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08/12/2011 | FRANCE | N°10-21113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-21113


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 704, 719 à 721 du code de procédure civile et l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

Attendu que les contestations relatives aux émoluments dus aux notaires sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés, par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur ; que les contestati

ons relatives aux honoraires prévus à l'article 4 du décret précité non compris d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 704, 719 à 721 du code de procédure civile et l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

Attendu que les contestations relatives aux émoluments dus aux notaires sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés, par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur ; que les contestations relatives aux honoraires prévus à l'article 4 du décret précité non compris dans les émoluments sont également soumises au magistrat taxateur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCP de notaires Girard-Prouveur-Galmiche (la SCP) a assigné devant un tribunal de grande instance M. X... en paiement d'une rémunération pour son intervention dans la cession d'un immeuble appartenant à ce dernier ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de la somme demandée à titre de rémunération, l'arrêt retient que cette somme correspond à l'émolument de négociation fixé conformément au tarif légal des notaires en vigueur, outre une indemnité forfaitaire calculée sur le prix de vente due si l'étude mandataire n'a pas la charge de la rédaction de l'acte et le remboursement des frais de publicité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande, qui relevait, tant pour les émoluments que pour les honoraires, de la compétence du magistrat taxateur, n'était, s'agissant de la contestation relative à des émoluments tarifés, pas recevable faute pour la SCP d'avoir suivi la procédure spécifique de taxe qui imposait la vérification préalable par le greffe de la juridiction des émoluments contestés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande formée par la SCP Girard-Prouveur-Galmiche ;

Condamne la SCP Girard-Prouveur aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SCP Girard-Prouveur, notaires, la somme de 19.831,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, correspondant à l'émolument de négociation à raison de la vente de son immeuble ;

AUX MOTIFS QUE si la SCP Girard-Prouveur admet qu'elle a fait visiter l'immeuble de M. X... aux époux Z... après l'expiration du mandat survenue le 1er décembre 2006, c'est avec l'accord et en présence de M. X... ainsi qu'elle en justifie par la production aux débats de l'attestation de la négociatrice de l'étude Mme Sophie A... qui déclare que M. X... était présent lorsqu'elle a fait visiter pour la deuxième fois son immeuble à M. Z... et à sa fille le 19 mai 2007 et qu'à cette occasion M. X... lui a remis une copie des taxes foncière et d'habitation ; qu'il est également fourni par l'appelante un relevé écrit de la main de M. X... daté du 18 avril 2007 listant le montant des taxes foncière, d'habitation, d'enlèvement des ordures ménagères, de la consommation d'eau, d'électricité et de bois ainsi que le coût de l'assurance ; que par son attitude M. X... démontre qu'il était d'accord pour que la SCP Girard-Prouveur continue de s'occuper de la vente de son immeuble malgré l'expiration du mandat ; que de ce fait le mandat s'est trouvé tacitement prorogé ; que la somme réclamée par la SCP Girard-Prouveur correspond à la rémunération prévue à l'acte de mandat de vente soit l'émolument de négociation fixé conformément au tarif légal des notaires en vigueur à ce jour augmenté de la TVA, soit la somme de 12.131,48 euros TTC outre une indemnité forfaitaire de 2 % sur le prix de vente si l'étude mandataire n'a pas la charge de la rédaction de l'acte, soit la somme de 7.200 euros outre le remboursement des frais de publicité que l'étude a évalués à la somme forfaitaire de 500 euros soit une somme totale de 19.631,48 euros ;

ALORS D'UNE PART QU'en cas de contestation relative à ses émoluments à raison d'une prestation de négociation d'un bien immobilier, le notaire doit suivre la procédure spécifique de taxe imposant la vérification préliminaire par le greffe de la juridiction des émoluments contestés, à peine d'irrecevabilité ; que pour condamner M. X... à régler à la SCP Girard-Prouveur un honoraire à raison de la vente directe de son bien immobilier à un acquéreur qui lui avait été présenté par ses soins, la cour d'appel a énoncé que la SCP notariale avait droit à la rémunération prévue à l'acte de mandat de vente ; qu'en accordant cet honoraire à la SCP notariale dont la demande n'était pourtant pas recevable faute d'avoir suivi cette procédure spécifique de taxe, la cour d'appel a violé les articles 704 et 719 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'un notaire n'a droit à une rémunération constituée par un honoraire de négociation, en cas de vente d'un bien immobilier, qu'à la triple condition cumulative de l'existence d'un mandat écrit, de la mise en relation du mandant et du cocontractant soit directement soit par l'intermédiaire du représentant de ce dernier et de la réception de l'acte ou de la participation à sa réception ; que tout en constatant la disparition, par l'effet de sa caducité, du mandat, conclu entre la SCP Girard-Prouveur et M. X..., de négociation et recherche d'un acquéreur du bien immobilier, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'hypothèse d'une prorogation tacite de mandat, a méconnu la condition liée à l'exigence d'un mandat écrit, violant ainsi l'article 11 du décret du 8 mars 1978 ;

ALORS ENFIN QUE postérieurement à son extinction du fait de sa caducité, un mandat écrit de négociation et recherche d'un acquéreur d'un bien immobilier confié à un notaire par le propriétaire, ne peut être prorogé tacitement qu'en cas de manifestation expresse et non équivoque de sa volonté de conclure ce nouveau mandat ; que pour retenir que le mandat de négociation aurait été tacitement prorogé entre la SCP Girard-Prouveur et M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur la seule circonstance tirée de la présence de ce dernier lors de la visite de son immeuble en présence de la négociatrice de l'étude postérieurement à l'extinction du mandat devenu caduc ; qu'en se fondant sur ce motif inopérant et insuffisant en tout cas pour établir la volonté de M. X... de consentir un mandat tacite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 11 du décret du 8 mars 1978.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21113
Date de la décision : 08/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-21113


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21113
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