LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Pascale X... et M. Jacques Y... se sont pourvus le 4 août 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un litige les opposant à la société Cogefim Fouque et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 rue Jules Moulet à Marseille ;
Qu'à la date du 17 octobre 2011, et postérieurement au 13 juillet 2011, date du dépôt du rapport, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Cogefim Fouque et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 rue Jules Moulet à Marseille ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme X... et M. Y... d'une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X... et à M. Y... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cogefim Fouque et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 rue Jules Moulet à Marseille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.