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08/12/2011 | FRANCE | N°10-23947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-23947


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance d'Angers, 3 mai 2010), qu'une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation de André X..., aux droits duquel se trouve M. Thibaud X..., de Mme X... et de la SCI Le Vau a autorisé M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de Mme X... et de la SCI Le Vau, à procéder à la vente sur adjudication de leurs actifs immobiliers ; qu'un jugement a confirmé cette ordonnance ; que l'audienc

e d'adjudication ayant été fixée au 3 mai 2010, M. X... a déposé un di...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance d'Angers, 3 mai 2010), qu'une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation de André X..., aux droits duquel se trouve M. Thibaud X..., de Mme X... et de la SCI Le Vau a autorisé M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de Mme X... et de la SCI Le Vau, à procéder à la vente sur adjudication de leurs actifs immobiliers ; qu'un jugement a confirmé cette ordonnance ; que l'audience d'adjudication ayant été fixée au 3 mai 2010, M. X... a déposé un dire, sans avocat, le 26 avril 2010, en soutenant, au visa de l'article 14 du code de procédure civile et de l'article 689 du code de procédure civile ancien, qu'il n'avait pas reçu sommation de prendre connaissance du cahier des charges ni de l'obligation de se faire représenter par un avocat, de sorte que la sommation serait nulle et que l'audience d'adjudication serait sans objet ;

Attendu que les consorts X... font grief au jugement de déclarer irrecevable le dire que M. X... a déposé et de renvoyer l'audience d'adjudication, alors, selon le moyen, que le débiteur saisi qui, dans la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, n'a pas été informé de ce qu'il ne peut former un dire ou une observation sans ministère d'avocat, est recevable à déposer un dire sans ministère d'avocat et sans délai ; qu'en jugeant irrecevable le dire déposé par M. Thibaud X... au greffe de la chambre des criées du tribunal de grande instance d'Angers le 26 avril 2010 au motif qu'il avait été formé sans ministère d'avocat, sans rechercher, comme il y était invité, si M. Thibaud X... avait été informé de ce qu'il ne pouvait former un dire ou une observation sans ministère d'avocat, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 689 et 718 de l'ancien code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, que le liquidateur est investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci ; que, lorsque l'ordonnance autorisant la vente est passée en force de chose jugée, le liquidateur exerce le pouvoir exclusif d'agir au nom du débiteur dans la procédure de saisie immobilière et se trouve dispensé de délivrer à celui-ci la sommation prévue à l'article 689 du code de procédure civile ancien ; que par ce motif de pur droit, proposé par la défense, substitué à celui du jugement attaqué, celui-ci se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Thibaud X... irrecevable en son dire déposé le 26 avril 2010 au Greffe de la Chambre des criées du Tribunal de grande instance d'ANGERS et d'AVOIR en conséquence reporté l'adjudication à l'audience du 8 juillet 2010 à 11 heures ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Thibaud X... ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l'audience du 3 mai 2010 ; que force est d'observer en outre qu'il n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 718 du Code de procédure civile Ancien aux termes desquelles toutes demande incidente à une poursuite de saisie immobilière doit être formé par un simple acte d'avocat à avocat contenant les moyens et les conclusions ; qu'au vu de ces observations, M. Thibaud X... sera déclaré irrecevable en son dire déposé le 26 avril 2010 au Greffe de la Chambre des criées du Tribunal de grande instance d'ANGERS ; que le report de l'adjudication sera ordonné à l'audience du 8 juillet 2010 à 11 heures ;

ALORS QUE le débiteur saisi qui, dans la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, n'a pas été informé de ce qu'il ne peut former un dire ou une observation sans ministère d'avocat, est recevable à déposer un dire sans ministère d'avocat et sans délai ; qu'en jugeant irrecevable le dire déposé par Monsieur Thibaud X... au Greffe de la Chambre des criées du Tribunal de grande instance d'ANGERS le 26 avril 2010 au motif qu'il avait été formé sans ministère d'avocat, sans rechercher, comme il y était invité, si Monsieur Thibaud X... avait été informé de ce qu'il ne pouvait former un dire ou une observation sans ministère d'avocat, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 689 et 718 de l'ancien Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23947
Date de la décision : 08/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 03 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-23947


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23947
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