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07/12/2011 | FRANCE | N°11-11273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2011, 11-11273


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... pour altération définitive du lien conjugal, a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par celle-ci contre celui-là sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au seul motif qu'une telle demande devait être déclarée mal fondée en application de l'article 266 du code civil ; qu'en se déterminan

t ainsi, sans énoncer aucun motif propre à justifier sa décision au regard du texte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... pour altération définitive du lien conjugal, a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par celle-ci contre celui-là sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au seul motif qu'une telle demande devait être déclarée mal fondée en application de l'article 266 du code civil ; qu'en se déterminant ainsi, sans énoncer aucun motif propre à justifier sa décision au regard du texte susvisé, la cour d'appel l'a privée de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions ayant débouté Mme Denise Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur X...

AUX SEULS MOTIFS QUE cette demande devait être déclarée mal fondée en application de l'article 266 du code civil (arrêt, page 2) ;

ALORS QUE la demande de dommages et intérêts était fondée sur l'article 1382 du code civil ; que la Cour d'appel ne pouvait l'écarter au seul visa de l'article 266 du même code ; que la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

ET ALORS QUE le simple visa d'un texte ne peut tenir lieu de motivation ; que la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 avril 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2011, pourvoi n°11-11273

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 07/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-11273
Numéro NOR : JURITEXT000024948711 ?
Numéro d'affaire : 11-11273
Numéro de décision : 11101216
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-07;11.11273 ?
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