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07/12/2011 | FRANCE | N°11-86968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2011, 11-86968


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société JPL,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 juillet 2011, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'escroqueries en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire avec obligation de consigner des fonds et a prononcé sur sa demande de modification de cette mesure ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la

violation des articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention eur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société JPL,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 juillet 2011, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'escroqueries en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire avec obligation de consigner des fonds et a prononcé sur sa demande de modification de cette mesure ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 139, 591, 593 et 706-45 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire de la SARL JPL, avec pour obligation notamment de verser un cautionnement d'un montant de 61 000 euros en trois fois ;
"aux motifs qu'en l'état des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la SARL JPL aux faits pour lesquels elle a été mise en examen, les mesures édictées au titre du contrôle judiciaire décidé par le magistrat instructeur sont conformes, dans leur principe, aux nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté ; que la SARL JPL soutient être dans l'incapacité totale de consigner le montant retenu par le juge d'instruction en raison de ses difficultés financières ; que le montant à consigner, fixé par le juge d'instruction, représente environ 10 % de la TVA éludée selon l'appréciation des services fiscaux ; que la SARL JPL se borne à produire un extrait de compte courant bancaire faisant apparaître au 8 juillet 2011 un solde débiteur de 4 716 euros, à l'exception de tout document comptable ou social établissant, au-delà d'une simple tension de trésorerie, une situation financière manifestement obérée ; que la production du seul document précité, sans que celui-ci puisse être mis en cohérence avec les flux économiques et financiers de l'entreprise, ne caractérise pas une situation la mettant dans l'impossibilité de faire face à cette obligation du contrôle judiciaire qui n'apparaît pas disproportionnée à sa capacité de financement telle que portée à la connaissance de la cour ; que, de même, il n'y a pas lieu de prolonger le délai de versement fixé par le magistrat instructeur ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ;
"alors que, selon l'article 138, alinéa 2, 11°, du code de procédure pénale, la fixation du montant et des délais de versement du cautionnement dont le contrôle judiciaire peut être assorti, doit tenir compte des charges et ressources du mis en examen" ; qu'en se déterminant en considération seulement de l'estimation faite par les services fiscaux du montant de la TVA prétendument éludée, cependant qu' elle constatait que la société ne disposait pas, sur son compte courant bancaire, de la somme requise pour le paiement du cautionnement, lequel était déraisonnable au regard de ses facultés financières, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mise en examen du chef d'escroqueries en bande organisée, la société JPL a été placée sous contrôle judiciaire avec les obligations de verser un cautionnement de 61 000 euros en quatre versements et de ne pas exercer l'activité de négoce de véhicules automobiles ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et rejeter sa demande de modification de cette mesure, l'arrêt, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressée et les indices de culpabilité retenus contre elle, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie et a souverainement apprécié tant le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire, au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, que les possibilités financières de la société mise en examen, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86968
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 28 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2011, pourvoi n°11-86968


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86968
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