La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2011 | FRANCE | N°11-82805

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2011, 11-82805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 1er mars 2010, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrê

t attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable d'abandon de famille ;

"aux motifs ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 1er mars 2010, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable d'abandon de famille ;

"aux motifs que le jugement, qui a retenu M. X... dans les liens de la prévention (excepté pour la période couverte par prescription de l'action publique, soit du 15 décembre 1997 au 31 janvier 2003), doit être confirmé ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ;

"alors que le juge répressif ne peut entrer en voie de condamnation et prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui n'ont pas précisé sur le fondement de quelle décision judiciaire exécutoire ils se fondaient, ni n'ont indiqué si M. X... était demeuré plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de son obligation pendant la période allant du 31 janvier 2003 au 31 janvier 2006, pas plus qu'ils n'ont suffisamment caractérisé l'élément intentionnel, n'ont pu justifier légalement leur décision et mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 227-3 du code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'abandon de famille, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de deux mois d'emprisonnement fermes ;

"aux motifs que la peine de deux mois d'emprisonnement est l'unique sanction qui soit adaptée à la personnalité désinvolte du prévenu et à la gravité de l'infraction commise ;

"1°) alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en l'espèce, la cour, qui a prononcé une peine d'emprisonnement ferme sans avoir au préalable caractérisé en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, n'a pu justifier sa décision ;

"2°) alors qu'à supposer que la peine d'emprisonnement ferme fût jugée absolument nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate, la cour d'appel devait rechercher si une mesure d'aménagement de peine, telle que prévue aux articles 132-25 à 132-28, ne pouvait pas être envisagée ; qu'elle n'a, derechef, justifié légalement son arrêt sur ce point" ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine d'emprisonnement de deux mois, l'arrêt se borne à retenir que cette peine est l'unique sanction qui soit adaptée à la personnalité désinvolte du prévenu et à la gravité de l'infraction commise ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82805
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2011, pourvoi n°11-82805


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.82805
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award