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07/12/2011 | FRANCE | N°11-15435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2011, 11-15435


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Agen, 16 septembre 2010), que M. X... a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office en exécution d'un arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 3 mars 2009 ; qu'il a présenté le 23 août 2010, une demande de sortie immédiate qui a été rejetée par un juge des libertés et de la détention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est demandé, par le canal d'une question prioritai

re de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, de déclarer l'article L...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Agen, 16 septembre 2010), que M. X... a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office en exécution d'un arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 3 mars 2009 ; qu'il a présenté le 23 août 2010, une demande de sortie immédiate qui a été rejetée par un juge des libertés et de la détention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est demandé, par le canal d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, de déclarer l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, contraire à l'article 66 de la Constitution dans la mesure où la liberté individuelle ne peut être entravée par l'Administration que si le juge intervient dans le plus court délai possible ; que l'article L. 3213-4 du code de la santé publique prévoyant que l'hospitalisation sans consentement peut être maintenue dans les trois jours précédents l'expiration du premier mois d'hospitalisation par le réprésentant de l'Etat dans le département, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois et ainsi de suite pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités ; que de telles dispositions doivent être jugées non conformes aux exigences de l'article 66 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne pourra que déclarer ledit article contraire à la Constitution et annuler, pour perte de fondement, l'ordonnance attaquée ;
2°/ qu'il résulte de constatations souveraines, notamment du premier juge, dont la décision est confirmée par l'ordonnance attaquée, que l'hospitalisation d'office était caractérisée par une constrainte, à savoir une demi-journée et une nuit par mois de présence au Centre hospitalier départemental de La Candélie, M. X... étant à son domiciile, libre, le reste du temps (cf. p. 3 du jugement) ; que cependant, pour débouter l'hospitalisé d'office de sa demande de mainlevée, le juge d'appel relève que le maintien de la mesure d'hospitalisation d'office demeure nécessaire pour assurer la protection de l'ordre public et la sécurité des tiers ; qu'en l'état de motifs qui sont radicalement incompatibles pour justifier le maintien d'hospitalisation d'office une demi-journée et une nuit par mois à l'hôpital, le reste du temps dans la cité, libre de ses mouvements, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 3211-12 et L. 3213-4 du code de la santé publique ;
Mais attendu, d'une part, que dans sa décision du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, et a dit que cette déclaration ne prendrait effet que le 1er août 2011 et que les mesures d'hospitalisation prises avant cette date ne pourraient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance relève qu'il ressort des éléments versés aux débats que M. X... présente des antécédents psychiatriques lourds, qu'avant de faire l'objet de l'hospitalisation d'office il a interrompu le traitement et adopté un comportement agressif, que, si le nouveau et très important traitement a permis d'éviter toute émergence symptomatique totale, la prudence commande de continuer à lui accorder des sorties d'essai avant de le laisser entièrement livré à lui-même et que le maintien de la mesure d'hospitalisation d'office demeure nécessaire pour assurer la sécurité des tiers ; qu'elle a ainsi, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté une demande de mainlevée d'hospitalisation d'office.
AUX MOTIFS PROPRES QUE les documents versés aux débats, au nombre desquels figurent un rapport d'expertise psychiatrique établi le 11 janvier 2010 par le docteur Z... à la demande du Procureur de la République de Marmande ainsi qu'un certificat médical établi le 30 août 2010 par le docteur A..., praticien du Centre hospitalier de La Candelie, il ressort clairement :
- que M. Jean-Yves X... possède des antécédents psychiatriques lourds qui se trouvent notamment à l'origine d'une hospitalisation d'office en 1994 ;
- qu'avant de faire l'objet de l'hospitalisation d'office ordonnée en 2009 Monsieur Jean-Yves X... a interrompu le traitement prescrit, adopté un comportement agressif et a été trouvé porteur d'une hache et d'un couteau ;
