lesquels porte la contestation ; qu'un jugement infirmé par un arrêt de la cour d'appel est nul et de nul effet ; qu'en considérant, dès lors, pour dire M. Henry X... mal fondé en sa contestation, que c'était à juste titre que Me Y... avait retenu comme base de calcul de l'émolument le montant de la mise à prix des biens dont la licitation avait été ordonnée par le tribunal de grande instance d'Abbeville par son jugement du 6 mai 2003, et que la cour d'appel d'Amiens ayant eu à statuer sur cette décision, le fait qu'elle ait décidé de renvoyer les parties devant le notaire n'avait aucune incidence sur la validité de l'état de frais de la société civile professionnelle Y..., quand il était constant et non contesté que, par son arrêt du 21 décembre 2006, la cour d'appel d'Amiens avait infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Abbeville du 6 mai 2003, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 27 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et les dispositions des articles 542 et 561 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, en matière de compte, liquidation et partage de toute indivision, le droit proportionnel de l'avoué est calculé sur la valeur des biens sur lesquels porte la contestation ; que la valeur d'un bien n'est pas identique au montant auquel il est mis à prix dans le cadre d'une licitation ; qu'en considérant, dès lors, pour dire M. Henry X... mal fondé en sa contestation, que c'était à juste titre que Me Y... avait retenu comme base de calcul de l'émolument le montant de la mise à prix des biens dont la licitation avait été ordonnée par le tribunal de grande instance d'Abbeville par son jugement du 6 mai 2003, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 27 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;
ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, lorsqu'elle fixe, dans un litige non évaluable en argent, le montant du multiple de l'unité de base servant au calcul de l'émolument proportionnel dû à l'avoué, la juridiction du premier président de la cour d'appel doit préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire ; qu'en énonçant, dès lors, pour la partie du litige tranché par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 21 décembre 2006 non évaluable en argent ayant trait à l'expulsion de M. Henry X..., que, compte tenu de la nature et de la complexité du litige, l'évaluation du droit proportionnel dû à la société civile professionnelle Y... à 400 unités de base ne paraissait pas devoir donner lieu à réformation, et, donc, en statuant, sur ce point, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, la juridiction du premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27368
Date de la décision : 08/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-27368


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27368
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