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07/12/2011 | FRANCE | N°11-87229;11-87230

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2011, 11-87229 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Lara Marion Y...,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 septembre 2011:
- le premier, n° 708, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'homicide et blessures involontaires aggravés, a ordonné son placement en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant un tel placement ;
- le second, n° 707, qui, dans la même

information, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Lara Marion Y...,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 septembre 2011:
- le premier, n° 708, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'homicide et blessures involontaires aggravés, a ordonné son placement en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant un tel placement ;
- le second, n° 707, qui, dans la même information, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 137-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a placé Mme Y... en détention provisoire ;

"aux motifs qu'il importe de rappeler qu'à ce stade, la chambre de l'instruction, qui n'est pas une juridiction du fond, n'a pas à apprécier la suffisance des charges ; qu'elle n'en constate pas moins qu'il ressort des pièces de la procédure, que Mme Y... alors qu'elle circulait sous l'empire d'un état alcoolique particulièrement élevé, a, après avoir selon les premières déclarations des occupants du véhicule dont elle assurait la conduite, commis plusieurs violations au code de la route, heurté, circulant à une vitesse excessive et après avoir perdu le contrôle de sa voiture, un groupe de piétons parmi lesquels, l'un devait perdre la vie et trois autres blessés ; or que Mme Y... qui se voit donc reprocher dans le cadre de la présente procédure des infractions routières d'une particulière gravité a déjà été condamnée, par ordonnance pénale du 3 novembre 2009, à une amende pour conduite sans permis et qu'au regard de cet élément d'appréciation, l'interdiction de conduire tout véhicule prononcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire n'apparaît pas dès lors suffisante pour prévenir tout risque de renouvellement d'infractions de même nature ; et que par ailleurs Mme Y... paraissant entretenir des liens étroits avec certains témoins des faits, en l'état d'une information qui n'a débuté que très récemment, des confrontations s'avèrent nécessaires, et qu'il convient d'empêcher tout risque éventuel de pressions fussent elles indirectes sur les témoins ou les victimes ; qu'au regard de ces éléments, la détention provisoire apparaît donc, du moins en l'état actuel, l'unique moyen de parvenir aux objectifs ci-dessus rappelés, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il s'ensuit que la détention de Mme Y... s'avérant indispensable tant pour les nécessités de l'instruction que par mesure de sûreté, il convient en conséquence de décerner un mandat de dépôt à son encontre par application des dispositions de l'article 207 du code de procédure pénale ;

1°) "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen, notamment, d'empêcher une pression sur les témoins ; que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à relever que Mme Y... paraît entretenir des liens étroits avec certains des témoins des faits, a énoncé un motif hypothétique qui ne peut justifier la décision ;

2°) "alors qu'en s'abstenant d'énoncer concrètement quels seraient les liens qu'entretiendrait Mme Y... avec tel ou tel témoin et en précisant en quoi il existerait un risque de pression rendant indispensable cette mesure de détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

3°) "alors que, de même, l'existence d'un lien étroit avec les témoins n'implique pas nécessairement un risque de pression sur ceux-ci ; que la chambre de l'instruction devait donc rechercher en quoi la détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher de telles pressions ;

4°) "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée dans le but d'empêcher des pressions indirectes sur les témoins ;

5°) "alors que la chambre de l'instruction devait s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre les objectifs prévus par l'article 144 du code de procédure pénale, et notamment sur le risque de réitération de l'infraction d'homicide involontaire par conducteur ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc à cet égard se borner à relever que Mme Y... avait par le passé, était condamnée pour conduite sans permis" ;

Attendu que les énonciations des arrêts attaqués mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87229;11-87230
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2011, pourvoi n°11-87229;11-87230


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.87229
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