- que, si le nouveau et très important traitement prescrit à M. Jean-Yves X... a permis d'éviter toute émergence symptomatique notable, la prudence commande de procéder par étapes en continuant à accorder des sorties d'essai avant de laisser ce patient entièrement livré à lui-même ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE les informations médicales précises et suffisamment récentes ainsi recueillies confirment, sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que le maintien de la mesure d'hospitalisation d'office demeure nécessaire pour assurer la protection de l'ordre public et la sécurité des tiers ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DU PREMIER JUGE, QUE le principe de la séparation des pouvoirs ne permet pas au juge initial d'apprécier la régularité formelle d'un arrêté pris par le Préfet, laquelle relève de la compétence exclusive des juridictions administratives ; qu'en revanche, il appartient au Juge des libertés et de la détention d'apprécier le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, attentatoire à la liberté individuelle ; que la mesure de l'hospitalisation d'office concerne les personnes qui nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; que le premier alinéa de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique est ainsi rédigé : « … les représentants de l'Etat prononcent par arrêté … l'hospitalisation d'office … des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public … » ; que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de mainlevée d'une telle mesure d'hospitalisation d'office, doit déterminer si la personne concernée nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE par sûreté des personnes, il faut entendre non seulement les tiers mais également la personne qui fait l'objet de la mesure ; qu'en ce qui concerne Monsieur X..., cinq pièces médicales ont été produites :
- certificat médical initial du docteur B... du 2 mars 2009 ;
- certificat médical " de 24 heures " du docteur C... du 3 mars 2009 ;
- certificat médical mensuel du 28 juillet 2010 ;
- certificat mensuel du 10 août 2010 ;
- expertise psychiatrique dressée par le docteur Z... le 11 janvier 2010 ;
Que l'examen des trois plus récentes pièces médicales (expertise psychiatrique, certificat mensuels de juillet et août 2010) permet d'établir que l'état de santé psychiatrique de Monsieur X... nécessite la poursuite de son traitement ; que l'expert note dans son rapport que « l'enjeu serait … au maintien du traitement », tandis que les docteurs A... et D... préconisent la poursuite des soins ; que Monsieur X... bénéficie depuis décembre 2009, à ses dires, de permissions de sortie ; il ne serait ainsi contraint qu'à une demi-journée et une nuit par mois de présence au Centre hospitalier départemental de La Candélie, étant à son domicile, libre, le reste du temps ; qu'alors que cette mesure de sortie d'essai a été renouvelée pour la période du 24 août au 20 septembre 2010, et mise en place dans le cadre des dispositions de l'article L. 3211-11 du Code de la santé publique, permettant de favoriser sa guérison, sa réadaptation, sous surveillance médicale, il apparaît prématuré de faire droit à sa demande de mainlevée dès lors que, s'il n'apparaît pas que Monsieur X... puisse être considéré comme pouvant porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, son état actuel ne lui garantit pas sa propre sûreté ; que le docteur A... précise dans son certificat du 28 juillet 2010 que " la symptomatologie s'est atténuée ", mais n'a pas disparu, et que " d'autres sorties d'essai restent nécessaires (souligné par le juge des libertés et de la détention) avant d'envisager une levée de l'hospitalisation d'office " ; que sans même qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une mesure l'expertise, compte tenu des pièces médicales produites au dossier, il apparaît prématuré de faire droit à la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office, les troubles mentaux dont souffre Monsieur X... nécessitant toujours des soins et compromettant encore sa propre sûreté ;
ALORS QU'il est demandé, par le canal d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, de déclarer l'article L. 3213-4 du Code de la santé publique, contraire à l'article 66 de la Constitution dans la mesure où la liberté individuelle ne peut être entravée par l'Administration que si le juge intervient dans le plus court délai possible ; que l'article L. 3213-4 du Code de la santé publique prévoyant que l'hospitalisation sans consentement peut être maintenue dans les trois jours précédents l'expiration du premier mois d'hospitalisation par le représentant de l'Etat dans le département, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois et ainsi de suite pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités ; que de telles dispositions doivent être jugées non conformes aux exigences de l'article 66 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne pourra que déclarer ledit article contraire à la Constitution et annuler, pour perte de fondement, l'ordonnance attaquée ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de constatations souveraines, notamment du premier juge, dont la décision est confirmée par l'ordonnance attaquée, que l'hospitalisation d'office était caractérisée par une contrainte, à savoir une demi-journée et une nuit par mois de présence au Centre hospitalier départemental de La Candélie, Monsieur X... étant à son domicile, libre, le reste du temps (cf. p. 3 du jugement) ; que cependant, pour débouter l'hospitalisé d'office de sa demande de mainlevée, le juge d'appel relève que le maintien de la mesure d'hospitalisation d'office demeure nécessaire pour assurer la protection de l'ordre public et la sécurité des tiers ; qu'en l'état de motifs qui sont radicalement incompatibles pour justifier le maintien d'hospitalisation d'office une demi-journée et une nuit par mois à l'hôpital, le reste du temps dans la cité, libre de ses mouvements, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 3211-12 et L. 3213-4 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15435
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2011, pourvoi n°11-15435


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.15435
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